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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 5 févr. 2026, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Février 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00261 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D4QK
DEMANDERESSE
Madame [R] [E] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL CLAIRE LERAT AVOCAT, avocats au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDERESSES
S.A. ACM IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Société CPAM DE LA [Localité 2] (POLE RTC)
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS
Justine CHAMBON, Vice-Présidente
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Justine CHAMBON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. Faits, procedure et pretentions des parties
Vu l’article 455 du Code de procédure civile.
Le 6 décembre 2022, Madame [R] [E] épouse [P] a été heurtée par un véhicule conduit par Monsieur [A] [H] dans une voiture assurée au nom de Madame [O] [H] auprès de ACM IARD SA, alors qu’elle traversait sur un passage piéton à [Localité 3].
Par exploit de Commissaire de justice en date du 17 et 19 novembre 2025, Madame [R] [E] épouse [P] a assigné la société ACM IARD SA et la CPAM DE LA LOIRE devant le Président du tribunal judiciaire de Bonneville, au terme de ses dernières demandes et au visa des articles 145, 808 et 809 du Code de procédure civile, aux fins de :
ORDONNER une mesure d’expertise médico-légale de Madame [R] [E] épouse [P] et confier celle-ci à un expert,
FIXER la mission suivante, en évaluation des préjudices subis :
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences, Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :- la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, Si l’incapacité fonctionnelle n 'a été que partielle, en préciser le taux,
Fixer la, date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n 'est pour éviter une aggravation,
Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…)
permanent
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Préjudice professionnel (perte de gains professionnel et incidence professionnelle)Préjudice professionnel avant consolidation
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ; Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi
Préjudice professionnel après consolidation
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
— une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle
— un changement d’activité professionnelle
— une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle.
— une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
— une obligation de formation pour un reclassement professionnel
— une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
— une dévalorisation sur le marché du travail
— une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
— une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formationSi la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ; Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroit de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Préjudices esthétiques temporaires et permanents
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l 'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l 'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Préjudice d’agrément
Lorsque la partie demanderesse allègue de I 'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation, et donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— [Localité 4] personne temporaire et permanente
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire.
— Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
Dépenses de santéDécrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ; Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; Le cas échéant, le décrire ; Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
Frais de véhicule adapté Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire ;
Préjudice d’établissement Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
— une perte d’espoir,
— une perte de chance,
— une perte de toute possibilité
Préjudice exceptionnel Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée, Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront a l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Etablir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission. L’expert aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes utiles de son choix, à charge de joindre leurs avis a son rapport.
L’expert établira un pré rapport et répondra, dans le rapport définitif, aux éventuelles observations écrites des parties.
DIRE ET JUGER que l’ordonnance et les opérations d’expertise ainsi ordonnées seront déclarées communes et opposables à la CPAM de la [Localité 2]
CONDAMNER la SA ACM IARD à verser à Madame [R] [E] [E] épouse [P] la somme de 5.000 € à titre de provision
CONDAMNER la SA ACM IARD à verser à Madame [R] [E] épouse [P] la somme de 3.000 € à titre de provision ad litem
CONDAMNER la SA ACM IARD à verser à Madame [R] [E] épouse [P] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la SA ACM IARD aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL CLAIRE LERAT AVOCAT
ORDONNER l’exécution provisoire .
La société ACM IARD SA formule les demandes suivantes :
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise médico-légale présentée par la victime et enregistrer les protestations et réserves d’usage de la société ACM IARD, sur mission de droit commun. Limiter à 1.000 € la provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation du préjudice de la victime. Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires. Rejeter la demande au titre de la provision ad-litem. Rejeter la demande au titre des frais irrépétibles. Laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse.
La CPAM DE LA [Localité 2] n’a pas constitué avocat dans ce dossier.
L’audience a eu lieu le 8 janvier 2026. Le délibéré a été fixé au 5 février 2026.
II. MOTIFS DE LA DÉCISION
A/ Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Madame [R] [E] épouse [P] soutient que le 6 décembre 2022, elle a été victime d’un accident de la circulation en étant heurtée par un véhicule alors qu’elle traversait sur un passage piéton. Ce véhicule était assuré auprès de la société ACM IARD SA.
