Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 14 mars 2025, n° 21/04662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
14 MARS 2025
N° RG 21/04662 – N° Portalis DB22-W-B7F-QF3S
Code NAC : 54C
DEMANDERESSE :
SOCIETE PARISIENNE DE RENOVATION ET CONSTRUCTION (SOPARC), SASU immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 808 394 712,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Isabelle SANTONI-BALIANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [D]
né le 12 Septembre 1971 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [W] [I] épouse [D]
née le 19 Octobre 1986 à [Localité 4] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Nicolas SCHBATH, avocat plaidant au Barreau de Paris
Copie exécutoire à Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Samba SIDIBE
délivrée le
ACTE INITIAL du 08 Septembre 2021 reçu au greffe le 28 Septembre 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Janvier 2025 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 14 Mars 2025.
PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée par la société Soparc à M. et Mme [D] le 8 septembre 2021,
Vu la décision du juge de la mise en état datée du 11 juillet 2023 ayant rejeté la demande d’expertise formée par la demanderesse, réservé les dépens et frais de l’incident,
Vu les conclusions échangées les 1er novembre 2023 et 2 février 2024,
Vu la clôture prononcée le 2 avril 2024 et les débats à l’audience tenue le 10 janvier 2025 par le magistrat qui a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la résolution du contrat
— La société Soparc expose que les époux [D] ont fait appel à ses services pour lui confier la démolition du pavillon existant et la construction du gros œuvre de leur maison individuelle située [Adresse 1], ce qu’elle a accepté selon devis n° 2019- 63 en date du 1er octobre 2019 au prix de 494.400 € TTC. Les clients lui ont réglé un acompte de 25.000 € suite à la facture du 19 octobre 2019.
Elle a acheté l’ensemble du matériel nécessaire pour procéder à la démolition et à la construction du gros œuvre de la maison, elle a débuté et réalisé les travaux et elle a sollicité qu’il soit procédé à la réception de la construction par les maîtres d’ouvrage et au règlement du montant restant. Cependant ceux-ci ne lui ont rien réglé bien qu’ils n’aient jamais émis la moindre réserve quant aux travaux et qu’ils aient conservé le matériel qu’elle avait laissé sur le chantier.
Elle leur a fait adresser un courrier recommandé le 18 mai 2021 qui n’a pas été suivi d’effet.
Se fondant sur les articles 1217,1218 et 1226 du Code civil, la société demande en premier de juger que la résolution ou à défaut la résiliation du devis est aux torts exclusifs des époux [D]. Elle fait valoir qu’ils ont fait le choix arbitraire unilatéral de résilier brutalement le chantier en l’empêchant d’entrer sur le chantier et de reprendre son matériel au seul motif de leur refus de paiement. Elle soutient que les clients ont décidé de lui interdire l’accès au chantier du jour au lendemain, sans aucun motif, alors que les travaux étaient terminés ; ils se sont également opposés à la réception de l’ouvrage et au paiement de sa facture, bénéficiant d’une construction pour la somme de 25.000 € alors qu’elle a réglé des factures d’approvisionnement du matériel nécessaire pour réaliser les travaux de gros œuvre commandés à hauteur de 50.182 €.
La demanderesse répond être effectivement intervenue suite à l’abandon du chantier par la première entreprise BAT PRO sur un chantier à l’abandon dont la structure était dégradée l’obligeant à procéder à l’enlèvement de tous les matériaux, gravats, tuiles tel que cela ressort du constat d’huissier du 18 octobre 2019 et affirme avoir établi son devis le lendemain. Elle considère comme incontestable le fait qu’elle a réalisé les travaux conformément au devis en date du 19 octobre 2019, ce qui est corroboré par la commande de matériel auprès de divers fournisseurs.
Elle remarque que les époux [D] ne justifient pas avoir fait appel à une autre entreprise après lui avoir refusé l’accès au chantier et en déduit qu’elle a donc réalisé l’intégralité des travaux permettant à la maison d’être achevée et habitable.
La société Soparc conteste avoir interrompu et abandonné le chantier sans récupérer son matériel ni obtenir de procès-verbal de réception et de règlement de sa facture pour les mois de travail et d’achat de matériel. Elle réplique que les maîtres d’ouvrage ont laissé exécuter les travaux prévus au devis du 19 octobre 2019 et lui ont interdit l’accès au chantier une fois les travaux achevés en refusant d’établir un procès-verbal de réception.
