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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 10 juil. 2025, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00194 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HD73
NAC : 88C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 10 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Association [8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Anna FERRERE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [T] [U] [M] [F], artisan, entrepreneur individuel inscrit au répertoire national des entreprises sous le n° 482 064 672
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 19 Juin 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 10 Juillet 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Mme Andréa HOARAU,
Copie exécutoire à Maître FERRERE délivrée le :
Copie certifiée conforme délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Monsieur [F] est artisan, entrepreneur individuel. Il effectue mensuellement la déclaration des salaires versés à son personnel et doit régler les cotisations en découlant pour permettre à ses employés de bénéficier des avantages légaux et conventionnels rattachés à leurs indemnités de congés payés. Malgré les déclarations faites par Monsieur [F], celui-ci n’a pas réglé les cotisations correspondantes. Il reste à devoir les cotisations pour la période d’avril à novembre 2024. Une mise en demeure lui a été adressée. Elle est restée infructueuse.
En l’absence de paiement, l’association [6] a, par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, fait assigner Monsieur [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
condamner Monsieur [T] [F] à payer à la [7] la somme provisionnelle globale de 14.064,60 € au titre des cotisations impayées pour les périodes de avril 2024 à novembre 2024,condamner Monsieur [T] [F] à payer par provision à la [7] la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,rejeter toute éventuelle demande de délais de paiement.
Bien que régulièrement assignée conformément à l’article 658 du code de procédure civile et ayant eu un temps suffisant pour préparer sa défense, Monsieur [F] n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 19 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal doit vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. L’absence du défendeur ne saurait faire présumer ces trois conditions.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’association [6] verse les factures d’avril à novembre 2024 restées impayées. Elle verse encore la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 janvier 2025.
La charge de la preuve du paiement incombe au débiteur. A défaut pour le débiteur de rapporter cette preuve, le paiement est réputé être dû. En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [T] [F] à payer à l’association [6] la somme provisionnelle 14.064,60 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens seront supportés par Monsieur [T] [F].
Enfin, il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de l’association [6] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNONS Monsieur [T] [F] à payer à la [7] la somme provisionnelle de 14.064,60 €
CONDAMNONS Monsieur [T] [F] aux entiers dépens,
CONDAMNONS Monsieur [T] [F] à payer à la [7] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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