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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 9 déc. 2024, n° 24/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 20 ], Service Surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 24]
N° RG 24/00423 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N6DI
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[19]
Débiteur(s), trice(s) :
M. et Mme [V]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 09 décembre 2024
DEMANDERESSE :
[19]
Chez [15]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 6]
[Localité 9]
comparant en personne
Madame [L] [Y] épouse [V]
[Adresse 6]
[Localité 9]
comparante en personne
Société [20]
Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
— [Localité 10] – ANAP AGENCE 923 BDF
[Adresse 13]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[16]
Chez [14]
[Adresse 25]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 14 novembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [O] [V] et Mme [L] [V] ont saisi la [18] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 3 mai 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré leur demande recevable le 23 juillet 2024.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment au [19] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 29 juillet 2024, le [19] s’est opposé à la décision de recevabilité évoquant une dissimulation d’informations.
M. et Mme [V] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 14 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Le [19] a maintenu les termes de sa contestation et expliqué que lors de l’opération de rachat de crédits le 25 août 2023 les débiteurs ont déclaré des revenus mensuels de 8585 euros par mois et que lors du dépôt de leur dossier de surendettement dix mois plus tard ils ont déclaré des revenus mensuels de 4372 euros ; il demande que cette différence de revenus soit justifiée. Par ailleurs, il affirme que M. et Mme [V] possèdent une maison au Maroc qu’ils n’ont pas déclarée pour laquelle ils ont souscrit deux crédits.
M. et Mme [V] expliquent que la baisse de revenus s’explique par la baisse des revenus de M. [V], agent immobilier auprès de [21] et que cette baisse se poursuit actuellement. S’agissant des crédits [17] et [23], ils concernent pour le premier un simple rachat de crédit et pour le second un crédit permettant l’achat d’un véhicule automobile revendu depuis. Ils ont abandonné leur maison en location pour un appartement moins onéreux. Les sommes envoyées au Maroc concerneraient un bien immobilier détenu par la mère de Mme [V].
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024 la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation du [19]
La contestation du [19] formée dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur la recevabilité de M. et Mme [V] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, l’éligibilité de M. et Mme [V] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation fait l’objet d’une contestation puisque le [19] soulève la mauvaise foi des débiteurs qui, lors de l’opération de rachat de crédits le 25 août 2023, ont déclaré des revenus mensuels de 8585 euros par mois et qui, lors du dépôt de leur dossier de surendettement, ont déclaré des revenus mensuels de 4372 euros et qui possèdent une maison au Maroc qu’ils n’ont pas déclarée pour laquelle ils ont souscrit deux crédits.
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. Elle est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi. La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint. La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue. Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct.
Il appartient au créancier de démontrer les éléments qu’il avance démontrant l’existence d’une mauvaise foi.
En l’espèce, [19] procède par affirmations et supputations. Par ailleurs, les explications de M. et Mme [V] apparaissent cohérentes, M. [V] travaillant dans le secteur de l’immobilier qui subit une crise depuis plusieurs années.
Selon l’état déclaré des créances au 1er août 2024, l’endettement de M. et Mme [V] est de 180 607,51 euros ayant des revenus de 4213 euros et des charges de 3697 euros soit une capacité de remboursement de 516 euros. Ils sont âgés de 53 et 47 ans avec deux enfants à charge.
En conséquence, la décision de recevabilité est confirmée.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par le [19] à l’encontre de la recommandation du 23 juillet 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise mais la dit mal fondée ;
CONFIRME la décision de recevabilité concernant M. [O] [V] et Mme [L] [V] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour poursuite de sa mission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 22] le 9 décembre 2024 ;
LE GREFFIER LE JUGE
Christelle FLIS Florence SAUVE
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