Elle assure que cet accident lui a causé d’importantes lésions, tel qu’indiqué dans les deux rapports d’expertise établis par le Docteur [Y] [V] – expert désigné par la société d’assurance – mais que ceux-ci ne prennent pas en considération l’ensemble des postes de préjudices subis, notamment le retentissement psychologique de cet accident.
Elle précise avoir effectué un suivi psychologique, qu’elle a dû cesser ses pratiques sportives, d’autant qu’elle a subi des complications lors d’un voyage en Italie, nécessitant son hospitalisation.
Elle ajoute toujours avoir des douleurs à l’épaule et à la fesse droite, ainsi qu’au niveau dorsal.
Elle indique également l’existence d’un préjudice sexuel.
Ainsi, elle formule une demande d’expertise judiciaire aux fins de voir évaluer ses différents postes de préjudices, ceux-ci n’étant pas entièrement indiqués dans l’expertise réalisée par le Docteur [Y] [V].
La société ACM IARD SA indique émettre les protestations et réserves d’usage, sollicitant toutefois qu’elle soit réalisée aux frais avancés de Madame [R] [E] épouse [P].
SUR CE,
En l’état, il résulte des éléments produits aux débats par Madame [R] [E] épouse [P] – notamment les documents médicaux – qu’elle a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule assuré au nom de Madame [O] [H] auprès de ACM IARD SA, et a subi un préjudice certain du fait de cet accident.
L’expert a pour mission d’évaluer les préjudices subis par la victime, à la suite d’un événement précis, l’objectif étant l’indemnisation de ces préjudices par l’assureur du responsable.
Ainsi, Madame [R] [E] épouse [P] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, à voir ordonner, avant tout procès au fond, une expertise à l’effet de déterminer les éléments les éléments de son préjudice, en vue de liquider ultérieurement l’indemnisation.
Cette mesure d’expertise sera ordonnée aux frais avancés de la demanderesse.
B/ Sur les demandes de provisions
— Sur la provision indemnitaire
Madame [R] [E] épouse [P] indique avoir perçu les sommes de 500 euros et 300 euros à titre de provision versée par l’assurance. Or, elle soutient que l’expert de l’assurance indiquait que le quantum des souffrances endurées ne pouvait être inférieur à 2/7. Si elle considère que cette évaluation est inférieure à la réalité, elle estime néanmoins que son indemnisation à ce titre ne saurait être inférieure à 3 000 euros.
En raison par ailleurs de l’existence d’autres postes de préjudice qu’elle estime ne pas avoir été pris en compte, elle sollicite la condamnation de la société ACM IARD SA à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision.
La société ACM IARD SA soutient que Madame [R] [E] épouse [P] n’apporte pas de preuves permettant de caractériser certains postes de préjudices, tels que les frais de psychologue ou le préjudice sexuel.
Ainsi, elle soutient que la somme de 5 000 euros est excessive et se heurte à des contestations sérieuses sur la réalité quant à la réalité et à l’importance de certains préjudices invoqués et demande en conséquence que la provision soit limitée à la somme de 1 000 euros.
SUR CE,
Par application de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’état, les parties ne s’accordent pas sur le montant de cette provision.
Au vu des pièces versées aux débats, et notamment les rapports d’expertise amiable, il apparaît que les souffrances endurées ont été évaluées comme ne pouvait être inférieures à 2/7.
En revanche, les postes de préjudices invoqués par Madame [R] [E] épouse [P] demeurent à ce stade soumis à contestation sérieuse.
En l’état, il convient donc d’ordonner une provision indemnitaire à hauteur de 1.500 euros.
— Sur la provision ad litem
Madame [R] [E] épouse [P] formule une demande de provision ad litem de 3 000 euros, en indiquant qu’elle n’a pas de prise en charge au titre de la protection juridique, qu’elle va notamment devoir assumer le coût de la provision de l’expert désigné, et qu’elle sera en conséquence contrainte de réaliser un emprunt bancaire.
