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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 24/01046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01046 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6N2
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00822
N° RG 24/01046 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6N2
Copie :
— aux parties en LRAR
[5] (CCC + FE)
Madame [M] [O] (CCC)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— [B] [C], Assesseur employeur AGRICOLE
— [R] [Z], Assesseur employeur AGRICOLE
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 03 Décembre 2025,
— Réputé contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
[5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [V] [T], muni d’un pouvoir permanent
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante et non représentée
N° RG 24/01046 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6N2
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 05 juillet 2021, la [7] adressait à Madame [O] [M] une notification d’indu d’un montant de 132,08 euros suite au départ de son fils [X] du foyer.
Le 29 décembre 2022, la [7] adressait à Madame [O] [M] une mise en demeure d’un montant de 132,74 euros pour un indu famille de 2021.
Le 04 janvier 2023, Madame [O] [M] accusait réception de la lettre recommandée contenant l’indu.
Le 23 février 2023, la [7] dressait à l’encontre de Madame [O] [M] une contrainte d’un montant de 132,74 euros en visant la mise en demeure du 29 décembre 2022.
Le 24 juillet 2024, la contrainte était signifiée par Commissaire de justice.
Le 02 août 2024, Madame [O] [M] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 10 septembre 2025, la [6] concluait à la validation de la contrainte et à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 132,08 euros.
Le 15 octobre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence du demandeur mais en l’absence de la défenderesse et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 03 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [O] [M].
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que la [7] rapporte bien la preuve que Madame [O] [M] doit payer la somme de 132,08 euros au titre d’un indu de prestations sociales ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [O] [M] de son opposition à contrainte.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [O] [M] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [O] [M] ;
DÉBOUTE Madame [O] [M] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par la [7] à l’encontre de Madame [O] [M] le 23 février 2023 pour un montant minoré de 132,08 euros ;
RAPPELLE que la contrainte émise par la [7] à l’encontre de Madame [O] [M] le 23 février 2023 pour un montant minoré de 132,08 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Madame [O] [M] à payer à la [7] cette contrainte émise le 23 février 2023 pour un montant minoré de 132,08 (cent trente-deux euros et huit centimes) euros ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;
CONDAMNE Madame [O] [M] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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