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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 1er déc. 2025, n° 25/11209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/11209 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4GDJ
MINUTE:25/2302
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [L]
né le 13 Août 1981 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: GHU [Localité 8]
Présent assisté de Me Adrien NAMIGOHAR, avocat commis d’office
LA CURATRICE
Madame [K]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur du GHU [Localité 8]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 novembre 2025
Le 18 juillet 2022, le directeur du GHU [Localité 8] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [L].
Le 10 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention ou le magistrat délégué de la cour d’appel a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [Z] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de GHU [Localité 8].
Le 20 novembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 novembre 2025.
A l’audience du 01 décembre 2025, Me Adrien NAMIGOHAR, conseil de Monsieur [Z] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé établi le 27 novembre 2025 que M. [L] souffre de “symptômes psychotiques chroniques et trouble de l’usage ancien au cannabis, avec échec de la prise en charge ambulatoire en lien avec une reprise de consommation de toxique.” Il est fait état de mauvaise observance des traitements et des comportements hétéro-agressifs envers la mère, et d’antécédents de multiples hospitalisations en psychiatrie pour décompensation similaire avec consommations de toxiques.
Il a été hospitalisé le 02/12/2021 à [Localité 7] pour la poursuite de la prise en charge, étayage, préparation et accompagnement pour un projet de vie et de soins.
Son évolution est décrite comme positive et il apparaît au médecin rédacteur du certificat comme “ Calme, détendu et dans l’échange. Contact correct mais appauvri, présentation légèrement ralentie. Il est bien orienté, son discours est clair et cohérent, bien construit mais appauvri dans sa spontanéité.
Pas de résurgence de symptômes psychotiques, aussi bien délirants qu’hal1ucinatoires.
Thymie stable, pas d’excitation psychique ni d’idée suicidaire.
Le patient qui présente une vision biaisée et faussement rassurante de son état clinique : se voit avec un bon niveau d’autonomie, banalise l’inobservance du traitement et ses consommations de toxiques lors des sorties autorisées.
Cependant, interrogations adaptées autour de son projet de vie et de son hospitalisation.
Difficultés d’initiation originellement dans le projet de réhabilitation élaboré avec lui.
Le déni des troubles est partiellement présent même si une évolution positive sur les deniers mois a été notifiée, et l’adhésion au projet thérapeutique est fluctuant.”
L’avis motivé se conclut par: “après une année travail (de Juin 2024 à Mai 2025), en milieu protégé à l’ESAT de [Localité 6] (conditionnement) : ce dernier s’est bien déroulé. .
Le patient a depuis juin 2025, un autre travail en milieu protégé (Blanchisserie) à l’ESAT Le père Lachaise à [Localité 8], le travail se passe bien et le patient est très content. Pas de troubles ni de difficultés particulières à déclarer.
Le patient adhère et investi son projet thérapeutique, il est en attente d”une place d’hébergement en foyer de vie sur [Localité 8]
(démarches en cours) Il reste fragile avec un risque de rechute, maintien de la contrainte afin de l’accompagner pour la réalisation de son projet de vie et de soins (poursuite du travail à l’ESAT et l’admission en foyer de vie).,.
Ainsi, Monsieur [Z] [L] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [L]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 5], le 01 décembre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Catherine D’HERIN
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