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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 9 mai 2025, n° 24/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 09 Mai 2025 – N° RG 24/00505 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FE2N Page sur
Ordonnance du :
09 Mai 2025
N°Minute : 25/00226
AFFAIRE :
S.A.R.L. NOHEMA
C/
S.A.R.L. SARL CARIBEENNE DE TRANSPORTS – DITE CARITRANS
Ordonnance notifiée le :
—
AVOCATS :
Me Jeanne-hortense LOUIS
Me Myriam WIN BOMPARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
3ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 Mai 2025
N° RG 24/00505 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FE2N
Nous, Sabine CRABOT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. NOHEMA immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 353 517 741, ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [D] [W] domicilié es-qualité audit
Représentée par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CARIBEENNE DE TRANSPORTS – dite CARITRANS, SARL au Capital de 82 000.00Euros – Inscrite au RCS de BASSE.TERRE sous le n°433 332 756 -Prise en la personne de son Gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Me Jeanne-hortense LOUIS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 14 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 04 Avril 2025
Date de délibéré prorogé le 09 Mai 2025
Ordonnance rendue le 09 Mai 2025
***
EXPOSE DU LITIGE,
Par acte sous seing privé en date du 28 octobre 2016, la SARL NOHEMA a donné à bail à usage commercial à la SARL CARIBEENNE DE TRANSPORTS (ci-après CARITRANS), des locaux composés d’un bâtiment à usage de bureaux de 200 m² et un atelier couvert d’environ 300 m² avec bureaux, sis lieudit « [Localité 2] » à [Localité 4], moyennant un loyer initial mensuel de 8 500 € HT, pour une durée de neuf années à compter du 28 octobre 2016, le contrat contenant une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer demeuré sans effet, il sera résilié de plein droit.
Par acte de commissaire de justice du 23 août 2024, la bailleresse a fait délivrer à la société CARITRANS un commandement de payer la somme de 39 146, 80 € au titre des loyers échus au 13 septembre 2024, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, la société NOHEMA a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, la société CARITRANS aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SARL NOHEMA, bailleresse,
— Ordonner l’expulsion de la société CARITRANS dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les lieux en garantie des sommes dues et désigner à cet effet comme garde meubles l’étude [X] [M] commissaires de justice associés à [Localité 5],
— Condamner à titre provisionnel la société CARITRANS au paiement de la dette locative de 39 146,80 euros arrêtée au 1er septembre 2024, ce avec intérêts de droit sur ladite somme à compter du 23 août 2024 date du commandement de payer délivré à la défenderesse et de la présente assignation pour le surplus de la créance,
— Condamner la société CARITRANS au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 9 020 euros HT soit 9 786,70 euros TTC majoré du montant des charges à compter du 31 octobre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux,
— Prononcer que le dépôt de garantie restera acquis à la bailleresse au titre de la clause pénale,
— Condamner la société CARITRANS au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maitre WIN BOMPARD, avocat postulant sur sa due affirmation de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 23 août 2024.
Elle soutient que la locataire étant défaillante dans le versement des loyers, elle a été contrainte de lui faire délivrer un commandement de payer demeuré infructueux. Dès lors, elle s’estime bien fondée à solliciter l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail et les conséquences qui en découlent.
Par conclusions en réplique notifiées par RPVA le 13 février 2025, la défenderesse sollicite du juge des référés de :
— Constater qu’elle a régularisé une partie de sa dette,
— Constater qu’elle n’est à ce jour pas redevable d’une indemnité d’occupation puisque les loyers entre octobre 2024 et janvier 2025 ont été régulièrement réglés,
— Statuer ce que de droit sur la demande de condamnation à titre provisionnelle,
— Accorder un délai de paiement de 24 mois,
— Suspendre les effets de la clause résolutoire,
— Dire que les échéances reportées porteront intérêt au taux légal,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir qu’elle a connu des difficultés dans le règlement de ses loyers mais qu’elle a déjà effectué un règlement de 20 000 euros, le loyer étant régulièrement versé depuis le mois d’octobre 2024, la fondant à solliciter des délais de payement.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation, ainsi qu’aux écritures des parties pour un exposé plus exhaustif des moyens invoqués au soutien des demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2025 au cours de laquelle la requérante a ramené sa demande au titre des loyers dus à la somme de 19 146, 80 € compte tenu du règlement de 20 000 € effectué en cours d’instance. Le conseil de la Sarl Caritrans a été autorisé à justifier en cours de délibéré d’éventuels règlements qui viendraient en déduction de la dette locative.
