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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 23 oct. 2024, n° 24/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00577 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR5I
Date : 23 Octobre 2024
Affaire : N° RG 24/00577 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR5I
N° de minute : 24/00577
Formule Exécutoire délivrée
le : 25-10-2024
à : Me Laetitia JOFFRIN + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 25-10-2024
à : Me Milijana JOKIC + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [B]
Madame [T] [V] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.C.I. LA SIRENE II
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. ABIOOM
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Milijana JOKIC, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Octobre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, Monsieur [Z] [B], Madame [T] [V] épouse [B] et la société civile immobilière LA SIRENE II ont fait délivrer une assignation à comparaître à la société par actions simplifiée SAS ABIOOM devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 1103 et 1353 du code civil et 9, 834, 835 et 700 du code de procédure civile de la voir condamner à leur payer à titre provisionnel les sommes de :
— 400 000 euros en principal,
— 13 377,05 euros au titre des intérêts conventionnels dus du 1er janvier au 1er juin 2024,
— 40 000 euros en application de l’article 7 du contrat de prêt,
— 20 668,85 euros en application de l’article 9 du contrat de prêt,
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
le tout avec intérêt au taux légal à compter du 23 avril 2024, et de la voir condamner à leur payer la somme provisionnelle de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils ont maintenu leur demandes à l’audience du 31 juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue et ont demandé à voir rejeter celles présentées par la société par actions simplifiée SAS ABIOOM.
Ils exposent que Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [V] épouse [B] ont prêté à la société par actions simplifiée SAS ABIOOM la somme de 400 000 euros avec intérêts au taux annuel de 8% remboursable en 11 mensualités de 2666,67 euros payables à compter du 30 juillet 2019 et une douzième mensualité soldant la dette le 30 juin 2020. Ils précisent que les fonds ont été versés à l’emprunteur par l’intermédiaire de la société civile immobilière LA SIRENE II, et indiquent que l’emprunteur ne leur a réglé que les intérêts du prêt.
A cette audience, la société par actions simplifiée SAS ABIOOM a demandé au juge des référés, sur le fondement des articles 1195, 1226, 1231-5 et 1343-5 du code civil et 700 du code de procédure civile, de rejeter les demandes des requérants et à titre reconventionnel de :
— réviser le taux d’intérêt fixé au contrat de prêt pour le porter de 8% à 4,95% et fixer le montant des intérêts dus par elle à la somme de 79 200 euros pour la période courant du 30 juillet 2019 au 30 juillet 2024,
— ordonner que la différence entre la somme de 144 000,18 euros versée au titre des intérêts contractuels au taux de 8% et la somme de 79 200 euros soit imputée sur le capital et fixer le capital restant dû à la somme de 335 199,82 euros (= 400 000 – 64 800,18),
— modérer la clause pénale insérée à l’article 7 du contrat de prêt et réduire l’indemnité forfaitaire à 5%,
— supprimer la clause pénale stipulée par l’article 9 du contrat de prêt,
— fixer le montant de l’indemnité forfaitaire due par elle aux requérants, en réparation du préjudice subi par eux, à la somme de 10 000 euros,
— reporter l’exigibilité de la créance pour un montant de 260 000 euros au 30 novembre 2024,
— ordonner que le prix de vente de l’appartement situé [Adresse 4] (77) qui doit être perçu par elle soit directement attribué aux époux [B] en règlement de la partie de la créance dont l’exigibilité est reportée,
— l’autoriser à régler le solde de la créance, soit la somme de 75 199,82 euros au titre du capital restant dû, la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnité contractuelle modérée, outre les intérêts courus depuis le 31 juillet 2024 au taux révisé de 4,95%, en 23 mensualités de 2500 euros chacune, le solde à la dernière échéance,
— condamner les requérants à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle fait valoir que des circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat ont rendu son exécution excessivement onéreuse, ce qui justifie sa demande de révision du contrat ainsi que la modération des clauses pénales qui y sont stipulées. Elle présente sa situation financière au soutien de ses demandes de report de l’exigibilité de la somme de 260 000 euros et de délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024, date à laquelle les débats ont été rouverts à l’audience du 2 octobre 2024 pour que les parties présentent leurs observations sur la qualité à agir de la société civile immobilière LA SIRENE II et sur l’assignation en intervention forcée de Monsieur [C] [X].
