Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 14/01105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 mars 2025
Julien FERRAND, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 14 janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 mars 2025 par le même magistrat
Monsieur [H] [U] [X] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 14/01105 – N° Portalis DB2H-W-B66-S7R5
DEMANDEUR
Monsieur [H] [U] [X],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 2509
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général -
[Localité 2]
représentée par Mme [D] [E], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[H] [U] [X]
CPAM DU RHONE
Me Alexis DOSMAS, vestiaire : 2509
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Alexis DOSMAS, vestiaire : 2509
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [U] [X] a été victime d’un accident du travail en date du 3 décembre 2009 dont il est résulté une « névralgie cervico-brachiale gauche avec léger déficit moteur après avoir soulevé des charges lourdes ».
Suite à cet accident, Monsieur [X] a bénéficié d’arrêts de travail régulièrement prolongés au titre de cet accident jusqu’au 25 mars 2013.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ayant, par décision du 9 février 2010, refusé de prendre en charge l’accident du 3 décembre 2009 au titre de la législation professionnelle, Monsieur [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon qui a reconnu le caractère professionnel de l’accident par jugement du 9 avril 2014 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Lyon du 30 juin 2015.
Le médecin conseil de la caisse ayant reconnu Monsieur [X] apte à la reprise d’une activité salariée à compter du 12 novembre 2012, l’organisme social a notifié le 16 octobre 2012 à l’assuré la fin de l’indemnisation de son arrêt de travail au 11 novembre 2012.
Monsieur [X] a contesté cette décision et une expertise médicale technique a été mise en oeuvre. Le Docteur [C] a conclu que l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 12 novembre 2012.
Par courrier du 12 mars 2013, la caisse a notifié la décision fixant la date de reprise du travail, maintenue par décision de la commission de recours amiable du 16 avril 2014 refusant d’indemniser les arrêts de travail entre le 12 novembre 2012 et le 25 mars 2013.
Le 30 mai 2014, Monsieur [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par courrier du 16 février 2016, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à Monsieur [X] la décision sur avis du médecin conseil fixant au 25 janvier 2016 la consolidation sans séquelles indemnisables des lésions consécutives à l’accident du 3 décembre 2009.
Par ordonnance du 13 septembre 2017, le Tribunal a prononcé la radiation du rôle, à défaut de production du rapport d’expertise à l’origine de la décision contestée.
Par jugement du 9 avril 2019, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et des demandes des parties, le tribunal a constaté l’irrégularité de l’avis du Docteur [C] et, avant dire droit, a ordonné une nouvelle expertise.
Le Docteur [F] a établi son rapport le 20 septembre 2024 concluant que l’état de Monsieur [X] consécutif à l’accident du travail du 3 décembre 2009 ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle à compter du 12 novembre 2012 et qu’il n’a pas été possible de définir une date à partir de laquelle il aurait pu reprendre une activité professionnelle dite quelconque.
Aux termes de ses conclusions et des observations formulées à l’audience du 14 janvier 2025, Monsieur [X] sollicite :
— l’homologation des conclusions de l’expertise ;
— la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie au versement des indemnités journalières pour la période du 12 novembre 2012 au 8 avril 2013 ou au 25 mars 2013 à défaut ;
— la condamnation de la caisse à faire procéder à l’évaluation du taux d’incapacité permanente correspondant aux séquelles au 9 avril 2013 ou à défaut au 26 mars 2013;
— la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 4 000 € à Maître DOSMAS en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir :
— que l’expert a régulièrement fondé ses conclusions sur l’état de son rachis lombaire au 11 novembre 2012, au vu d’éléments contemporains à la décision initiale fixant la date de reprise du travail ;
— que l’absence de soins actifs imputable aux médecins chargés d’établir un parcours de soins ne permet pas d’établir l’aptitude à une activité professionnelle quelconque ;
— que son état de santé continuait d’évoluer défavorablement et que des consultations et un bilan neurologique étaient en cours ;
— que les arguments médicaux opposés par la caisse n’ont pas été soumis à l’expert.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet de ces demandes.
Elle fait valoir :
— que l’expert a fondé ses conclusions sur l’aggravation de l’état de santé survenue cinq ans après la date de reprise du travail, à savoir une chirurgie réalisée le 2 mai 2017, alors qu’aucun élément ne permet d’établir la réalisation de soins actifs depuis plusieurs mois au 12 novembre 2012 ;
— que l’impossibilité de reprendre une activité quelconque n’est pas démontrée pour la période du 12 novembre 2012 au 2 mai 2017, date de la rechute prise en charge ;
— que Monsieur [X] ne produit pas d’arrêts de travail prescrits pour cette période.
MOTIFS
En application de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
La date de consolidation correspond au moment à partir duquel l’état d’un patient est considéré comme stabilisé, soit parce qu’il est guéri, soit parce que les lésions provoquées par l’accident se stabilisent et deviennent permanentes. Même si des séquelles subsistent, ces dernières sont considérées comme étant fixées et ne devraient plus évoluer de manière significative. La consolidation implique donc que l’état de santé ne nécessite plus de soins curatifs, sauf pour éviter une aggravation, et que le salarié conserve des séquelles pouvant être indemnisées.
