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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 9 mai 2025, n° 24/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic la SA SOLAGI, pris, Syndicat des copropriétaires de la résidence CAPAO sise [ Localité 6 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
MINUTE N°2025/ 454
AFFAIRE : N° RG 24/00346 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3PCD
Copie exécutoire à :
Me [Localité 13] TRONEL PEYROZ
Le :
JUGEMENT DU 09 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la résidence CAPAO sise [Localité 6],
pris en la personne de son syndic la SA SOLAGI, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 622 920 247
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté par Me Eve TRONEL PEYROZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [R]
né le 20 Mars 1961 à [Localité 14]
[Adresse 15]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [L] [R]
née le 30 Septembre 1968 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparants ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge
DÉBATS :
Audience publique du 14 Mars 2025
DECISION :
par défaut, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [R] et Monsieur [G] [R] sont propriétaires des lots n°220 et 259 au sein de la copropriété de l’immeuble « [Adresse 11] » située au [Adresse 3] au [Localité 10] et soumise aux dispositions relatives aux copropriétés des immeubles bâtis.
En raison de charges de copropriété impayées, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice, la société anonyme SOLAGI (ci-après désignée SA SOLAGI), a fait assigner, selon acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, Madame [L] [R] et Monsieur [G] [R] devant la présente juridiction aux fins de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 2.954,27 euros au titre de leur quote-part de charges de copropriété due au 10 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, au paiement de la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts, au paiement de la somme de 984,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 14 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires requérant, représenté par son conseil, conclut au bénéfice de son acte introductif d’instance et dépose son dossier.
Il expose que les charges de copropriété demeurent impayées. Il précise qu’il s’est avéré impossible d’obtenir un règlement amiable de la somme due. Il fait valoir que l’attitude des requis lui occasionne un préjudice certain, direct et personnel dont il est du réparation.
Madame [L] [R] et Monsieur [G] [R], bien que régulièrement cités par acte de commissaire de justice déposé à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur le montant de la créance :
Sur les charges de copropriétés échues :
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ». Ils sont de plus « tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots (…) ».
De même, l’article 14-1 de cette même loi prévoit que les copropriétaires versent des provisions égales au quart du budget voté et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Conformément au relevé de propriété produit, Madame [L] [R] et Monsieur [G] [R] sont propriétaires des lot 220 et 259 des lots au sein de la copropriété de l’immeuble « [Adresse 11] » située au [Adresse 3] au [Localité 10] et sont donc en cette qualité tenus au paiement de la quote-part des charges de copropriété afférentes à leurs lots.
En l’espèce, il résulte des pièces régulièrement versées aux débats, notamment du procès-verbal de l’assemblée générale en date du 05 août 2023, des appels de fonds et du relevé de compte des défendeurs, que ces derniers, malgré mises en demeure préalables en dates des 05 février 2024, 21 février 2024 et 30 avril 2024 envoyées par courriers avec avis de réception, restent redevables au 10 octobre 2024 de la somme de 2492,27 euros (2954,27 – 96,00 – 36,00- 48,00 – 240,00 – 42,00) au titre de leur quote-part de charges de copropriété, somme au paiement de laquelle il convient donc de les condamner solidairement, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 sur la somme de 1312,04 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais nécessaires au recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 applicable au présent litige, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment :
— les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ;
— les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
— les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret
— les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25
— les astreintes prévues aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 du code de la santé publique et aux articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation.
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui allègue un fait d’en apporter la preuve.
En l’espèce, conformément au décompte, au contrat de syndic (article 9.1 page 7/15) et aux pièces produites, le demandeur justifie de l’envoi de mises en demeure et de relance, soit des sommes de 36 euros, 42 euros et 96 euros. Il justifie également de la somme de 240 euros correspondant au libellé « 19/04/2024 contentieux 0064-0128-20240419 ». Il ne justifie pas de la somme de 48 euros correspondant aux frais de dernier avis avant poursuite.
Par conséquent, Madame [L] [R] et Monsieur [G] [R] restent donc redevables de la somme totale de 416 euros (36+42+98+240) au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Sur la demande indemnitaire :
L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. L’alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a été contraint d’initier une action en justice afin d’obtenir la condamnation de Madame [L] [R] et Monsieur [G] [R] à payer les charges dues depuis plus d’un an au jour de la présente décision.
Madame [L] [R] et Monsieur [G] [R], non comparants, n’apportent aucune explication quant au retard important de règlement des charges dues.
Or, le syndicat des copropriétaires fait observer à juste titre que les propriétaires se sont abstenus de régler les charges sans faire état de motif légitime si bien qu’ils ont imposé à la copropriété des avances constantes de fonds pour faire face à des dépenses courantes, causant de mauvaise foi, un préjudice distinct du retard de paiement.
Par conséquent, Madame [L] [R] et Monsieur [G] [R] seront condamnés solidairement à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CAPAO, représenté par son syndic en exercice, la société anonyme SOLAGI la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts.
2°) Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L] [R] et Monsieur [G] [R] seront condamnés solidairement aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat
L’équité ne s’oppose pas à ce que les défendeurs soient condamnés au paiement de la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile, sans qu’aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [L] [R] et Monsieur [G] [R] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CAPAO, représenté par son syndic en exercice, la société anonyme SOLAGI, la somme de 2492,27 euros (deux mille quatre cent quatre-vingt-douze euros et vingt-sept centimes) au titre de leur quote-part de charges de copropriété due au 10 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 sur la somme de 1312,04 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [R] et Monsieur [G] [R] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la société anonyme SOLAGI, la somme de 416,00 euros (quatre cent seize euros) au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges de copropriété dus au 10 octobre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [R] et Monsieur [G] [R] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la société anonyme SOLAGI, la somme de 250,00€ (deux cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [R] et Monsieur [G] [R] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CAPAO, représenté par son syndic en exercice, la société anonyme SOLAGI, la somme de 800,00 euros (huit-cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [R] et Monsieur [G] [R] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé le NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Juge,
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