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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 6 févr. 2026, n° 25/01462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/01462 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCZB
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 06 Février 2026
[S] [H]
C/
[W] [L] [C] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me MONFERRAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 06 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 21 Novembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [S] [H], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [W] [L] [C] [T], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [H] a donné à bail à Monsieur [C] [T] un appartement à usage d’habitation (porte 115) situé [Adresse 6] à [Localité 2], par contrat en date du 10 août 1999, moyennant un loyer initial de 397 euros, une provision pour charges de 72 euros et une provision de 7 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [S] [H] a fait signifier à Monsieur [W] [C] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 novembre 2024 pour un montant en principal de 1.039,55 euros, demeuré infructueux.
Madame [S] [H] a ensuite fait assigner Monsieur [W] [L] [C] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 31 mars 2025.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— Constater la résiliation de plein droit du contrat du contrat de location par effet de la clause résolutoire inscrite dans le bail ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours et l’assistance de la force publique ;
— Condamner Monsieur [C] [T] à lui payer la somme de 3183,79 euros à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 3 mars 2025, somme qui sera réévaluée au jour de l’audience, sauf règlement postérieur à la présente assignation ;
— Condamner Monsieur [C] [T] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer fixé par le bail et suivant les conditions de charges et de réindexation de ce dernier jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— Condamner Monsieur [C] [T] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [C] [T] au paiement de tous les frais et dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 13 juin 2025, Madame [S] [H], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé la dette locative à la somme de 788,97 euros selon décompte arrêté au 6 juin 2025.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié le 31 mars 2025, Monsieur [C] [T] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
Par ordonnance avant dire droit en date du 5 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 janvier 2025 ;
ORDONNE, afin de tenter de rapprocher les parties sur les conséquences de la constatation de la résiliation de bail, la réouverture des débats à l’audience du 21 novembre 2025 à 10 h30
du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé, site [Z] [F], salle Marianne, [Adresse 7] à TOULOUSE (31500), la présence de Monsieur [W] [L] [C] [T] étant obligatoire à cette audience ;
— DIT que la notification de la décision vaudra convocation des parties pour cette audience ;
— INVITE pour cette date le demandeur à produire un décompte actualisé à la dette de
l’audience ;
— DIT surseoir à statuer sur toutes les autres demandes ;
— RESERVE l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 21 novembre 2025, Madame [S] [H], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé la dette locative à la somme de 1979,06 euros selon décompte arrêté à novembre 2025, mensualité de novembre 2025 incluse.
Cité par acte de commissaire de justice signifié le 19 octobre 2025 en son étude, Monsieur [C] [T] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 1er avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 28 novembre 2024.
L’action est donc recevable.
II – SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [C] [T] le 27 novembre 2024 pour un montant en principal de 1.039,55 euros.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 janvier 2025.
L’expulsion de Monsieur [C] [T] sera en conséquence ordonnée.
III – SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Madame [S] [H] produit aux débats un décompte arrêté à novembre 2025 justifiant d’une dette d’un montant de 1979,06 euros.
Monsieur [C] [T] qui n’a pas comparu, n’a, par définition, contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera en conséquence condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 1979,06 euros.
Monsieur [C] [T] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er décembre 2025, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [C] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [S] [H], Monsieur [C] [T] devra lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance avant dire droit du juge des contentieux de la protection en date du 5 septembre 2025 ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 30 juillet 2018, conclu entre Madame [S] [H] d’une part et Monsieur [C] [T] d’autre part, concernant un appartement à usage d’habitation (porte 115) situé [Adresse 6] à [Localité 2], sont réunies à la date du 28 janvier 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [C] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [C] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai précité, Madame [S] [H] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [T] à verser à Madame [S] [H], à titre provisionnel la somme de 1979,06 euros, selon décompte arrêté à novembre 2025, mensualité de novembre 2025 incluse ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [T] à payer à Madame [S] [H] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 28 janvier 2025 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur l’indemnité courra du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et des charges calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [T] à verser à Madame [S] [H] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur Monsieur [C] [T] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Madame [S] [H] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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