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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 3 déc. 2024, n° 24/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00183 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GMJL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00183 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GMJL
Code NAC : 5AZ Nature particulière : 0A
LE TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
M. [I] [F], né le 03 avril 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3];
représenté par Me Mélanie DUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES, D’une part,
DEFENDEURS
M. [J] [G], né le 21 juin 1966 à [Localité 8], et Mme [B] [H] épouse [G], née le 16 janvier 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1];
M. [E] [A], né le 11 janvier 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2];
représentés par la SELARL SELARL GRILLET – DARE – COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
La S.A.S. SUEZ EAU DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
représentée par la SELAS BAZE AVOCATS, avocats associés au barreau de PARIS, substituée par la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 12 novembre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 03 décembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 19 et 22 juillet 2024, monsieur [I] [F] a assigné monsieur [J] [G], monsieur [E] [A], madame [B] [G] et la société par actions simplifiée (SAS) SUEZ EAU FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que :
— il soit enjoint aux défendeurs de rétablir l’eau dans son logement, sous astreinte in solidum « comminatoire » de 1000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— les défendeurs soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 6000 euros en réparation de son préjudice moral,
— les défendeurs soient condamnés aux dépens et chacun à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Avant toute défense au fond, la société SUEZ EAU FRANCE soulève la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l’assignation.
Elle fait valoir en ce sens que les assignations, dans le cadre de la présente instance, n’ont été remises au greffe que la veille de l’audience initiale, fixée au 6 août 2024, en violation des prescriptions de l’article 754 du code de procédure civile.
En réponse, monsieur [F] argue qu’il a communiqué au greffe, par courriel, plus de 15 jours avant la date de l’audience initiale ses assignations, conformément à l’article précité et conclut au rejet de la fin de non-recevoir.
Pour leur part, les consorts [G]-[A] indiquent partager la position de la société SUEZ EAU FRANCE.
Avant toute défense au fond, les consorts [G]-[A] soulèvent l’exception d’incompétence au profit du juge des contentieux de la protection.
Ils font valoir, en ce sens, que monsieur [F] fonde sa demande sur un bail d’habitation le liant à eux et que les actions dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation est l’objet, la cause ou l’occasion, relèvent de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection.
En réponse, Monsieur [F] argue que les consorts [G]-[A] ne justifient pas de l’existence du bail d’habitation les liant et que le présent litige concerne un contrat de fourniture d’eau, qui ne relève pas de la compétence du juge des contentieux de la protection. Il conclut au rejet de l’exception d’incompétence.
Sur le fond, Monsieur [F] fait valoir qu’il est locataire d’un logement loué au époux [G] ; qu’à l’occasion de la délivrance d’un commandement de payer, il a découvert que Monsieur [A] était son nouveau propriétaire; qu’à compter du 11 juillet 2024, il s’est retrouvé sans eau dans son logement; qu’il a découvert que son logement était alimenté par le biais d’un contrat résilié par les époux [G]; que la poursuite de la consommation d’eau a amené la société SUEZ EAU FRANCE à fermer l’arrivée d’eau donnant sur son logement; la fourniture d’eau n’a été rétablie que le 8 août 2024.
Il argue que cette privation pendant un mois d’eau lui a causé un préjudice moral, ainsi qu’un préjudice financier.
Il met, enfin, en avant qu’il bénéficie d’un droit de préemption à l’égard du logement loué aux époux [C] à l’occasion de sa vente à Monsieur [A].
Il conclut désormais à ce que :
— les consorts [G]-[A] soient condamnés à lui communiquer l’acte de vente de l’immeuble situé [Adresse 4], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— les défendeurs soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 6000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,
— les défendeurs soient condamnés in solidum à lui verser une somme provisionnelle de 2000 euros au titre du préjudice financier,
— les défendeurs soient condamnés aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les consorts [G]-[A] ne formulent aucune observation au-delà de la caducité de l’assignation et de l’incompétence excipée.
Ils sollicitent la condamnation de Monsieur [F] aux dépens et à leur payer la somme de 1500 euros au titre de de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, la société SUEZ EAU FRANCE fait observer qu’elle a rétabli l’eau dès le 18 juillet 2024.
Elle conteste avoir la moindre responsabilité dans la coupure de l’eau dont se plaint Monsieur [F], dans la mesure où le contrat d’abonnement a été résilié.
Elle souligne également que sa demande indemnitaire pour son préjudice allégué est exagérée au vu des quelques jours de privation d’eau qu’il aurait subi.
Elle ajoute que le contrat souscrit par les époux [G] s’est en réalité poursuivi avec Monsieur [A], de sorte qu’il doit régler la consommation d’eau qui a été constatée depuis la résiliation du contrat par Madame et Monsieur [G].
Elle conclut, à titre principal, au débouté des demandes de Monsieur [F]; à titre subsidiaire, à la limitation de son préjudice moral à la somme de 500 euros et à la garantie des consorts [G]-[A]; à titre reconventionnel, à la condamnation de Monsieur [A], à défaut aux époux [G], à lui payer la somme de 342,88 euros au titre de la consommation d’eau entre le 8 février et le 11 juillet 2024; en toute hypothèse à la condamnation de Monsieur [F] ou tout autre succombant aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
En l’espèce, il est établi que, par actes introductifs d’instance datés des 19 et 22 juillet 2024, monsieur [F] a assigné madame et monsieur [G], monsieur [A] et la société SUEZ EAU FRANCE à comparaître l’audience de référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 06 août 2024.
Il se déduit des dates précitées que la date de l’audience a été communiquée au demandeur plus de 15 jours avant la date d’audience.
Monsieur [F] soutient qu’il a remis au greffe au moins 15 jours avant cette date copie des assignations.
Il verse aux débats, en ce sens, un courriel daté du 22 juillet 2024 à 18h10, faisant état du placement des assignations concernées auprès du greffe des référés.
Il convient de relever que le destinataire du courriel précité est "[Courriel 6] ", soit une adresse inexistante du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Il s’en déduit que le courriel en question ne peut établir l’existence de la remise au greffe exigée par l’article 754 du code de procédure civile.
Or, monsieur [F] ne produit aucune autre pièce pouvant prouver cette remise dans les délais.
Dès lors, il convient de constater que le délai de remise, sous peine de caducité, fixé par l’article 754 du code de procédure civile, n’a pas été respecté par le demandeur.
Par conséquent, il sera prononcé la caducité des assignations délivrées par monsieur [F].
En outre, monsieur [F] succombant à l’instance, sera seul tenu aux dépens.
Enfin, il sera condamné à payer aux consorts [G]-[A] la somme de 800 euros et à la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Prononçons la caducité des assignations délivrées les 19 et 22 juillets 2024 par monsieur [I] [F] à l’encontre de monsieur [J] [G], monsieur [E] [A], madame [B] [G] et la société par actions simplifiée (SAS) SUEZ EAU FRANCE, visant à les faire comparaître le 06 août 2024 devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé,
Condamnons monsieur [I] [F] aux dépens,
Condamnons monsieur [I] [F] à payer à monsieur [J] [G], monsieur [E] [A] et madame [B] [G] la somme de 800 euros et à la société par actions simplifiée (SAS) SUEZ EAU FRANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 03 décembre 2024.
Le greffier, Le président,
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