— N° RG 24/00577 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR5I
A l’audience du 2 octobre 2024, la société par actions simplifiée SAS ABIOOM a sollicité un renvoi pour mettre en cause la caution. Les requérants s’y sont opposés et le juge a refusé ce renvoi au regard du délai de plus de trois mois dont a déjà bénéficié la société défenderesse pour l’assigner et ce alors qu’elle indiquait déjà, dans ses conclusions remises à l’audience du 31 juillet 2024, qu’elle souhaitait l’assigner en intervention forcée.
Les demandeurs ont indiqué que le contrat de prêt avait été rédigé au nom des époux [B] mais que le chèque avait été émis par la société civile immobilière LA SIRENE II qui avait donc intérêt à agir. Ils ont maintenu leurs demandes telles qu’exposées à l’audience du 31 juillet 2024.
La société par actions simplifiée SAS ABIOOM a également maintenu ses demandes et moyens de défense tels qu’exposés à l’audience précitée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions de la société par actions simplifiée SAS ABIOOM remises à l’audience du 31 juillet 2024 pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire d’accorder une provision au créancier, ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité des demandes de la société civile immobilière LA SIRENE II
Le contrat de prêt litigieux a été conclu le 27 juin 2019 entre Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [V] épouse [B] d’une part et la société par actions simplifiée SAS ABIOOM d’autre part.
La société civile immobilière LA SIRENE II n’est donc pas partie à ce contrat et le fait que la remise des fonds à l’emprunteur ait été faite par son intermédiaire est sans incidence sur le fait qu’elle n’est pas contractuellement liée à la société par actions simplifiée SAS ABIOOM par le contrat précité.
Les demandes en paiement qui font l’objet de la présente instance étant toutes fondées sur ce contrat de prêt, la société civile immobilière LA SIRENE II, qui n’y est pas partie, n’a pas intérêt à agir en exécution de celui-ci.
Ses demandes seront en conséquence déclarées irrecevables en application des articles 122 et 125, alinéa 2, du code de procédure civile.
Sur la demande de remboursement du capital prêté et des intérêts conventionnels échus
Il est constant que par acte sous seing privé daté du 27 juin 2019, Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [V] épouse [B] ont prêté à la société par actions simplifiée SAS ABIOOM la somme de 400 000 euros pour une durée de douze mois, avec intérêts au taux conventionnel de 8% par an, et que la société par actions simplifiée SAS ABIOOM, qui s’était ainsi engagée à leur restituer la somme de 400 000 euros le 30 juin 2020, n’a pas exécuté cette obligation.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 23 avril 2024, les époux [B] l’ont mise en demeure de leur rembourser dans un délai de huit jours cette somme. Il est constant qu’elle ne leur a versé aucune somme postérieurement à la réception de cette lettre.
Le juge des référés n’a pas le pouvoir de réviser un contrat. Il n’y aura donc pas lieu à référé sur les demandes de la société par actions simplifiée SAS ABIOOM tendant à voir réduire le taux d’intérêt fixé par le contrat de prêt litigieux, qui ne s’analyse au demeurant pas comme une clause pénale, ni sur les demandes qui en découlent.
Il n’est dès lors pas sérieusement contestable que la société par actions simplifiée SAS ABIOOM doit aux époux [B] la somme de 400 000 euros au titre du capital restant dû ainsi que celle de 13 377,05 euros au titre des intérêts conventionnels échus du 1er janvier au 1er juin 2024.
En application de l’article 1343-2 du code civil, ces intérêts ne peuvent pas produire eux-mêmes intérêt faute d’être dus au moins pour une année entière.
La société par actions simplifiée SAS ABIOOM sera donc condamnée à titre provisionnel à verser aux époux [B] la somme de 413 377,05 euros au titre du capital et des intérêts restant dus, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2024 sur la somme de 400 000 euros correspondant au capital restant dû conformément à la demande en ce sens des époux [B] qui ont réduit à compter de cette date le montant des intérêts qu’ils sollicitent.
Sur les demandes en paiement au titre des clauses pénales
L’ article 7 du contrat de prêt litigieux dont il est demandé de faire application s’analyse comme une clause pénale et est donc susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. civil. Compte-tenu de son montant en l’espèce, qui serait de nature à procurer un avantage indu au créancier et qui relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond, il est sérieusement contestable que la société par actions simplifiée SAS ABIOOM en soit débitrice et elle sera donc condamnée à titre provisionnel à payer aux époux [B] la somme de 10 000 euros qu’elle reconnaît leur devoir sur ce fondement.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts à compter du 3 mai 2024, date d’expiration du délai de paiement de huit jours accordé par la lettre de mise en demeure datée du 23 avril 2024.
