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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 2, 20 févr. 2024, n° 22/03320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/03320 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFM7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Me
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[12]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/03320 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFM7
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 20 FEVRIER 2024
EN DEMANDE :
Madame [K] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 18], [Localité 21] – MADAGASCAR
domiciliée : [11]
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/001771 du 18 mai 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17] DE [Localité 13])
représentée par Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [T] [R] [J] [S]
né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 22] (VAR)
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Myriam PICCONI, Greffier
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 20 septembre 2023.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 20 février 2024.
Copie conforme + exécutoire Avocats : Me Estelle CHASSARD
Copie conforme Parties :
Copie exécutoire [9] :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/03320 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFM7
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 13 juillet 2023 ,
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DECLARE internationalement compétentes les juridictions françaises et DIT que la loi française sera applicable pour statuer sur l’ensemble des demandes présentées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [K] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 19] (MADAGASCAR)
et
Monsieur [T] [R] [J] [S]
né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 22] (VAR)
mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 21] (MADAGASCAR),
en application des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 14] et mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [B], [Z] [S], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 20] (MADAGASCAR) sera exercée exclusivement par Madame [K] [M] épouse [S], l’autre parent conservant le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, d’être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et l’obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [B], [Z] [S], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 20] (MADAGASCAR) au domicile maternel ;
FIXE à la somme de cent (100) euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [T] [R] [J] [S] devra verser à Madame [K] [M] épouse [S] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [B], [Z] [S], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 20] (MADAGASCAR), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [K] [M] épouse [S] et, en tant que de besoin, l’y condamne,
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [15] et des Études Économiques – INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [B], [Z] [S], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 20] (MADAGASCAR) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [T] [R] [J] [S], parent débiteur, à la [10], qui le reversera directement à Madame [K] [M] épouse [S], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
REJETTE les demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 20 FEVRIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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