S’agissant du prix, l’entreprise soutient que les parties étaient d’accord sur le devis du 19 octobre 2019, le courriel du 23 octobre suivant ne faisant pas état d’un désaccord sur ce montant mais demandant seulement quelques précisions et informations sur le devis. Elle plaide que les maîtres de l’ouvrage l’ont laissée pendant plusieurs mois réaliser les travaux de gros œuvre et commander le matériel ce qui démontre que le devis du 19 octobre 2019 a reçu un début d’exécution et ce d’autant qu’un acompte de 25.000 € lui a été versé . Elle conteste que ce devis soit entaché d’une cause de nullité et affirme que le devis a été accepté aux conditions et au prix porté à la connaissance des clients dès le début d’exécution et que le début d’exécution vaut confirmation de leur part.
Sur l’argument relatif au non-respect des plans arrêtés du permis de construire, la société en déduit qu’elle a bien réalisé les travaux de gros œuvre de la construction et d’extension de la maison et non des menus travaux comme allégué en défense. Toutefois elle ne se considère pas responsable de la situation résultant du courrier adressé par la mairie, les travaux de démolition ayant été réalisés par la première entreprise, et elle affirme que le préjudice des clients n’est pas démontré puisqu’ils ne s’expliquent pas sur les suites de l’arrêté du 16 décembre 2019 et ne justifient pas avoir été dans l’obligation de démolir les travaux de construction qu’elle a réalisés. Elle considère que le courriel en date du 23 octobre 2019 dont se prévalent les époux [D] ne justifie pas qu’ils ont porté à sa connaissance des informations nécessaires.
— Monsieur et Madame [D] se fondent sur les articles 1353 et 1359 du Code civil pour voir rejeter l’ensemble de ces demandes. Ils rappellent avoir eu le projet de créer une extension à leur bâtiment existant par la création d’un étage supplémentaire et un abri pour vélo en mandatant un cabinet d’architecte qui a obtenu le permis de construire ainsi qu’un bureau d’études pour l’implantation. Une fois le permis de construire obtenu ils ont sollicité la société BAT PRO pour le terrassement et la maçonnerie selon devis du 20 mai 2019 et la société Forinfra a été consultée pour l’implantation des micros pieux destinés à conforter les fondations de la construction. La première entreprise a commencé le chantier le 6 juin 2019 pour l’abandonner au début du mois d’octobre ce qui les a conduit à faire dresser un procès-verbal par huissier le 18 octobre 2019 constatant que le chantier était totalement abandonné au stade de la démolition et de la réalisation d’un mur en parpaings sur 15 mètres de long et 10 rangées de hauteur.
Ils affirment que c’est ensuite qu’ils sont entrés en contact avec la société Soparc qui leur a établi un premier devis le 19 octobre 2019 ne précisant pas le montant des prestations proposées : le descriptif ne correspondant pas à leurs attentes ils ont demandé à la société de revoir son devis et de préciser la quantité, la qualité des matériaux à fournir ainsi que le nom des fournisseurs mais ce devis ne sera jamais signé. Du fait de l’urgence suite à l’abandon du chantier, la société est intervenue sur le site fin octobre avec leur accord en s’engageant à corriger au plus vite son devis. Du fait de difficultés rencontrées sur site ils lui ont rappelé que les travaux devaient être réalisés dans le respect du dossier transmis par le bureau d’études concernant les matériaux utilisés en quantité et qualité ainsi que de l’ensemble des données et plans. Ils insistent sur le fait que la société ne leur a jamais adressé le devis répondant à leurs exigences quant à la précision des prix, qualité et quantité des matériaux et sur le fait qu’aucun devis n’a été signé et qu’ainsi ils n’ont jamais accepté un quelconque montant pour les travaux à réaliser. Ils font valoir que plusieurs travaux ont été intégrés au devis alors qu’ils avaient été réalisés par le précédent entrepreneur comme l’a relevé huissier. Ils confirment avoir acquitté la somme de 25.000 € à valoir sur le montant des travaux à réaliser au vu de la facture du 19 octobre 2019.