La victime ne peut prétendre au bénéfice des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation des blessures que si elle se trouve, en raison des séquelles de l’accident, dans l’incapacité de reprendre le travail. Cette incapacité s’entend non de l’inaptitude de la victime à reprendre son emploi antérieur mais de celle d’exercer une activité salariée quelconque.
Monsieur [X] a été victime en soulevant des charges lourdes le 3 décembre 2009 d’un accident dont le caractère professionnel n’a été définitivement établi que par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 30 juin 2015.
Le médecin conseil de la caisse a émis un avis défavorable à la poursuite des arrêts de travail à compter du 12 novembre 2012, considérant que l’assuré était apte à la reprise d’une activité quelconque.
La date de consolidation sans séquelles indemnisables a en revanche été fixée au 25 janvier 2016.
Monsieur [X] n’a pas repris le travail depuis l’accident. Il a perçu le revenu de solidarité active à partir de 2014, et il bénéficie de l’allocation adulte handicapé depuis 2018.
Il résulte de l’histoire médicale de Monsieur [X] que s’il a été pris en charge initialement pour une symptomatologie cervicale, une IRM réalisée le 8 janvier 2010 a mis en évidence une discopathie C6-C7 accompagnée d’une protusion discale en barre intersomatique postérieure présentant une composante hernière latérale et foraminale interne gauche.
Dans le cadre de l’expertise réalisée le 20 septembre 2024, le Docteur [F] a relevé la poursuite de soins sous forme de traitements antalgiques, de TENS, d’infiltrations, de kinésithérapie, et de recours à une chirurgie du rachis lombaire effectuée le 2 mai 2017, les suivis psychologique et en centre anti-douleur ayant été arrêtés antérieurement.
Selon l’expert, l’histoire lombaire s’apparente davantage à une maladie professionnelle, mais la rechute a bien été prise en charge au titre de la législation professionnelle et la pathologie lombaire est bien au premier plan.
L’expert conclut que Monsieur [X] n’était pas en mesure de reprendre son activité habituelle de chauffeur poids-lourds, qu’en fonction du vécu de 2009 à 2024, marqué par une évolution globale du rachis lombaire défavorable aboutissant à la chirurgie réalisée en mai 2017, son état ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle à compter du 12 novembre 2012, et qu’il n’a pas été possible de définir une date à partir de laquelle il aurait pu reprendre une activité professionnelle dite quelconque.
L’expert a formulé un avis clair, précis et circonstancié et la seule référence à la rechute de 2017 prise en charge n’est pas de nature à écarter ses constatations fondées sur l’historique de la maladie.
Il y a lieu d’entériner les conclusions du rapport d’expertise et de renvoyer Monsieur [X] auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du RHONE pour la régularisation de ses droits à indemnités journalières au titre des arrêts de travail prescrits dont il est justifié jusqu’au 25 mars 2013.
La demande relative à l’évaluation du taux d’incapacité permanente est irrecevable au regard de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 16 novembre 2023, fixant à 21 % le taux d’incapacité permanente de Monsieur [X].
La caisse sera condamnée au paiement de la somme de 1 200 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La caisse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties,
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [F],
Homologue les conclusions de l’expertise concluant que l’état de Monsieur [X] consécutif à l’accident du travail du 3 décembre 2009 ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle à compter du 12 novembre 2012 et qu’il n’a pas été possible de définir une date à partir de laquelle il aurait pu reprendre une activité professionnelle dite quelconque;
Renvoie la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à procéder en conséquence à la liquidation des droits de Monsieur [H] [U] [X] en procédant à la régularisation de ses droits à indemnités journalières du 12 novembre 2012 au 25 mars 2013 au titre de l’accident du travail du 3 décembre 2009 ;
Déboute les parties du surplus des demandes ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à payer à Maître Alexis DOSMAS la somme de 1 200 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour lui d’opérer la répartition de ces honoraires avec Maître Marc LAMONICA ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2025 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Recouvrement ·
- Ensemble immobilier ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Enseigne ·
- Immatriculation ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Refroidissement ·
- Entrepreneur ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Port ·
- Bateau ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Réservation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parc ·
- Commissaire de justice ·
- Vanne ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aéroport ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Provision ·
- Taux d'intérêt ·
- Banque centrale européenne ·
- Pénalité de retard ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Consorts ·
- Courriel ·
- Logement ·
- Consommation d'eau ·
- Société par actions ·
- Titre ·
- Adresses
- Eaux ·
- Clause pénale ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Euro ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Facture ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Promesse ·
- Pourparlers ·
- Sociétés ·
- Signature ·
- Rupture ·
- Biens ·
- Vente ·
- Offre d'achat ·
- Négociations précontractuelles ·
- Achat
- Arrhes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Contrats ·
- Professionnel ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Livraison ·
- Titre
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.