La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025, par mise à disposition au greffe, les parties régulièrement avisées, lequel a été prorogé au 9 mai 2025 compte tenu d’une surcharge d’activité et des difficultés rencontrées par le greffe.
Par note sous délibéré déposée au greffe le 13 mars 2025, la Sarl Caritrans a communiqué copie d’un accusé de réception de virement auprès de la BRED, au bénéfice de la Sarl Nohéma.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur le constat de la résiliation du bail et l’expulsion
En application de l’article 835 du code de procédure civile, « le juge de référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».
En vertu de l’article L.145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. ».
Il ressort du contrat de bail commercial une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
Ordonnance de référé du 09 Mai 2025 – N° RG 24/00505 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FE2N Page sur
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la bailleresse produit notamment:
— Le contrat de bail commercial en date du 28 octobre 2016 stipulant un loyer mensuel de 8 500 euros HT et contenant une clause résolutoire,
— Un commandement de payer délivré le 23 août 2024 comprenant le décompte des loyers impayés à hauteur de 39 146.80 euros TTC,
— Un décompte des loyers arrêté au 12 février 2025.
Il ressort des pièces produites et des explications fournies que le commandement de payer délivré le 23 août 2024 mentionne la clause résolutoire et le délai d’un mois susvisé.
Il n’est pas contesté que le commandement de payer soit demeuré infructueux.
Le preneur ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il y a lieu de constater que conformément aux stipulations du bail commercial, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 23 septembre 2024.
Sur l’arriéré locatif
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au terme de l’article 1728 du Code civil, le locataire est obligé de payer le prix du bail soit les loyers et charges aux termes convenus.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la bailleresse fait la preuve de sa créance, ayant ramené sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 19 146,80 € lors de l’audience compte tenu d’un règlement de 20 000 € reçu en cours d’instance.
Si la Sarl Caritrans a communiqué en cours de délibéré un accusé de réception de virement effectué le 2 mars 2025 sur un compte de la BRED, au bénéfice de la Sarl Nohema, il n’est pas de certitude quant à l’encaissement effectif de cette somme par la bailleresse, en l’absence de production d’un extrait de compte de celle-ci ou d’acquiescement de sa part.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de condamner la Sarl Caritrans à payer à la Sarl Nohema, à titre provisionnel, la somme de 19 146,80 € au titre des loyers arrêtés à la date de l’audience, soit le 14 février 2025.
Sur les délais de payement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 1343-5 du code civil autorise le juge, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, à reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution.
En application de l’article L145-41 alinéa 2 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1345-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, la Sarl Caritrans sollicite des délais de payement, proposant un échelonnant de la dette sur 24 mois, demande à laquelle la bailleresse ne s’est pas formellement opposée à l’audience, n’ayant pas répliqué aux écritures en défense sur ce point.
Le preneur faisant la preuve de sa bonne foi et d’une volonté indéniable d’apurer sa dette dès lors qu’il a d’ores et déjà réglé plus de la moitié de la dette (soit 20 000 €) en cours d’instance, et possiblement le solde (sans certitude cependant), il sera fait droit à sa demande de délais de payement, et par voie de conséquence de suspension des effets de la clause résolutoire contenue au bail.
