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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 12 janv. 2026, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 39] de [Localité 38]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
Minute N° 26/1
N° RG 25/00307 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQEN
Dossier [14] : 524009610
Débiteur(s) :
[J] [X]
RECOURS [Localité 19] la
DÉCISION de RECEVABILITÉ
Le 12 janvier 2026
1 CCC aux parties (LRAR)
1 CCC SELARL [51] (LS)
1 CCC Me [Localité 32] (LS)
1 CCC Me [Localité 35] (LS)
1 CCC BDF (LS)
JUGEMENT en matière de SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 12 Janvier 2026
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 10 Novembre 2025
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Florence BOURNAT
PARTIE(S) ayant contesté ou formé un recours :
Société [25], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Zelda GRIMAUD de la SELARL ZELDA GRIMAUD, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN substituée par Me Sabine CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
AUTRES PARTIES :
[J] [X], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Marie pierre LACASSAGNE, avocat au barreau de PAU substitué par Me Virginie DEYTS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
[31], dont le siège social est sis [Adresse 47] non comparante, ni représentée
[42], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 44] non comparante, ni représentée
SGC [Localité 43], dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante, ni représentée
[50], dont le siège social est sis Chez SOGEDI – [Adresse 46] non comparante, ni représentée
[U] [L], demeurant [Adresse 10] non comparante, ni représentée
[52], dont le siège social est sis [Adresse 23] non comparante, ni représentée
SGC [Localité 40], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée
SGC [Localité 37], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
S.A. [21], dont le siège social est sis [Adresse 30] non comparante, ni représentée
[27], dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée
[34], dont le siège social est sis [Adresse 45] non comparante, ni représentée
[13], dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée
[15], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
[33], dont le siège social est sis [Adresse 48] non comparante, ni représentée
[28], dont le siège social est sis [Adresse 53] non comparante, ni représentée
[49] [Localité 43], dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante, ni représentée
L'[41] ", dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Sabine CAPES de la SELARL TOURRET CAPES, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
Société [29], dont le siège social est sis [Localité 11] non comparante, ni représentée
Société [17], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 22] non comparante, ni représentée
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 03 janvier 2025, Monsieur [J] [X] a saisi la [18] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 31 janvier 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.
Le 06 février 2025, la [26] a formé un recours contre la décision de la commission, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers. Dans son courrier, elle fait valoir que les dettes déclarées par le débiteur ne sont pas éligibles à la procédure de surendettement en raison de leur caractère professionnel, et que le débiteur relève d’une procédure collective.
Le dossier a été transmis à la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, Monsieur [J] [X] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée à l’audience du 08 septembre 2025.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 novembre 2025, sur demande des parties, afin de leur permettre d’échanger leurs demandes et argumentations.
A l’audience du 10 novembre 2025, la [26], représentée par son conseil, a confirmé les termes de son recours. Elle a exposé que :
— Monsieur [J] [X] avait bénéficié au titre du fonds de solidarité d’une aide aux entreprises particulièrement touchées par la crise de COVID-19 d’un montant global de 6 000 €, pour le mois de mars 2020 à octobre 2020, ayant donné lieu, des suites de contrôles réalisés a posteriori, à l’émission de quatre titres de perception émis le 23 juin 2021, pour des montants respectifs de 1 500 €,
— les dettes déclarées par le débiteur, notamment les indus sur fonds de solidarité, ne sont pas éligibles à la procédure de surendettement en raison de leur caractère professionnel, précision faite que les demandes de fonds de solidarité ont toutes pour fondement une activité relevant du SIREN [N° SIREN/SIRET 8], point l’ayant conduit à contester la recevabilité du dossier par la commission de surendettement,
— la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante met en place une séparation de droit sans formalités entre le patrimoine personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel, dispositions entrant en vigueur au 15 mai 2022, de sorte qu’elles ne sont applicables qu’aux créances nées après l’entrée en vigueur de cette loi,
— en l’espèce, les créances d’indus de fonds de solidarité sont nées avant l’entrée en vigueur de cette loi, dès lors qu’elles ont pour fait générateur la date des paiements d’indus aux mois de mars, avril, mai et octobre 2020,
— le débiteur s’est engagé à ne pas établir de fausse déclaration et confirme le caractère strictement professionnel de la demande d’aide [20], en n’évoquant que des revenus strictement professionnels lors de la demande,
— le constat d’indus constitue par ailleurs une action frauduleuse susceptible de pénalisation.
En réponse et à cette même audience, Monsieur [J] [X], représenté par son conseil, a sollicité :
— qu’il soit statué ce que de droit sur la dette contestée par la [26],
— qu’il soit constaté qu’il s’engageait le cas échéant à rembourser sa dette auprès de la [26],
— qu’il soit constaté que les autres créanciers n’ont pas contesté la décision de la commission de surendettement.
Il a précisé s’en remettre à la juridiction concernant la recevabilité de sa dette envers la [26], qu’il avait proposé au créancier un règlement échelonné de cette dette, proposition refusée par ce-dernier, que les autres dettes visées par le dossier de surendettement n’étaient ni remises en cause, ni contestées, de sorte que seule la dette de la [26] serait retirée du plan de surendettement, la commission de surendettement devant, de son côté, réexaminer le dossier sans pour autant remettre en cause sa décision de recevabilité.