Ils contestent le devis du 1er octobre 2019 qu’ils qualifient de faux grossier et affirment que le seul accord intervenu porte sur la prestation de 25.000 € et a été entièrement exécuté.
Le 16 décembre 2019 ils ont reçu de la mairie un arrêté du service de l’urbanisme constatant que les travaux réalisés ne respectaient pas les plans et prescriptions du permis de construire et ils soutiennent que la société Soparc a interrompu toute intervention sur le chantier pour ne plus jamais revenir, la mairie interdisant la poursuite des travaux sous peine de sanctions pénales. Ils soutiennent que la mairie a levé l’arrêté litigieux le 10 septembre 2020 puis ils ont une maille à partir avec le sous-traitant de la société Soparc, Apbat, dont il n’avait jamais eu connaissance de ce fait ils ont demandé aux ouvriers présents de ne plus intervenir et ils ont renvoyé le sous-traitant à voir avec la société principale pour son règlement puisque eux-mêmes lui avaient payé ses prestations. Ils n’ont donc plus eu à faire avec la société après cet incident.
Ils soutiennent qu’il n’y a pas eu d’accord et de prix contrairement à l’exigence de l’article 1113 du Code civil puisqu’ils n’ont jamais signé le devis du 1er octobre 2019, ce qui rend la demande de résolution ou de résiliation sans objet. Faisant valoir qu’ils opposent l’inexistence de l’accord et non sa nullité, ils écartent tout confirmation de la nullité invoquée par leur adversaire.
S’agissant du mur de 15 mètres, ils répondent qu’il a été réalisé par la première entreprise comme cela ressort du constat de huissier établi le jour du devis de l’entreprise demanderesse.
Les époux [D] contestent que la société Soparc ait réalisé la construction de leur maison dans son intégralité, en l’absence de toute preuve contrairement l’exigence de l’article 1353 du Code civil ; ils insistent sur le fait que la société n’a pas pu construire un pavillon de 350 m² en moins de 2 mois sans aucun plan puisque le permis de construire évoque une extension de l’existante et non une nouvelle construction. Ils remarquent que les factures communiquées par la demanderesse pour démontrer la commande de matériaux sont toutes postérieures à la sortie de leur chantier, ce qui ne permet pas de démontrer que la réception daterait du 1er janvier 2020 comme celle-ci le demande.
****
L’article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1359 du même code, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Enfin l’article 1113 du même code énonce que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager, elle peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
À titre liminaire le tribunal constate que si les défendeurs font état des pièces 14 et 15 dans leurs conclusions, les pièces régulièrement communiquées selon bordereau du
25 août 2023 et dans le dossier de plaidoirie étaient au nombre de 13.
Il convient de déterminer d’abord l’étendue du contrat de louage d’ouvrage ayant pu lier les parties.
La société communique un devis n° 2019- 63 en date du 1er octobre 2019 pour des travaux de
— démolition, terrassement et mise à la décharge pour 38.000 € hors-taxes,
— création d’un mur en parpaings de 15 pour fermer la cave au montant de 16.000 € hors-taxes,
— création de deux murs en parpaings de 20 à l’extérieur du pavillon pour le garage au prix de 8.000 € hors-taxes
— gros œuvre de 350 m² à 1.000 € l’unité
soit un total de 412.000 € hors-taxes ou 494.400 € TTC avec une seule TVA au taux de 20 %.
Force est de constater que le devis n’est absolument pas détaillé sur les prestations puisque les colonnes de prix unitaire et de quantité sont vierges et que ce devis ne porte aucune signature ni délai de réalisation ni de modalités de paiement, se contentant de prévoir une pénalité de retard pour le paiement différé. La société Soparc ne peut donc considérer que les époux [D] ont donné leur accord sur ce devis indéterminé dans les prestations à exécuter.
Les clients produisent un devis de la même société daté du 18 octobre 2019 portant le n° 2019- 189 et relatif à leur chantier du 19 route des carrières qui décrit de manière plus précise les prestations attendues mais il est vierge quant au montant unitaire et total et ne contient aucune disposition sur les modalités de règlement et d’achèvement des travaux. Il ne porte que la signature de la société alors en cours de création. Il ne peut donc valoir engagement réciproque, de l’entreprise à réaliser toutes ces prestations et des clients à régler un montant qui n’est pas fixé.
