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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 25 nov. 2024, n° 24/01105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/01105 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YZKO
Minute : 24/01186
Monsieur [V] [N]
Représentant : Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0897
C/
S.A. COFIDIS
Représentant : Me Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Hugo LEMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0071
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Alexis FACHE
Copie délivrée à :
Le
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 25 Novembre 2024;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0897
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.A. COFIDIS
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Hugo LEMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0071
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 6 octobre 2012, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [V] [N] un contrat de crédit amortissable d’un montant de 9.000 euros, remboursable suivant 60 échéances de 187,86 euros.
Suivant courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu le 26 septembre 2014, la SA COFIDIS a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure l’emprunteur de lui rembourser la somme de 8.652,05 euros sous huit jours.
Par ordonnance en date du 22 septembre 2015, enregistrée sous le numéro de RG 21-15-789, le juge du tribunal d’instance de Saint-Denis (93 200) a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, et enjoint à Monsieur [V] [N] de verser à la SA COFIDIS la somme de 8.551,29 euros en principal.
L’ordonnance a été signifiée à étude par exploit de commissaire de justice en date du 7 octobre 2015.
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 juin 2023, une saisie-attribution a été dénoncée à l’agence Crédit Lyonnais Basilique ; le tiers-saisi a indiqué que le compte de dépôt détenu par Monsieur [V] [N] présentait des sommes saisissables pour un total de 17.711,26 euros.
Par courrier reçu au greffe le 3 août 2023, Monsieur [V] [N] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 février 2024, puis a fait l’objet de renvois jusqu’au 14 octobre 2024.
A cette date, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, soutient oralement ses écritures et sollicite de voir :
Rejeter l’opposition, conférer toute force exécutoire à l’ordonnance,A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de crédit et condamner le défendeur à lui verser la somme de 7.113,15 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance,En tout état de cause, condamner le défendeur à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, la SA COFIDIS fait valoir qu’un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule appartenant au débiteur a été établi le 30 mars 2023.
Monsieur [V] [N], représenté par son conseil, soutient oralement ses écritures. La décision sera rendue contradictoirement. Il sollicite de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Déclarer recevable son opposition,Condamner la SA COFIDIS à lui verser la somme de 8.430,06 euros,Subsidiairement, fixer la créance à hauteur de 7.113 euros et par conséquent ordonner le remboursement par la SA COFIDIS de la somme de 1.316,91 euros,Condamner la SA COFIDIS à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la recevabilité de son opposition, Monsieur [V] [N] fait valoir que le premier acte rendant indisponible ses biens est la saisie attribution en date du 6 juillet 2023.
Au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement, il fait valoir que l’action de la SA COFIDIS était forclose.
Au soutien de sa demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts, il soutient que l’offre de crédit ne comprenait pas de bordereau de rétractation, et que la saisie-attribution a permis à la SA COFIDIS de se voir attribuer la somme de 8.430,06 euros, supérieure de 1.316,91 euros à sa créance effective.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance n’a pas été signifiée à personne.
Or, le premier acte ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur est la saisie-attribution du 30 juin 2023, qui s’est révélée fructueuse en ce que des sommes saisissables ont été identifiées par le commissaire de justice chargé de son exécution.
Le délai d’opposition a ainsi couru jusqu’au dimanche 30 juillet 2023, et conformément aux dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, ce délai a été prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 31 juillet 2023.
Le débiteur ayant formé opposition par déclaration reçue au greffe le 3 août 2023, il sera constaté que le délai d’opposition était entièrement écoulé, et que l’opposition est irrecevable car trop tardive.
L’intégralité des demandes des parties sera rejetée comme étant sans objet, en l’absence d’opposition saisissant valablement la présente juridiction.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge de ceux qui les ont avancés, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’opposition,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
LAISSE les dépens à la charge de ceux qui les ont avancés,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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