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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 5 juil. 2024, n° 24/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU 05 Juillet 2024N° minute :
N° RG 24/00660 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N3PB
Monsieur [T] [C]
C/
S.A.R.L. ZENITUDE ROISSY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
DEMANDEUR:
Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT MALY, avocats au barreau de MARSEILLE, vestiaire :, Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 69
DÉFENDEUR:
S.A.R.L. ZENITUDE ROISSY, dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Carole COFFY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 118
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 19 février 2024, la S.A.R.L. ZENITUDE a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 9 février 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé.
MOTIFS
Par un courriel de Maître Carole COFFY, l’avocate la représentant, la S.A.R.L. ZENITUDE expose que, dans l’ordonnance susvisée, le juge des référés a indiqué dans sa motivation qu’il condamnait la S.A.R.L. ZENITUDE à verser à Monsieur [T] [C] une somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, alors que dans son dispositif il condamne la S.A.R.L. ZENITUDE à verser à Monsieur [T] [C] une somme de 1.800 euros sur le même fondement.
En application des dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”
En l’espèce, l’incontestable contradiction entre la motivation et le dispositif démontre que le magistrat a commis une erreur matérielle. Aussi n’est-il pas apparu nécessaire de convoquer les parties antagonistes, ce qui aurait accru leurs frais d’avocat.
Le juge des référés a fixé dans sa motivation le montant dû par la S.A.R.L. ZENITUDE, partie succombante,à Monsieur [T] [C] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à la somme de 1.200 euros, ce qui est le montant fréquemment alloué par ce magistrat au titre des frais irrépétibles. La majoration à 1.800 euros dans le dispositif résulte d’une erreur strictement matérielle.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant en référé, conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Ordonnons que la minute et les expéditions de l’ordonnance rendue le 9 février 2024 par le vice-Président délégué pour statuer en référé soient modifiées de la façon suivante :
“ Condamnons la S.A.R.L. ZENITUDE à verser à Monsieur [T] [C] une somme de 1.200 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ”,
Disons que les autres dispositions de la décision du 9 février 2024 demeurent inchangées,
Laissons les frais à la charge du Trésor,
Ainsi ordonné et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier
Le Président
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