Par ailleurs les 2 devis ne peuvent être considérés comme complémentaires puisque le premier prévoit un coût de construction de 1.000 € HT le mètre carré (soit 1.200 € TTC) quand le second indique 1.600 € TTC le mètre carré et précise deux taux différents de TVA.
Il convient également de remarquer que le 19 octobre 2019, soit le lendemain du
2e devis la société Soparc a émis une facture 2019- 35 au nom des époux [D] d’un montant de 20.834 € hors-taxes soit 25 000 € TTC pour la création au niveau du sous-sol de fondations, le montage des murs et des poutrelles, la mise en place des hourdis, le ferraillage et coulage du plancher du rez-de-chaussée.
Il n’est pas contesté que la somme a été réglée par chèque à la société SOPRE S.A.S.
Le 21 octobre 2019 Monsieur [D] écrit à Monsieur [Z] [O] pour lui « demander quelques précisions et informations à rajouter sur le devis : 1) la quantité, la qualité (ou tranche de prix) ainsi que vos fournisseurs pour les articles suivants : carrelage, parquet, portes, WC et 3 salles de bains (baignoires, vasques, sous vasque, colonne, miroir, plan, WC, robinetterie…), les appliques, les spots, garde corps de la passerelle, le portail du garage, l’extérieur, la peinture » et il lui réclamait également de connaître la date de fin des travaux.
Deux jours plus tard le client a demandé au professionnel « de préciser que tous les travaux vont être réalisés en respectant le dossier transmis par le bureau d’études [N] concernant les matériaux utilisés en quantité et en qualité ainsi que l’ensemble des données et le plan à suivre».
Aucune réponse à cette demande de précision n’a été apportée par mail ou par un autre devis jusqu’à la facture 2019- 36 émise le 20 novembre 2019 par la société Soparc pour le montage des murs, des poutrelles et le ferraillage du plancher du rez-de-chaussée au coût de 8.000 € hors-taxes soit 10 000 € TTC.
Si le montant est exactement le même que celui qui avait été porté sur le premier devis pour la création de 2 murs extérieurs du pavillon pour le garage, il semble ne pas s’agir de la même prestation puisqu’est expressément visé le rez-de-chaussée et non le garage. De plus il convient de remarquer que les prestations de ferraillage du plancher du rez-de-chaussée et coulage de plancher avec du béton vibré étaient déjà facturées dans la première facture.
Le 16 décembre 2019 le service de l’urbanisme de la mairie du [Localité 5] a écrit à Monsieur [D] et Mme [Y] un courrier ayant pour objet « procédure contradictoire préalable à un arrêté interruptif des travaux » qui mentionnait un procès-verbal du
13 décembre 2019 constatant que les travaux réalisés ne respectaient pas les plans et prescriptions du permis de construire octroyé le 6 mai 2019 en ce que certains pans de murs qui auraient dû être conservés ont été démolis, engendrant la requalification en travaux de démolition et de reconstruction soumis à d’autres contraintes en raison de la zone rouge clair du PPRI ; le maire indique que « les travaux projetés ne peuvent plus être autorisés » et il informe transmettre le procès-verbal de constat au procureur et « un arrêté interruptif des travaux pourrait être pris à votre encontre » après expiration d’un délai pour les observations des bénéficiaires du permis.
Toutefois le tribunal déplore que ledit arrêté interruptif et l’arrêté de levée de l’interruption des travaux n’aient pas été versés aux débats, s’ils existent réellement.
Le 19 décembre 2019 l’entreprise de matériaux Raboni a émis une facture au nom de Soparc pour du béton C25/30 à livrer le 9 décembre au [Adresse 1] et il est précisé qu’un acompte de 4.983,60 € a été versé.
Enfin le 19 novembre 2020 la société Soparc a facturé un montant de 25.000 € hors-taxes soit 30.000 € TTC pour le montage des murs, des poutrelles et le coulage du plancher du premier étage après ferraillage (n° 2020- 65). Il est expressément indiqué au bas du document « facture fin de chantier : travaux effectués en l’année 2019 à régler en 2020 ».
