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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, référé jcp, 15 mai 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
AFFAIRE N° RG 25/00040 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GSQN
RENDUE LE : QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 3]
comparant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Madame [T] [K] née [H], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
ORDONNANCE : Réputé contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [N] a donné à bail à monsieur [P] [M] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7], par contrat du 25 juin 2019, pour un loyer mensuel de 375 euros outre 20 euros au titre des charges.
Madame [T] [H] épouse [K] s’est portée caution suivant acte 18 juin 2019 ;
Des loyers étant demeurés impayés, monsieur [F] [N] a fait signifier à monsieur [P] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 29 octobre 2024, en vain.
Ledit commandement a été dénoncé à madame [T] [H] épouse [K] le 13 novembre 2024.
C’est dans ce contexte que par acte du 13 janvier 2025, monsieur [F] [N] a fait citer monsieur [P] [M] et madame [T] [H] épouse [K] à comparaitre à l’audience du 03 avril 2025 tenue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] (84) statuant en référé, afin de voir :
Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;Ordonner, en conséquence, l’expulsion de monsieur [P] [M] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;Condamner solidairement les requis au paiement, à titre provisionnel et avec intérêts, de la somme de 6495 euros représentant les charges et loyers impayés ;Condamner solidairement les requis au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyers actuels et des charges jusqu’au départ effectif des lieux, le tout avec indexation et intérêts de droit ;Condamner solidairement les requis à payer la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris le cout du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a ou utilement être évoquée à l’audience du 03 avril 2025.
A cette occasion, monsieur [F] [N] a comparu en personne et a maintenu ses demandes initiales actualisant la dette locative à la somme de 7095 euros.
Monsieur [P] [M] et madame [T] [H] épouse [K], cités à étude, n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I. SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation du 13 janvier 2025 a été notifiée à la préfecture du [Localité 8] par la voie électronique le 14 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 30 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de ladite assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le bail conclu le 25 juin 2019 contient une clause résolutoire (article 12) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 octobre 2024, pour la somme en principal de 5310 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois (délai convenu contractuellement), de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 29 décembre 2024.
L’expulsion de monsieur [P] [M] sera donc ordonnée.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Monsieur [F] [N] indique que la dette de loyer dont est redevable monsieur [P] [M] s’élève au jour de l’audience à la somme de 7095 euros.
Les requis, non comparant, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Cependant, ce montant n’a pas pu être débattu contradictoirement. Il ne pourra donc pas être retenu. Seul sera en conséquence retenu le montant visé dans l’assignation, soit 6495 euros.
S’agissant des demandes de condamnation solidaire, l’article 22-1 de la loi nYMBOL176\f« Symbol »\s1289-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose en son dernier alinéa que « La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement ”.
Sur ce point, il est constant que les formalités édictées par l’article précité sont prescrites à peine de nullité du cautionnement sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un grief.
Or l’acte de caution daté du 18 juin 2019 signé le par madame [T] [K] se contente de mentionner en ces termes « Je soussignée madame [K] [T], demeurant au [Adresse 2], atteste sur l’honneur se porter garant pour le logement attribué à monsieur [C] [P] jusqu’à sa sortie ».
Ledit cautionnement est donc entaché de nullité de sorte que la solidarité sollicitée ne sera pas prononcée.
Monsieur [P] [M] sera par conséquent condamné seul à titre provisionnel au paiement de la somme de 6495 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5310 euros à compter du commandement de payer du 29 octobre 2010, sur la somme de 6495 euros à compter de l’assignation du 13 janvier 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [P] [M] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 29 décembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, monsieur [P] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’asigantion .
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Compte tenu de la solution qui précède, monsieur [P] [M] sera condamné à payer à monsieur [F] [N] la somme de 450 euros sur le fondement de l’article susvisé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 juin 2019 entre monsieur [F] [N] et monsieur [P] [M] concernant un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7], sont réunies à la date du 29 décembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à monsieur [P] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour monsieur [P] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, monsieur [F] [N] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DECLARE nul l’acte de cautionnement daté du 18 juin 2019 signé par madame [T] [K] ;
DEBOUTE monsieur [F] [N] de ses demandes dirigées à l’encontre de madame [T] [K] ;
CONDAMNE monsieur [P] [M] à titre provisionnel à payer à monsieur [F] [N] la somme de 6495 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5310 euros à compter du commandement de payer du 29 octobre 2024, sur la somme de 6495 euros à compter de l’assignation du 13 janvier 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNE monsieur [P] [M] à payer à monsieur [F] [N] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 29 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE monsieur [P] [M] à payer à monsieur [F] [N] la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [P] [M] aux dépens, qui comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Le Greffier Le Président
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