L’article 9 du contrat de prêt litigieux dont il est demandé de faire application s’analyse comme une clause pénale et est donc susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. civil. Compte-tenu de son montant en l’espèce, qui serait de nature à procurer un avantage indu aux créanciers et qui relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond, il n’y aura pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande fondée sur la résistance abusive
Selon l’article 1231-6, alinéa 2, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les époux [B] n’apportent pas la preuve qu’ils ont subi un préjudice indépendant du retard de paiement des sommes qui leur sont dues par la société par actions simplifiée SAS ABIOOM. Il n’y aura donc pas lieu à référé sur leurs demandes de ce chef, qui ne sont pas établies avec l’évidence requise en référé.
Sur les demandes relatives au report de l’exigibilité de la créance et aux délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il ressort du bilan de l’exercice 2023 de la société par actions simplifiée SAS ABIOOM qu’elle a subi une perte de 154 982 euros en 2023 et qu’elle est endettée à hauteur de 354 604 euros auprès d’établissements de crédit, outre 601 952 euros au titre d’emprunts et dettes financières divers.
Sa situation financière apparaît ainsi gravement obérée.
Si elle justifie qu’elle a engagé diverses procédures judiciaire pour recouvrer des sommes qu’elle estime lui être dues par des tiers, leur issue reste incertaine de même que le bon recouvrement des sommes dont elle pourrait être reconnue créancière, en particulier s’agissant de la société par actions simplifiée OBRA PRIMA qui a été assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Elle justifie par ailleurs par la promesse de vente datée du 28 juin 2024 qu’elle verse aux débats qu’elle a la perspective de vendre, au plus tard le 31 octobre 2024, un appartement situé [Adresse 4] (77) au prix de 260 000 euros payable comptant le jour de la constatation authentique de la réalisation de la promesse.
Cette somme est toutefois largement inférieure au montant des dettes inscrites au bilan de son exercice 2023 et ne permettra donc pas de désintéresser tous ses créanciers, ce d’autant plus que l’existence de créanciers privilégiés ne peut être exclue.
Enfin, elle a déjà bénéficié d’un délai de plus de quatre années pour rembourser sa dette, pendant lequel elle n’a rien remboursé du capital qu’elle a emprunté malgré la livraison, pendant cette période de quatre programmes immobiliers ainsi que cela ressort des termes du protocole d’accord qu’elle a proposé aux requérants. La perspective de la finalisation en 2025 d’un projet immobilier à [Localité 6] (77) ne garantit donc pas qu’elle pourra ainsi rembourser sa dette.
Au regard de ces éléments, ses demandes tendant à voir reporter au 30 novembre 2024 l’exigibilité de la somme de 260 000 euros et à se voir accorder des délais de paiement pour le surplus de sa dette seront rejetées.
Sur la demande d’attribution directe du prix de la vente d’un appartement
La société par actions simplifiée SAS ABIOOM pouvant remettre aux époux [B] le montant du prix de vente de l’appartement dont elle est propriétaire au [Adresse 4] (77) sans autorisation ni condamnation judiciaire, il n’y aura pas lieu de le lui ordonner, ce d’autant qu’une telle décision serait susceptible de faire échec aux éventuels droits de préférence de créanciers privilégiés.
Il n’y aura donc pas lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société par actions simplifiée SAS ABIOOM, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En considération de l’équité, la société par actions simplifiée SAS ABIOOM sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [B] et à Madame [T] [V] épouse [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les autres demandes des parties fondées sur cette disposition seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Déclarons les demandes de la société civile immobilière LA SIRENE II irrecevables,
Condamnons la société par actions simplifiée SAS ABIOOM à payer à titre provisionnel à Monsieur [Z] [B] et à Madame [T] [V] épouse [B] la somme de 413 377,05 euros au titre du capital et des intérêts restant dus au titre du contrat de prêt du 27 juin 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2024 sur la somme de 400 000 euros,
Condamnons la société par actions simplifiée SAS ABIOOM à payer à titre provisionnel à Monsieur [Z] [B] et à Madame [T] [V] épouse [B] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 7 du contrat de prêt du 27 juin 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024,
Rejetons les demandes de report d’exigibilité de la somme de 260 000 euros et de délais de paiement présentées par la société par actions simplifiée SAS ABIOOM,
Condamnons la société par actions simplifiée SAS ABIOOM aux dépens,
Condamnons la société par actions simplifiée SAS ABIOOM à payer à Monsieur [Z] [B] et à Madame [T] [V] épouse [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeton les autres demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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