Mais le 12 mai 2021 la société Soparc a établi une nouvelle facture 2019- 98 d’un montant de 352.000 € hors-taxes soit 422.400 € TTC après TVA de 20 % reprenant tous les postes et coûts indiqués dans le devis du 1er octobre 2019 et déduisant un règlement de 60.000 €. Elle a été adressée par son conseil le 18 mai 2021 par un courrier recommandé invoquant le premier devis, l’achèvement des travaux sans la moindre réserve ni contestation, la réception tacite de l’ouvrage et mettant en demeure les clients de régler ladite facture et de donner leur disponibilité pour établir un procès-verbal de réception de l’ouvrage et restituer l’ensemble du matériel conservé sur le chantier.
Il résulte de ces pièces qu’aucun devis n’a été signé par les deux parties et que la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un accord sur les prestations à faire et sur leur coût. Ainsi la seule somme qui a été réglée pour le sous-sol ne correspond à aucun poste des devis communiqués, pas plus que les deux autres factures et celle de novembre 2020 est indiquée comme étant une facture de fin de chantier mais sera suivie 6 mois plus tard d’une nouvelle facture correspondant à l’intégralité des prestations du premier devis non acceptées.
Au vu du montant en jeu il appartenait à la société Soparc d’obtenir un accord écrit des maîtres de l’ouvrage sur les prestations détaillées commandées, leur coût précis, le délai d’achèvement et de règlement. À défaut de toutes ces informations, le tribunal considère que le 1er octobre 2019 les parties ne se sont pas entendues et le 19 octobre suivant elles ont trouvé un accord pour les travaux de fondation du sous-sol à hauteur de 25.000 €. La société ne peut considérer qu’en la laissant exécuter les travaux les maîtres de l’ouvrage ont confirmé ce devis puisqu’elle ne démontre par aucune preuve la réalisation de ces travaux, les clichés photographiques versés aux débats ne semblant pas correspondre à la maison rehaussée et les deux attestations communiquées étant très imprécises sur ses prestations.
En l’absence d’accord il n’y a pas de contrat qui lie la société Soparc aux époux [D] et aucune confirmation du nullité ne peut être invoquée.
L’absence de contrat rend sans objet la demande de résolution ou résiliation de celui-ci.
— sur la réception des travaux
La société demande au tribunal de prononcer, à la date du 5 janvier 2020 et sans réserve, la réception judiciaire des travaux de gros œuvre tels que précisés dans le devis du
1er octobre 2019. Elle se fonde sur l’article 1792- 6 du Code civil pour soutenir qu’elle a réalisé les travaux de gros œuvre sans réserve ni contestation de la part des clients qui peuvent désormais habiter la maison achevée. Elle soutient que c’est par leur silence et leur absence de règlement qu’ils ont refusé toute réception amiable du bien.
Les époux [D] rappellent n’avoir accepté aucun devis et avoir subi un arrêté d’interruption des travaux du 16 décembre 2019 durant un an, ce qui s’opposait à la poursuite et l’achèvement de la construction par la société demanderesse qui ne démontre pas la réalisation des travaux par ses soins.
****
L’article 1792- 6 du Code civil définit la réception comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve.
Dans la mesure où le tribunal a considéré qu’il n’y avait pas eu d’accord des parties sur l’étendue et le prix des travaux, qu’il n’était pas démontré quelles prestations avaient été réalisées par l’entreprise demanderesse et où une faible partie de la facture finalement réclamée a été réglée, aucun élément ne permet de juger que ces travaux auraient été considérés comme achevés par les parties pour prononcer leur réception judiciaire.
— sur la demande en paiement
Soutenant avoir réalisé les travaux commandés par les maîtres de l’ouvrage qui connaissaient les caractéristiques de leur maison, la société Soparc se dit légitime à solliciter le règlement intégral de sa facture correspondant au devis, soit la somme de 469.400 € TTC en l’absence de la moindre réserve émise par les maîtres de l’ouvrage, qui seront tenus solidairement ; sur le fondement de l’article 1794 du Code civil elle leur demande un dédommagement pour la rupture abusive du contrat.
Les défendeurs ne discutent pas que la société ait réalisé quelques menus travaux entre octobre et décembre 2019 qu’ils considèrent avoir été suffisamment réglés par le paiement de 25.000 €, remarquant que le professionnel ne leur a jamais adressé un quelconque état des travaux réalisés.