La Sarl Caritrans sera en conséquence autorisée à procéder au payement de la provision de 19 146,80 € correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 14 février 2025, par le versement de 23 mensualités consécutives de 790 € chacune, en sus des loyers et charges courants, le payement du solde de la dette, y compris les intérêts, devant intervenir le 24ème mois. Ces mensualités devront être versées le 1er jour de chaque mois, à compter du 1er jour du mois suivant la signification de la décision.
Il sera dit par ailleurs qu’à défaut du payement d’un montant équivalent à deux loyers aux termes prévus, la clause résolutoire reprendra effet.
Dans ces conditions, la totalité de la dette redeviendra immédiatement et intégralement exigible de plein droit. L’acquisition de la clause résolutoire reprendra son plein effet, de telle sorte que la Sarl Caritrans devra quitter les lieux, à défaut de quoi, il sera ordonné son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
La Sarl Caritrans sera en outre condamnée à payer à la Sarl Nohema une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui qu’elle aurait dû au titre des loyers et charges soit la somme mensuelle de 9 020 € HT, majorée des charges, conformément aux termes du bail et jusqu’à libération totale des lieux.
Sur l’acquisition du dépôt de garantie au bénéfice du bailleur
Le contrat de bail comporte une clause (p.11) stipulant qu’en cas de résiliation du bail pour inexécution de ses obligations ou pour une cause quelconque imputable au « preneur », le dépôt de garantie versé, soit la somme de 25 000 €, restera acquis au« bailleur » de plein droit, à titre de dommages-intérêts.
Eu égard à la solution du litige, étant rappelé en outre que cette clause s’analyse en une clause pénale, susceptible notamment de modération et excédant à ce titre les pouvoirs du juge des référés, il convient de dire n’y avoir lieu à référé de ce chef, la Sarl Nohema étant invitée à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Eu égard à la situation économique respective des parties, et pour ces considérations d’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée à ce titre par la Sarl Nohema étant rejetée.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Sarl Caritrans succombant, celle-ci sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 23 août 2024.
Il est rappelé enfin que la présente ordonnance est exécutoire par provision de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe:
INVITONS les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
CONSTATONS la résiliation, à la date du 23 septembre 2024, du bail commercial liant la Sarl NOHEMA et la Sarl CARIBEENNE DE TRANSPORTS, portant sur les locaux sis lieudit " [Localité 2] " aux [Localité 1], par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire;
CONDAMNONS la Sarl CARIBEENNE DE TRANSPORTS à payer à la Sarl NOHEMA la somme provisionnelle de 19 146,80 € au titre des loyers impayées arrêtés à la date de l’audience, soit le 14 février 2025 ;
AUTORISONS la Sarl CARIBEENNE DE TRANSPORTS à s’acquitter de la dette, par le versement de 23 mensualités consécutives de 790 € chacune, en sus des loyers et charges courants, le payement du solde de la dette, y compris les intérêts, faisant l’objet de la 24ème mensualité, ces mensualités devant être versées le 1er jour de chaque mois, à compter du 1er jour du mois suivant la signification de la décision ;
Par conséquent,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire ;
DISONS qu’à défaut du paiement d’un montant équivalent à deux loyers aux terme prévu, la totalité de la dette redeviendra immédiatement et intégralement exigible de plein droit et la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
Dans ce cas uniquement,
DISONS que la Sarl CARIBEENNE DE TRANSPORTS devra quitter les lieux ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la Sarl CARIBEENNE DE TRANSPORTS, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la Sarl CARIBEENNE DE TRANSPORTS à payer à la Sarl NOHEMA, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui qu’elle aurait dû au titre des loyers et charges, soit la somme mensuelle de 9 020 € HT, majorée des charges, et ce jusqu’à libération totale des lieux ;
En tout état de cause,
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande tendant à ce que soit déclaré acquis au bailleur le dépôt de garantie versé par le preneur ;
INVITONS la Sarl NOHEMA à mieux se pourvoir de ce chef ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sarl CARIBEENNE DE TRANSPORTS aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer en date du 23 août 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
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