Parmi les créanciers avisés de l’audience, l’OPH [24], représenté par son conseil, a réactualisé sa créance à la somme de 3 588,62 € (relevé du 04 septembre 2025), et a sollicité, sur le fondement des articles L 724-1, L 731-2, L 741,-4, L 741-5, L 741-6 du code de la consommation :
— à titre principal, déchoir Monsieur [J] [X] des dispositions de traitement des situations de surendettement en raison de sa mauvaise foi (dès lors qu’il avait aggravé sa dette nonobstant son obligation de ne pas créer de dette supplémentaire) et sur le fondement de l’article L 761-1 du code de la consommation,
— à titre subsidiaire, renvoyer le dossier du débiteur devant la [18], dès lors que sa situation ne se trouvait pas irrémédiablement compromise.
Le [21] et le [Adresse 16] PAU ont écrit au tribunal pour faire valoir leur créance ou son point de vue.
Dans son courrier reçu au greffe le 18 juillet 2025, le [21] a indiqué qu’il ne serait ni présent ni représenté à l’audience du 08 septembre 2025, et indiqué qu’il n’avait pas d’observation particulière à formuler.
Dans son courrier reçu au greffe le 15 juillet 2025, le Centre des Finances Publiques de [Localité 43] a confirmé le montant de la dette fiscale du débiteur pour un montant total de 1 884 €.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations, les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R. 722-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, la décision de recevabilité d’un dossier de surendettement dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la notification a été faite à la [26] le 03 février 2025. Le recours formé le 06 février 2025 dans le délai légal doit être déclaré recevable.
Il est observé que l’OPH des [36] sollicite que son recours soit déclaré recevable, et précise contester les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7 du code de la consommation.
Pour autant, d’une part, l’OPH des [36] n’a pas formé de recours transmis à la [14] contre la décision contestée, d’autre part, la décision contestée en l’espèce ne s’entend pas de celle relative aux mesures imposées, mais de la recevabilité prononcée par la commission de surendettement le 31 janvier 2025, des suites du dépôt du dossier le 03 janvier 2025.
II. Sur le bien fondé de la contestation de la [26] et la recevabilité du dossier de Monsieur [J] [X]
L’article L. 711-1 du Code de la consommation prévoit le bénéfice de traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Selon l’article L. 711-3 du code de la consommation, la procédure de surendettement des particuliers est inapplicable lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
En application des dispositions susvisées, est exclue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises, toute personne physique exerçant une activité commerciale ou artisanale, une activité agricole définie à l’article L.311-1 du code rural, une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (article L 631-2 du code de commerce).
Aux termes de l’article L 631-3 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L 631-2, après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière ( …).
Selon l’article L 681-1 du code de commerce, toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VII du code de commerce ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Selon l’article L. 621-2 du code de commerce, le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale, tandis que le tribunal judiciaire est compétent si le débiteur exerce une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural, une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
En l’espèce, la [26] souligne à juste titre que la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 ayant créé aux articles L 526-22 à L 526-26 du code de commerce un statut unique pour les entreprises individuelles, s’applique à compter du 15 mai 2022 aux nouvelles entreprises et aux nouvelles créances pour les entreprises existantes.
Elle démontre par ailleurs, par le versement des titres de perception y afférents, que sa créance concerne des indus de fonds de solidarité nées avant l’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022 sus-citée. Il s’agit pour le débiteur de dettes professionnelles se rattachant à l’activité exercée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 8].
Par ailleurs, en application de l’article L 681-1 du code de commerce sus-visé, toute demande d’ouverture d’une procédure collective ou d’une procédure de surendettement à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures collectives (tribunal de commerce ou tribunal judiciaire selon que l’activité est commerciale ou civile). Cette règle concerne l’entrepreneur individuel en activité qui dépose son dossier devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire du lieu d’exercice qui apprécie la recevabilité du dossier, et ce, même s’il n’a que des dettes personnelles.
Il est observé à cet égard que Monsieur [X], demandeur à la procédure de surendettement, ne justifie pas de sa radiation en tant qu’entrepreneur individuel.
Nonobstant, il est constant, en application des dispositions reprises plus avant, et en particulier de l’article L 631-3 du code de commerce, que l’entrepreneur individuel ayant cessé son activité et dont l’entreprise existait avant le 15 mai 2022 doit saisir le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire lorsque tout ou partie de son passif provient de son activité professionnelle.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer la demande de surendettement de Monsieur [J] [X] irrecevable, et de renvoyer le débiteur à saisir le tribunal compétent, au regard de la nature de son activité.
En réponse à l’argumentation de Monsieur [J] [X], il est précisé que le fait que les autres créanciers n’aient pas contesté la décision de recevabilité de la commission de surendettement est étranger à la question soumise à l’appréciation de la juridiction.
De plus, cette question ne concerne pas simplement la recevabilité de la dette du débiteur à l’égard de la [26], mais bien celle de la recevabilité même de la demande de surendettement du débiteur.
S’agissant enfin des demandes de l’OPH des [36], outre les observations précédemment posées, elles deviennent sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE la contestation formée par la [26] recevable.
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [J] [X] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers prévue par l’article L. 711-1 du code de la consommation.
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
DIT que ce jugement sera notifié :
— à la [18] par lettre simple.
— à Monsieur [J] [X] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
La greffière La vice-présidente
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