Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 27 juin 2025, n° 24/00887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 27 Juin 2025
N° RG 24/00887 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KW63
Epoux [L]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [8]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [J] [C]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12], demeurant chez son avocate Me [Adresse 9]
représentée par Me Isabelle FROMONT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005347 du 11/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 5] (GUYANE)
représenté par Me Marine EGON, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Juin 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Marine EGON, Me Isabelle FROMONT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de madame [J] [C] et de monsieur [V] [L];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 14 décembre 2013 devant l’officier de l’état civil de [Localité 11] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [J] [C], née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 11],
— Monsieur [V] [L], né le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 11] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 1er août 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE qu’aucune demande n’est formée au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de [S], [O] et [E] [L] est exercée en commun par les père et mère ;
ENJOINT à Madame [J] [C] de communiquer à monsieur [V] [L] :
— Les coordonnées du lieu de scolarisation des enfants ;
— Son adresse personnelle où est fixée la résidence habituelle des enfants ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante, en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants :
— Les trois premières semaines des congés d’été en métropole,
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent ;
DIT que le père bénéficiera d’un appel téléphonique avec les enfants chaque dimanche ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt des enfants ;
DIT que les périodes de vacances scolaires seront déterminées en fonction des dates de vacances scolaires de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
FIXE à 588 € par mois, soit 196 € par mois et par enfant, la contribution que monsieur [V] [L] devra verser à la madame [J] [C] pour l’entretien et l’éducation de [S], [O] et [E] [L] et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
CONDAMNE madame [J] [C] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité
- Prolongation ·
- Macédoine ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Mandataire ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Ressort ·
- Fond ·
- Code de commerce ·
- Débats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction ·
- Copie
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Entrée en vigueur ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Provision ad litem ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Provision
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Vanne ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Paternité ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Famille ·
- Ministère public ·
- Papier ·
- Courriel ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Activité professionnelle ·
- Expert ·
- Épouse ·
- Provision ad litem ·
- Tierce personne
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Motif légitime ·
- Sérieux ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Bail
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Carolines ·
- Déchéance ·
- Débiteur ·
- Contrat de crédit ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.