Notant que les factures de commande de matériaux sont postérieures à l’arrêt du chantier, les époux [D] s’opposent à tout paiement.
****
Selon l’article 1794 du Code civil, le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.
Le tribunal ayant jugé l’absence d’accord des parties sur le devis non détaillé du 1er octobre 2019, il ne peut entrer en voie de condamnation au paiement du solde, et ce d’autant que la demanderesse ne fait plus état que d’un versement de 25.000 € alors qu’elle indiquait un acompte de 60.000 € dans sa dernière facture.
Dès lors la demande en paiement sera rejetée.
— sur la restitution du matériel sous astreinte
La société demande au tribunal de condamner solidairement les défendeurs à lui restituer, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, son matériel retenu constitué de 700 étais, 70 serre joints, 60 tiges, un marteau-piqueur, trois perceuses visseuses et du bois de coffrage en quantité importante.
Les époux [D] concluent au débouté, ignorant de quel matériel il s’agit et soutenant ne pas en disposer.
****
Le tribunal constate que la demanderesse ne communique aucune pièce permettant de démontrer qu’elle a amené et laissé sur ce chantier tout ce matériel, ce qui conduit au rejet de cette demande.
— sur l’indemnité pour procédure abusive
Monsieur et Madame [D] réclament à leur adversaire une indemnité de
20 000 € au motif qu’il a gravement manqué à ses obligations professionnelles en ne s’inquiétant pas du respect du permis de construire et du plan déposé en mairie alors que le projet avait été suspendu par l’abandon du premier entrepreneur, de sorte que par son attitude cette entreprise va les conduire dans un embarras encore plus grand avec une interdiction de chantier. Ils affirment que ce professionnel leur a recommandé non seulement de ne pas respecter le permis de construire mais surtout de tenter de cacher la situation à la mairie, en lui recommandant de créer un mur de 15 mètres pour fermer la cave pour que la mairie n’accède pas à la superficie de surface non déclarée dans le projet du sous-sol. Ils considèrent que la particulière mauvaise foi de leur contractant leur a causé un préjudice très lourd qui fait dégénérer son action en abus.
Soparc s’oppose à cette demande reconventionnelle en faisant valoir que les suites de l’arrêté municipal du 16 décembre 2019 ne sont pas connues, que les travaux de démolition fautifs ne peuvent lui être imputés et que les clients ont commandé les travaux d’extension de la maison en connaissance des caractéristiques de celle-ci.
****
Si le tribunal a débouté la société de l’ensemble de ses prétentions, aucun abus dans son action ayant causé un préjudice aux défendeurs n’est caractérisé pour leur ouvrir droit à une indemnisation.
Cette demande ne peut donc prospérer.
— sur les frais et dépens
La société Soparc qui succombe sera condamnée aux dépens et à allouer à ses adversaires une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de
4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; elle sera corrélativement déboutée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Déclare sans objet la demande de résiliation ou résolution du contrat en date du
19 octobre 2019,
Dit n’y avoir lieu de prononcer la réception judiciaire des travaux,
Rejette la demande en paiement du solde de la facture émise le 12 mai 2021 et de restitution du matériel sous astreinte,
Déboute les époux [D] de leur demande indemnitaire,
Condamne la société Soparc aux dépens et à allouer aux époux [D] une indemnité de procédure de 4.000 euros et la déboute de ce chef.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 MARS 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Détention ·
- Liberté ·
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Solde ·
- Resistance abusive ·
- Jugement par défaut
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Créance ·
- Copropriété ·
- Commandement ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Droit au bail ·
- Demande ·
- Logement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Liquidation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Délais
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Société anonyme ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Intérêt ·
- Ordre public ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Attribution ·
- Asthme ·
- Certificat médical ·
- Mobilité
- Enfant ·
- Parents ·
- Décision de justice ·
- Débiteur ·
- Côte d'ivoire ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Épouse ·
- Civil ·
- Prestation familiale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Durée
- Créance ·
- Titre ·
- Statut protecteur ·
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Intérêt ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Taux d'imposition ·
- Attribution
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Ordures ménagères ·
- Collecte ·
- Service ·
- Déchet ménager ·
- Redevance ·
- Communauté de communes ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.