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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 23/06753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
05 Décembre 2024
N° RG 23/06753 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NP3V
72A
S.D.C. [Adresse 2]
C/
S.E.L.A.R.L. [X] & ASSOCIES
[G] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet Cazalières, S.A.S. immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 320 407 356, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Séverine GALLAS, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Sophie BILSKI, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [X] & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 3], mandataire à la succession de [N] [P] décédée le 02 août 2019
défaillante
Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 2]
défaillant
— -==o0§0o==--
Faits constants, procédure, prétention et moyens des parties
Les lots n°5, 59 et 56082 dans l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] appartiennent, selon la matrice cadastrale et la fiche immeuble, comme étant la propriété indivise de M. [G] [P] et M. [N] [P].
Par acte du 7 avril 2021, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] (SDC [Adresse 6]), représenté par son syndic, cabinet Cazalieres, a assigné les deux propriétaires indivis aux fins de paiement de charges de copropriété.
Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal judicaire de Pontoise les a condamnés solidairement à payer 6 347,72 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er avril 2021, outre diverses sommes accessoires.
Lors de l’exécution forcée de cette décision, il est apparu que M. [N] [P] était décédé le 2 août 2019, soit avant la signification de l’assignation.
Suivant jugement en date du 6 octobre 2023, la Selarl [X] & Associes représenté par Maître [E] [X] a été désignée pour administrer provisoirement la succession de M. [N] [P].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 19 et 21 décembre 2023, le SDC [Adresse 6], représenté par son syndic, le cabinet Cazalieres, a assigné la Selarl [X] & Associes représentée par Maître [E] [X], es qualité de mandataire successoral de la succession de M. [N] [P], ainsi que M. [G] [P] devant le tribunal judicaire de Pontoise.
Dans des conclusions signifiées par commissaire de justice les 13 et 15 avril 2024, le SDC François Villon demande au tribunal de :
— Condamner la Selarl [X] & Associes représentée par Me [E] [X], es qualité de mandataire successoral de la succession de M. [N] [P] à lui payer les sommes suivantes :
-19 618,61 euros au titre des charges de copropriété comprises entre le 1er décembre 2019 et le 1er avril 2024, se décomposant comme suit :
-14 901,18 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2024 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
-4 717,43 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
-3 000 euros à titre de dommages et intérêts
-3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M.[G] [P] à lui payer les sommes suivantes :
-13 852,03 euros au titre des charges de copropriété comprises entre 1er mai 2021 et le 1er avril 2024, se décomposant comme suit :
-9 864,60 euros au titre des charges de copropriété comprises entre le 1er mai 2021 et le 1er avril 2024, en titre principal avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
-3 987,43 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
-3 000 euros à titre de dommages et intérêts
-3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la Selarl [X] & Associes et M. [G] [P], aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignés à l’étude, la Selarl [X] & Associes et M. [G] [P] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture du 20 juin a fixé l’affaire au 17 octobre 2024 pour dépôt de dossier. La décision a été mise en délibéré au 05 décembre 2024 ;
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges en-traînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces ser-vices et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exi-gible.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale et l’état hypothécaire dont il résulte que M. [N] [P] et M. [G] [P] sont propriétaires indivis de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots n°5, 59 et 56082,
— un relevé de compte détaillé pour la période de 1er décembre 2019 au 1er avril 2024,
— un relevé de compte détaillé pour la période de 1er mai 2021 au 1er avril 2024
— les procès-verbaux des assemblées générales des 13 décembre 2021, 14 décembre 2022 et 5 décembre 2023 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels et l’attestation de non recours.
— les appels de fonds charges, travaux et avancés,
— le contrat de syndic,
— un précédent jugement du Tribunal de Pontoise du 23 septembre 2021 condamnant M. [N] [P] et M. [G] [P] au paiement de charges de copropriété au 1er avril 2021.
Le syndicat des copropriétaires précise que sa demande s’élève à 11 124,17 euros à l’encontre de M. [G] [P] pour tenir compte des sommes pour lesquelles il dispose d’un titre à son encontre et 17 998,06 euros à l’encontre de la Selarl [X] & Associes es qualité de mandataire successoral de la succession de M. [N] [P].
Sur le calcul du montant des charges et frais exigibles à l’égard de M. [N] [P]
En application de l’article 117, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité en justice.
L’assignation délivrée à M. [N] [P] le 7 avril 2021 alors que ce dernier était décédé le 2 août 2019 est entaché d’une nullité de fond, ayant un caractère d’ordre public et devant être relevée d’office par le juge, et qui ne peut être régularisée. La nullité de cette assignation a pour effet de rendre le jugement du 23 septembre 2021 nul pour la partie qui concerne le défunt.
Les parties n’ayant pas été en mesure de débattre contradictoirement de la nullité de l’assignation et du jugement pour la partie relative au défunt, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur ce point.
Sur la répartition de l’arriéré de la dette entre M. [N] et M. [P]
En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas.
Il résulte de la matrice cadastrale que M. [N] [P] et M. [G] [P] sont propriétaires indivis. Or, il n’existe pas de présomption de solidarité entre les co-propriétaires possédant un ou plusieurs lots en indivision.
Le SDC [Adresse 4] ne produit pas le règlement de copropriété permettant de vérifier s’il contient une clause de solidarité relative aux indivisaires les tenant pour solidairement responsable du règlement des charges. Elle ne produit pas non plus l’acte d’acquisition du bien ou une convention d’indivision permettant de déterminer la quote-part de chaque indivisaire si la solidarité n’était pas démontrée.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin que le demandeur soit en mesure de produire les éléments permettant à la juridiction de connaître la nature de l’obligation des co-indivisaires relativement au paiement des charges et frais de copropriété, et notamment par la production du règlement de copropriété ou de tout document, notamment un acte notarié relative à l’acquisition du bien.
PAR CES MOTIFS
Révoque l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2024 ;
Invite les parties à s’expliquer sur
— La nullité de l’assignation du 7 avril 2021
— La nature de l’obligation des co-indivisaires, la succession de M. [N] [P] et M.[G] [P], à l’égard des charges de copropriété, par la production de toute pièce (règlement de copropriété, convention d’indivision ou tout autre document) justifiant soit de la solidarité des co-indivisaires, soit de leur quote-part dans l’indivision.
Renvoie le dossier à la mise en état du 06 mars 2025 et dit que les parties devront avoir conclu sur ce point avant le 5 mars 2025, à peine de radiation ;
Réserve les demandes et les dépens.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 05 décembre 2024.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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