La société ACM IARD SA s’oppose à la demande de provision ad litem, soutenant que la présente procédure n’aurait pas lieu d’être si Madame [R] [E] épouse [P] s’était présentée au dernier examen médical en application de la loi du 5 juillet 1985 et du Code des assurances.
SUR CE,
Une provision ad litem a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès.
L’allocation d’une telle provision suppose que soit démontré qu’il existe à la charge de la partie défenderesse une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci.
Une provision ad litem ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.
En l’espèce, l’expertise ordonnée a précisément pour objet de déterminer la nature et l’ampleur des préjudices subis par Madame [R] [E] épouse [P], et ainsi l’existence d’un éventuel droit indemnitaire. Or l’existence d’un tel droit est contestée en son principe s’agissant de certains postes de préjudice. Ainsi, la demande de provision ad litem se heurte à une contestation sérieuse.
La demande de ce chef sera en conséquence rejetée.
C/ Sur les demandes accessoires
En l’état, il y a lieu de rejeter les demandes de frais irrépétibles.
Il y a lieu en revanche de laisser provisoirement les dépens exposés par chacune des parties à sa charge.
Par ces motifs
Madame Justine CHAMBON, Vice-Présidente, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise médicale de Madame [R] [E] épouse [P], au contradictoire de la société ACM IARD SA et la CPAM DE LA [Localité 2],
Désigne pour y procéder le Docteur [K] [N] ([Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 6])
Dit que l’expert aura pour mission :
1. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
2. Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
3. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
4. Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
5. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :- la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
6. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, Si l’incapacité fonctionnelle n 'a été que partielle, en préciser le taux,
7. Fixer la, date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n 'est pour éviter une aggravation,
8. Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…)
9. Déficit fonctionnel permanent Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
10. Préjudice professionnel (perte de gains professionnel et incidence professionnelle)Préjudice professionnel avant consolidation
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ; Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi.
Préjudice professionnel après consolidation
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
— une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle
— un changement d’activité professionnelle
— une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle.
— une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
— une obligation de formation pour un reclassement professionnel
— une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
— une dévalorisation sur le marché du travail
— une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
— une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
11. Préjudice scolaire, universitaire ou de formationSi la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ; Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroit de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
12. Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
13. Préjudices esthétiques temporaires et permanentsDonner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l 'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l 'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
14. Préjudice d’agrémentLorsque la partie demanderesse allègue de I 'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation, et donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir
15. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
16. Tierce personne temporaire et permanente Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire.
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
17. Dépenses de santéDécrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ; Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
18. Frais de logement adapté Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; Le cas échéant, le décrire ; Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
19. Frais de véhicule adapté Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire ;
20. Préjudice d’établissement Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
— une perte d’espoir,
— une perte de chance,
— une perte de toute possibilité
21. Préjudice exceptionnel Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée, Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront a l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
24. Etablir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
25. L’expert aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes utiles de son choix, à charge de joindre leurs avis à son rapport.
26. L’expert établira un pré rapport et répondra, dans le rapport définitif, aux éventuelles observations écrites des parties.Dit que l’expert pourra entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile et pourra s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ; Rappelons que l’expert devra notamment convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leur avocat par lettre simple, en les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
Dit que l’expert devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,
Dit que, sauf conciliation entre les parties, l’expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 5 décembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du Code de procédure civile,
Dit que Madame [R] [E] épouse [P] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal, la somme de 1.200 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 5 avril 2026,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation,
Rappelle que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
Rappelle que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
Dit qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du Tribunal,
Commet le juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE pour en surveiller l’exécution, et à défaut, son suppléant,
Dit que les opérations d’expertise seront communes et opposables à la CPAM DE LA [Localité 2],
Condamne la société ACM IARD SA à payer à Madame [R] [E] épouse [P] la somme provisionnelle de 1.500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
Rejette la demande provisionnelle ad litem formée par Madame [R] [E] épouse [P],
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse provisoirement les dépens exposés par chacune des parties à sa charge,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à BONNEVILLE, par mise à disposition au greffe, le 5 février 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Vice-Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Justine CHAMBON
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