Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 13 mai 2025, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
22 Place de la République
CS 42503
56019 – VANNES CEDEX
MINUTE N°
N° RG 25/00288 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EY5Q
JLD CIVIL
EPSM DU MORBIHAN
[F] [X]
SDT 6m
ORDONNANCE
rendue le 13 Mai 2025,
Par Madame Eolodie GALLOT-LE GRAND, vice-présidente, en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement au tribunal judiciaire de VANNES, assistée de Madame Viviane LABARRE, Greffière,
M. [F] [X]
né le 05 Décembre 1968 à PLOERMEL (MORBIHAN)
représenté par Me Romane CHEHET, avocat au barreau de VANNES
sous mesure de tutelle confiée à Mme [X] [U], sa soeur ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan, 22 rue de l’Hôpital à SAINT – AVE en date du 26/11/2019 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de M. [F] [X] ;
Vu la dernière ordonnance du juge maintenant cette mesure d’hospitalisation complète établie le 15/11/2024 ;
Vu l’avis du collège de soignants établi le 19/11/2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 21/01/2024 par le Dr [R],
. le 19/12/2024 par le Dr [R],
. le 16/01/2025 par le Dr [R],
. le 13/02/2025 par le Dr [R],
. le 10/03/2025 par le Dr [R],
. le 08/04/2025 par le Dr [I],
. le 06/05/2025 par le Dr [R] ;
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 21/11/2024 notifiée le 22/11/2024,
. le 19/12/2024 notifiée le 20/12/2025,
. le 16/01/2025 notifiée le 17/01/2025,
. le 13/02/2025 notifiée le 14/02/2025,
. le 10/03/2025 notifiée le 10/03/2025,
. le 08/04/2025 notifiée le 10/04/2025,
. le 06/05/2025 notifiée le 07/05/2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge reçue au greffe de la juridiction le 25/02/2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 06/05/2025 par le Dr [R] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 12/05/2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 13/05/2025 ;
Vu l’absence de Monsieur [F] [X], non auditionnable selon l’avis motivé ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [F] [X] était hospitalisé à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan sans son consentement le 26/11/2019 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [R] faisant état d’une schizophrénie paranoïde sévère d’évolution continue, avec de nombreux troubles du comportements dangereux pour lui et autrui, et relevant notammment une potomanie irrépressible et une déinhibition sexuelle génératrice d’agressions à plusieurs reprises. Il relevait un contact superficiel, avec dimension ludique bien que le fond du discours soit persécutif, pervers et provocateur.
Cette décision était régulièrement confirmée par le juge. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 15/11/2024 ;
L’hospitalisation complète de M. [F] [X] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux mensuels établis constataient une absence de changement significatif depuis plusieurs décennies et la gravité des troubles rendant nécessaire sa prise en charge dans une unité fermée spécifiquement aménagée. Était relevée une dysharmonie évolutive de l’enfance ayant évolué en trouble psychotique chronique. Des ingestions inopportunes variées et néfastes sont constatées de façon récurrente, ainsi que des intentions construites néfastes à lui-même et autrui. Était souligné son fonctionnement pervers et le danger en résultant pour les autres, Monsieur [X] cherchant la moindre faille dans la surveillance des soignants pour accomplir des méfaits consciemment. Il était également identifié un sentiment de toute puissance et d’impunité.
L’avis motivé établi par le Dr [R] le 06/05/2025 décrivait la gravité de la pathologie chronique et l’absence d’évolution favorable, des comportements exceptionnellement graves de pica et de potomanie ainsi que sa perversion de nature à constituer un danger pour lui-même et les autres.
L’avis précisait que l’état de santé de M. [F] [X] n’était pas compatible avec son audition par le juge.
Le tiers demandeur à la mesure (et tutrice) indiquait ne pas être présent à l’audience.
Le représentant de l’établissement de santé sollicitait la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète au motif que sa prise en charge quasi continue depuis des décennies est nécessaires compte tenu de la gravité des troubles décrits par les médecins et du danger qu’il représente pour lui-même et les autres.
Le conseil de M. [F] [X] indiquait ne pas avoir d’observation sur la procédure.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de M. [F] [X] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de M. [F] [X] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [F] [X] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D’APPEL de RENNES – Place du Parlement de Bretagne – CS 66423 – 35064 RENNES CEDEX – MAIL : retention.ca-rennes@justice.fr).
LE GREFFIER LE JUGE
La présente ordonnance a été notifiée le 13/05/2025 :
à M. le Directeur – E.P.S.M – SAINT AVÉ par voie électronique avec accusé de réception à M. [F] [X] par l’intermédiaire de l’E.P.S.M. à Me Romane CHEHET, avocat, par télécopie avec accusé de réceptionavis à Mme [U] [X] par par voie électronique avec accusé de réception
la présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de VANNES
Le greffier
NOTIFICATION
[F] [X]
N° RG 25/00288 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EY5Q
JLD CIVIL ordonnance du 13 Mai 2025
Le ……………………………………………..
M. [F] [X] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le 13 Mai 2025 par le juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement.
Nous indiquons que le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D’APPEL de RENNES – Place du Parlement de Bretagne – CS 66423 – 35064 RENNES CEDEX – MAIL : retention.ca-rennes@justice.fr)
Signature de la personne :
Le ……………………………………………
M. …………………………………………………………………………………………
Qualité …………………………………………………………………………………..
Le directeur de l’établissement :
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Signature :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Délais
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit agricole ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Prêt immobilier ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Biens ·
- Sursis à statuer ·
- Cadastre ·
- État ·
- Crédit immobilier ·
- Assignation ·
- Juge
- Habitat ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Protection ·
- Décès du locataire ·
- Location
- Arrêt de travail ·
- Incapacité de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Médecin ·
- Thérapeutique ·
- Assurances ·
- Refus ·
- Indemnités journalieres
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Ressort ·
- Fond ·
- Code de commerce ·
- Débats
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction ·
- Copie
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Entrée en vigueur ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Paternité ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Famille ·
- Ministère public ·
- Papier ·
- Courriel ·
- Contrôle
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité
- Prolongation ·
- Macédoine ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.