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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 21 mai 2025, n° 25/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00504
N° RG 25/00979 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3SQ
S.A. HOIST FINANCE AB
C/
M. [U] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 21 mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FINANCE AB
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 19 mars 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [U] [D]
Copie délivrée
le :
à : Me Hubert MAQUET
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 12 juin 2017 par signature électronique, la Société anonyme ONEY BANK (la SA ONEY BANK) a consenti à Monsieur [U] [D], un crédit d’une durée d’un an renouvelable, d’un montant maximum en capital de 2.400 euros utilisable par fractions, avec un taux débiteur et un taux effectif global variables selon le montant du crédit utilisé et la durée de remboursement choisie par l’emprunteur.
Par acte en date du 30 décembre 2022 la SA ONEY BANK a cédé à la Société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB (la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB) sa créance à l’égard de Monsieur [U] [D]. Ladite cession de créance a été notifiée à ce dernier le 25 janvier 2023.
La SA de droit suédois HOIST FINANCE AB a adressé à Monsieur [U] [D] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 400 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 25 janvier 2023.
La SA HOIST FINANCE AB a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 23 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB a fait assigner Monsieur [U] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de :
à titre principal, déclarer la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK recevable en ses demandes, fins et conclusions et constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°2020244094768171, souscrit le 12 juin 2017 par Monsieur [U] [D], faute de régularisation des impayés,en conséquence, condamner Monsieur [U] [D] au paiement de la somme de 3.006,67 euros, avec intérêts au taux contractuel de 18,71% l’an, à courir à compter du 07 août 2024, et jusqu’au jour du plus complet paiement,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, en raison du manquement grave de Monsieur [U] [D] à ses obligations contractuelles,condamner Monsieur [U] [D] au paiement de l’intégralité des sommes empruntées au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,en tout état de cause, condamner Monsieur [U] [D] au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,rappeler l’éxécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
A l’audience du 19 mars 2025, la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [U] [D] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 15 octobre 2022, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [U] [D], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [U] [D] assigné à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 12 juin 2017, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédits, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident non régularisé ou encore, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par l’article 1342-10 du code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 02 septembre 2020, et le délai de forclusion a donc expiré le 02 septembre 2022.
L’assignation a été signifiée à Monsieur [U] [D] le 14 octobre 2024, ainsi l’action en paiement qui n’a pas été formée dans le délai de deux ans, est en conséquence irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB succombant en la cause sera condamnée aux dépens de l’instance.
La SA de droit suédois HOIST FINANCE AB condamnée aux dépens sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE irrecevable la demande en paiement formée par la Société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la Société anonyme ONEY BANK, à l’encontre de Monsieur [U] [D] au titre du contrat de prêt conclu le 12 juin 2017, par assignation du 14 octobre 2024 ;
DEBOUTE la Société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la Société anonyme ONEY BANK, de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la Société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la Société anonyme ONEY BANK, aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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