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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 8 nov. 2024, n° 24/02935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
08 Novembre 2024
N° RG 24/02935 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NZ2Y
53J
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[P] [K]
[V] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER Camille, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA Nawelle, Juge
Monsieur PERRIN Grégoire, Juge
DEMANDEUR
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 5], représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [K], né le [Date naissance 3] 1964 à ISSIA (COTE D’IVOIRE, demeurant [Adresse 2] – [Localité 6], représenté par Me Amandine ZABEL, avocat au barreau de VAL D’OISE
Madame [V] [C], née le [Date naissance 1] 1975 à DOUALA (CAMEROUN), demeurant [Adresse 2] – [Localité 6], représentée par Me Amandine ZABEL, avocat au barreau de VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
Vu le jugement en date du 22 septembre 2023
rendu dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/04392
Vu la requête aux fins de rectification en date du 20 mars 2024 enrôlée sous le numéro RG 24/02935 à laquelle il convient de se reporter, aux termes de laquelle il est demandé au tribunal de procéder à la rectification :
— de l’erreur affectant les noms des défendeurs,
— des erreurs affectant le montant des condamnations prononcées à l’encontre des défendeurs.
Vu l’invitation faite aux parties d’adresser leurs observations avant le 20 septembre 2024;
Aucune observation n’a été adressée au tribunal dans le délai requis ;
Sur ce, la décision a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile dispose :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il convient de constater que la décision critiquée comporte effectivement les erreurs dénoncées portant tant sur l’orthographe du nom de l’un des défendeurs que sur le montant des condamnations prononcées à leur encontre.
Il y a d’abord lieu d’ordonner la rectification de l’orthographe du patronyme de la défenderesse comme suit : [C] au lieu de [H], dans toutes les parties du jugement, depuis l’exposé du litige jusqu’à son dispositif.
Il y a lieu ensuite d’ordonner la rectification du montant des condamnations prononcées à l’encontre des défendeurs, en ce sens qu’il faut lire :
Condamne solidairement Monsieur [K] et Madame [C] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT :
— au titre du premier prêt la somme de 46.677,94 euros outre les intérêts au taux légal sur 46.651,71 euros à compter du 12 août 2021,
— au titre du deuxième prêt la somme de 151.206,90 euros outre les intérêts au taux légal sur 151.047,27 euros à compter du 12 août 2021.
À la place de :
Condamne solidairement Monsieur [K] et Madame [C] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT :
— au titre du premier prêt la somme de 55.985,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021,
— au titre du deuxième prêt la somme de 108.768,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— Ordonne la rectification de la décision rendue le 22 septembre 2023 dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 21/04392, en ce sens qu’il faut lire :
1°) [C] au lieu de [H] , dans toutes les parties du jugement, depuis l’exposé du litige jusqu’à son dispositif,
2°) Condamne solidairement Monsieur [K] et Madame [C] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT :
— au titre du premier prêt la somme de 46.677,94 euros outre les intérêts au taux légal sur 46.651,71 euros à compter du 12 août 2021,
— au titre du deuxième prêt la somme de 151.206,90 euros outre les intérêts au taux légal sur 151.047,27 euros à compter du 12 août 2021.
À la place de :
Condamne solidairement Monsieur [K] et Madame [C] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT :
— au titre du premier prêt la somme de 55.985,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021,
— au titre du deuxième prêt la somme de 108.768,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021.
Dit qu’en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision rectificative sera portée en marge de la minute et des expéditions du jugement en date du 22 septembre 2023 ;
Dit que les dépens de la présente décision resteront à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 08 novembre 2024
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame LEAUTIER
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