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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 30 sept. 2025, n° 24/03641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 14]
[Adresse 20]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N° 25/03104 du 30 Septembre 2025
Numéro de recours : N° RG 24/03641 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MMW
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [O]
né le 16 Janvier 1972 à
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
comparant en personne
C/ DEFENDEUR
Organisme [24]
[Adresse 9]
[Localité 3]
comparant
Organisme [18]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Appelé en la cause :
Organisme [11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : A l’audience Publique du 3 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent
Assesseurs : PFISTER Laurent
TRAN VAN Hung
Greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
N° RG 24/03641
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
1 – Faits
M. [U] [O], né le 16 janvier 1972, a sollicité le 16 novembre 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés ( AAH ) , ainsi que de la Carte de Mobilité Inclusion mention Invalidité ( CMI-I ) auprès de la [Adresse 21] ( [23] ) des Bouches-du-Rhône.
La [16] ( [15] ) des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 18 juillet 2024 statuant sur recours administratif préalable obligatoire, lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, et a rejeté ses demandes.
2- Procédure
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er août 2024, M. [U] [O] a saisi le Pôle social du Tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de la [17] rejetant ses demandes.
Le Tribunal a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [Z], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, M. [U] [O] satisfaisait aux conditions médicales des prestations objet du recours, cette mesure ayant donné lieu à un examen clinique et à un rapport médical en date du 7 mai 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2025 dans les formes et délais légaux.
M. [U] [O] est présent en personne à l’audience, assisté de sa conjointe.
La [Adresse 22] a produit une copie des documents médicaux de M. [U] [O] ainsi qu’une fiche administrative récapitulative du dossier du requérant, conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale. Elle est représentée à l’audience par un agent juridique.
La [12], appelée en la cause, n’est pas représentée à l’audience et n’a déposé aucune observation.
A l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, de la consultation médicale ordonnée, puis a entendu les parties présentes.
3 – Prétentions des parties
M. [U] [O] indique qu’il ne travaille plus depuis 2009, qu’il ne résiste pas à la pression morale, est très méfiant, et nécessite l’assistance de son épouse au quotidien.
Il invoque le bénéfice d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie versée par la [19], et sollicite l’infirmation de la décision de la [23] ayant refusé de faire droit à ses demandes.
Il rappelle également que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi s’entend, après prise en compte des conséquences et des aménagements professionnels potentiels, de l’impossibilité de maintenir une activité professionnelle pour une durée égale à un mi-temps du seul fait du handicap ( article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ) .
La [23] sollicite l’homologation du rapport du médecin consultant et la confirmation de ses décisions de rejet.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 30 septembre 2025, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
SUR CE
Le Tribunal, composé du Président et de deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
ATTENDU QUE le présent recours ayant été formé dans les délais, et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable ;
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle social est chargé de se prononcer sur la situation de handicap et l’état de santé du requérant à la date de sa demande initiale, soit en l’espèce le 16 novembre 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [23] dont il dépend.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’évaluation, ne peuvent dès lors pas être prises en considération.
VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;
VU les articles L. 821-1 et L. 821-2, R. 821-5 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article D. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale et D. 821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2 ;
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
ATTENDU QUE l’Allocation aux Adultes Handicapés ( AAH ) est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la sécurité sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % , le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante ;
QUE si l’incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 % , l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la Commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
QU’en application des dispositions du décret du 16 Août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ;
QUE la restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée ;
QU’à ce titre les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation » , « tâches et exigences générales, relation avec autrui » , « communication » , « application des connaissances, apprentissage » , figurant dans le guide d’évaluation,des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail ;
ATTENDU QUE pour pouvoir prétendre au bénéfice de la carte d’invalidité ( CMI-Invalidité ) , il est nécessaire de présenter, à la date d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante ;
ATTENDU QU’il résulte des conclusions du rapport du médecin consultant que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] [O] a été correctement évalué et qu’il reste inférieur à 80 % à la date impartie sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, conformément au guide barème en vigueur, l’intéressée ayant conservé son autonomie pour les actes de la vie courante au moment de sa demande ;
QUE le rapport de consultation médicale mentionne un syndrome dépressif ne nécessitant pas de suivi spécialisé, et des difficultés à la marche et d’élévation du membre supérieur dominant avec des tremblements fins des extrémités ;
QU’il conclut à la nécessité d’un suivi psychologique spécialisé et à la possibilité d’une formation professionnelle adaptée ;
QU’au vu du rapport du médecin consultant dont il adopte pleinement les conclusions, ainsi que des pièces figurant au dossier outre des échanges intervenus à l’audience, le tribunal de céans, s’estimant suffisamment informé, décide de maintenir l’incapacité de M. [U] [O] à un taux inférieur à 80 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date impartie du 16 novembre 2023 ;
QUE dès lors, le Tribunal déclare le recours de M. [U] [O] mal fondé, et rejette ses demandes ;
Sur les dépens
ATTENDU QUE l’article 696 du Code de procédure civile disposant que la partie perdante est condamnée aux dépens, le recours de M. [U] [O] ayant été jugé en définitive mal fondé, les dépens, à l’exception des frais de la consultation médicale judiciairement ordonnée, doit être laissée à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025,
EN LA FORME, déclare recevable le recours de M. [U] [O] ;
AU FOND, déclare mal fondé le recours de M. [U] [O] ;
DÉBOUTE M. [U] [O] de sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés ( AAH ) ;
DÉBOUTE M. [U] [O] de sa demande de Carte de Mobilité Inclusion – Invalidité ( CMI – I ) à la date du 16 novembre 2023 ;
CONDAMNE M. [U] [O] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale judiciairement ordonnée à la charge de la [13] ;
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière du Pôle Social Le Président
Notifié le :
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007
- Décret n°2011-974 du 16 août 2011
- DÉCRET n°2015-387 du 3 avril 2015
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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