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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 15 nov. 2024, n° 24/02227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/02227 – N° Portalis DB22-W-B7I-R776
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSE
Madame [Y] [E] [X]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]
demeurant, [Adresse 3]
Représentée par Me Karine LE GO, avocat postulant au Cabinet AEQUITAS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 198 et Me Arnaud DE CORBIÈRE, avocat plaidant de NEXO ASSOCIATION D’AVOCATS, avocats au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), S.A dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°379 502 644, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. Venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), S.A immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 391 563 939 dont le siège social est [Adresse 4] représentée par son dirigeant social en exercice, à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015. Venant elle-même aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER de FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) suite à une fusion absorption selon procès verbal d’AGE et d’AGO en date du 24 décembre 2007, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat postulant de la SELARL ELISA GUEILHERS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 96 et Me Virginie ROSENFELD, avocat plaidant de la SCP ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au Barreau de MARSEILLE
ACTE INITIAL DU 03 Avril 2024
reçu au greffe le 11 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Le Go
Copie certifiée conforme à : Me Gueilhers + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 15 novembre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 9 octobre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 27 février 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (ci-après le CIFD) entre les mains de la société SAS RESIDIS en vertu d’un acte notarié de prêt exécutoire du 23 novembre 2004 portant sur la somme totale de 164.236,05 euros en principal, intérêts et frais. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 5 mars 2024 à Madame [Y] [X].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, Madame [Y] [X] a assigné la société SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024 et renvoyée à l’audience du 9 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en réplique visées à l’audience, Madame [Y] [X] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 27 février 2024 et ordonner son remboursement de toutes les sommes saisies à ce titre,Mettre à la charge du CIFD l’intégralité des frais inhérent à la dit saisie attribution,Condamner le CIFD à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, la société SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT demande au juge de l’exécution de :
In limine litis, déclarer irrecevable la contestation de Madame [X],A titre principal, débouter Madame [Y] [X] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [Y] [X] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la recevabilité de l’assignation
Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie (…) sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie ».
Le CIFD indique que la contestation de Madame [X] n’est pas recevable car elle ne communique pas la lettre de dénonce à l’huissier poursuivant, ni celle au tiers saisi. Il relève que les courriers produits ont été envoyés le 2 avril 2024 alors que l’assignation a été délivrée le 3 avril 2024. Concernant les éléments transmis à l’audience, le CIFD indique qu’ils ne peuvent être liés à aucun courrier.
En l’espèce, le conseil de Madame [X] remet à l’audience un courrier de notification à l’huissier poursuivant en date du 4 avril 2024, comportant un tampon illisible. Néanmoins, il fait également état d’une capture d’écran du site Internet de La Poste mentionnant un envoi de courrier le 4 avril 2024. Dès lors, les deux éléments peuvent être rapprochés et la preuve sera considérée comme suffisante.
Par conséquent, la contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain. Par conséquent, la contestation de Madame [X] est recevable.
Madame [X] remet également un courrier adressé au tiers saisi sans pour autant rapporter la preuve de son envoi. Cet élément n’étant pas requis à peine d’irrecevabilité, aucune conséquence ne peut en découler.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution : « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
Madame [X] fait valoir que la Cour d’appel de Versailles, par arrêt du 19 mars 2020, a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Versailles maintenant un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du Tribunal judiciaire de Marseille. Elle estime que toute mesure d’exécution forcée est abusive.
Le CIFD remarque qu’aucun texte de loi n’est visé par la demanderesse. Il rappelle qu’il dispose d’un titre exécutoire valable, l’acte de prêt notarié du 23 novembre 2004 et qu’aucune procédure d’inscription de faux n’a été formé à l’encontre de cet acte. Elle souligne que son action a une finalité conservatoire dès lors que Madame [X] a perçu des fonds. Elle relève que la jurisprudence autorise un créancier à obtenir un jugement de condamnation pour une créance déjà comprise dans un acte notarié. Elle en déduit que la validité de l’acte notarié est distincte de la possibilité d’obtenir un titre au cours d’une procédure judiciaire.
En l’espèce, le CIFD a engagé une action en recouvrement des prêts consentis à Madame [X]. Un sursis à statuer a été ordonné par le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Versailles par décision du 8 avril 2013. Le CIFD a demandé au juge de la mise en état de modifier sa décision compte tenu de son placement sous le statut de témoin assisté dans le cadre de l’instruction menée à [Localité 6]. Par décision du 2 juillet 2019, le juge constate que « la procédure pénale est susceptible d’avoir une incidence directe sur la présente instance (…) et qu’il serait donc inopportun de permettre à la demanderesse d’obtenir un titre exécutoire dans ces circonstances ». Le juge a ajouté que l’établissement de crédit détient des garanties sur le bien de Madame [X].
Au travers de sa motivation, le juge de la mise en état a entendu suspendre toute mesure d’exécution forcée en relevant le caractère inopportun de délivrer un titre exécutoire à l’établissement de crédit. Dès lors, l’acte de saisie-attribution est intervenue en violation d’une décision de justice, confirmée en appel, visant à suspendre toute mesure d’exécution forcée.
Par conséquent, il sera ordonné la mainlevée de la saisie attribution. Le CIDF supportera la charge des frais inhérent à l’acte de saisie.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Madame [Y] [X] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 2.500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [Y] [X] ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) contre Madame [Y] [X] selon procès-verbal de saisie du 27 février 2024 dénoncé le 5 mars 2024 ;
ORDONNE que les frais inhérents à la saisie attribution du 27 février 2024, dénoncée le 5 mars 2024, soient mis à la charge de la société SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) ;
DEBOUTE la société SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) à payer à Madame [Y] [X] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE la société SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Novembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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