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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 24 avr. 2026, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00302 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O4UX
MINUTE N° : 26/00390
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :demandeur
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 24 AVRIL 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. DOMNIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me EVODROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR(S) :
Madame [R] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Noémie GOURDON,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Noémie GOURDON, juge placée déléguée, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 octobre 2010, la S.A DOMNIS a donné à bail à Madame [R] [V] un logement situé [Adresse 4], à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 389,00 euros. Un avenant au contrat a été signé le 9 janvier 2017, donnant à bail un emplacement de parking, pour la somme de 65 euros mensuel.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, la S.A DOMNIS a fait signifier à Madame [R] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1.508,59 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre du 31 mars 2022, la S.A DOMNIS a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, la S.A DOMNIS a fait assigner Madame [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité de Montmorency aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour le logement du 5 octobre 2010 et pour le garage du 9 janvier 2017,ordonner l’expulsion de Madame [R] [V] ainsi que de tout occupant de son chef du logement avec le garage, avec au besoin l’assistance de la force publique,
ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira Tribunal aux frais de Madame [R] [V],condamner Madame [R] [V] au paiement des sommes suivantes :1.365,99 euros au titre de la dette locative arrêtée au terme de septembre 2025 inclus, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter du mois d’octobre 2025 jusqu’à libération effective des lieux,700,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens, y compris les frais du commandement de payer,ordonner l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d’Oise le 26 septembre 2025.
L’affaire a été appelé à l’audience en date du 1er décembre 2025 avant d’être renvoyée au 9 mars 2026, à la demande des parties.
À l’audience du 9 mars 2026, la S.A DOMNIS, représentée en son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 702,26 euros, montant hors frais, arrêté au 25 février 2026, loyer du mois de janvier 2026 inclus. Elle soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [R] [V] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 23 avril 2025. Elle évoque que le signalement de la situation d’impayés a été effectué en 2022. Elle s’en rapporte sur l’octroi de délais de paiement et de la suspension des effets de la clause résolutoire.
Madame [R] [V], comparante en personne, ne conteste pas le principe de la dette ni le montant de la dette, elle sollicite le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en plus des loyers, suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Au soutien de ses prétentions, elle déclare des ressources à hauteur de 1.800 euros par mois, et percevoir 800 euros par mois au titre des allocations familiales pour ses 3 enfants à charge.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 26 septembre 2025, soit au moins deux mois avant l’audience.
Néanmoins, si la S.A DOMNIS a régulièrement signalé à la Caisse d’allocations familiales (CAF) une situation d’impayés le 31 mars 2022, il résulte des échanges de courriers postérieurs du 15 avril 2022 et 10 avril 2023 que cette situation a fait l’objet d’un plan d’apurement amiable entre la S.A DOMNIS et Madame [R] [V]. Ainsi, par courrier signé du 18 avril 2023, la S.A DOMNIS indiquait à la CAF que la locataire « [était] à jour de ses obligations » ayant « repris le paiement régulier de la totalité de son loyer depuis le 25 mars 2023 ».
Dès lors, il apparait que la situation d’impayés qui avait été dénoncée à la CAF au mois de mars 2022 avait été régularisée. Il résulte de la lecture du relevé de compte produit qu’une nouvelle situation d’impayés s’est par la suite créé à partir du mois de février 2025 qui a donné lieu à l’envoi d’un commandement de payer le 23 avril 2025.
Cette nouvelle situation n’a pas fait l’objet d’un nouveau signalement auprès de la CAF dans le délai de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 24 septembre 2025.
En conséquence, la demande de la S.A DOMNIS aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers sera déclarée irrecevable. La S.A DOMNIS sera donc déboutée de ses demandes d’expulsion, de séquestration des meubles et de fixation d’une indemnité d’occupation.
Il sera néanmoins statué sur la demande en paiement de la dette locative.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 5 octobre 2010, de l’avenant du 9 janvier 2017, du commandement de payer délivré le 23 avril 2025 et du décompte de la créance actualisé au 25 février 2026, que la S.A DOMNIS rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 410,54 euros imputée pour des frais.
En conséquence, il convient de condamner Madame [R] [V] à verser à la S.A DOMNIS la somme de 706,26 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 février 2026, terme de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il résulte des justificatifs produits que Madame [R] [V] a repris le paiement intégral du loyer et des charges depuis le mois de septembre 2025 et a effectué plusieurs versements qui ont permis de diminuer significativement la dette locative. Au regard de sa situation personnelle et professionnelle telle qu’elle ressort de ses déclarations et du diagnostic social, elle apparait en mesure de régler le solde de la dette locative dans un délai raisonnable pour le bailleur.
En outre, la S.A DOMNIS n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Au vu de ces éléments et des engagements de règlements pris avant et à l’audience, il convient donc d’accorder à Madame [R] [V] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Compte tenu de l’absence de constat de l’acquisition de la clause résolution, il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire. Toutefois, il convient de préciser qu’à défaut de paiement d’une échéance, la dette redeviendra intégralement exigible par le bailleur.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [R] [V] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 23 avril 2025.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A DOMNIS les frais irrépétibles qu’il a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevable la demande de la S.A DOMNIS au titre de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 5 octobre 2010, modifié par avenant du 9 janvier 2017 ;
En conséquence :
DEBOUTE la S.A DOMNIS de ses demandes au titre de la résiliation du bail, d’expulsion de séquestration des eubles et de fixation d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Madame [R] [V] à payer à DOMNIS la somme de 702,26 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 25 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ACCORDE un délai à Madame [R] [V] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Madame [R] [V] à s’acquitter de la dette en 8 fois, en procédant à 7 versements de 100 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance et du loyer courant, le montant de la dette locative redeviendra intégralement exigible ;
CONDAMNE Madame [R] [V] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer délivré le 23 avril 2025 ;
DEBOUTE la S.A DOMNIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A DOMNIS de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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