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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 5 juin 2025, n° 23/03793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 23/03793 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY73G
N° MINUTE :
Assignations du :
09 Mars 2023
14 Mars 2023
15 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [W] [F]
[Adresse 6]
[Localité 5]
[T] [N]
représentée par Monsieur [Z] [N] et Madame [W] [F]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentés par Me Frédéric BIBAL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0580 et Me Marie MESCAM, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’INFRACTIONS ET DE S ACTES DE TERRORISME
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
Décision du 05 Juin 2025
PRPC JIVAT
N° RG 23/03793
N° Portalis 352J-W-B7H-CY73G
MAIF
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Virginie LE ROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0230
S.A. VIAMEDIS
[Adresse 1]
[Localité 9]
défaillante
CPAM [Localité 14] PYRENEES
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Laurence GIROUX, Vice-Présidente
assistés de Véronique BABUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 Mars 2025 tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 prorogé au 05 juin 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire,
— En premier ressort,
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [N], né le [Date naissance 2] 1978, âgé de 37 ans, était victime de l’attentat perpétré à [Localité 13] le 13 novembre 2015 par les terroristes islamistes de Daech. Il s’était rendu au Bataclan avec son frère jumeau [K] pour leur anniversaire. Il réussissaient à échapper aux tirs des terroristes et étaient accueillis pour la nuit chez un jeune couple.
Il exerçait à l’époque, la profession de chef de projet au sein de l’entreprise Interneto.
A la suite de ces événements, il développait un état de stress post-traumatique chronique sévère et invalidant en raison d’un sentiment permanent d’insécurité. Son état psychique se compliquait par des conduites addictives et par une consommation d’alcool importante. Il s’installait à [Localité 12] pour poursuivre son activité en télétravail.
Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [N].
Monsieur [Z] [N] saisissait le FGTI aux fins d’obtenir l’organisation d’une expertise amiable. Il percevait des provisions à hauteur de 61.368,40 €.
Le docteur [C] était désigné comme expert. Les 9 mars 2018, 21 mars 2019 et 9 juin 2020, Monsieur [N] était expertisé par ce dernier.
Il concluait :
Arrêt total des activités professionnelles imputable : du 13 novembre 2015 au 6 janvier 2016 et du 13 au 18 juin 2017;
— déficit fonctionnel temporaire partiel:
75% du 13 au 20 novembre 2015
50% du 21 novembre 2015 au 1er avril 2016
33% du 2 avril 2016 au 11 mars 2019
25% du 12 mars 2019 au 31 janvier 2020
— tierce personne temporaire :1 heure par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75%
— date de consolidation : 31 janvier 2020
— déficit fonctionnel permanent :15%
— souffrances endurées :5,5 / 7
— préjudice d’agrément :Il ne peut plus assister à des spectacles dans des grandes salles et comportant une foule importante, il a également mis fin à une activité de natation en piscine, en raison des difficultés majeures dans le contact avec les autres;
— préjudice sexuel :très importante diminution de la libido;
Monsieur [N] bénéficie d’un contrat RAQVAM souscrit auprès de la MAIF qui prévoit une indemnisation calculée contractuellement au titre des DSA, ATP temporaire, PGPA et DFP.
Une divergence subsistant sur l’indemnisation due, notamment au titre des PGPA, aucun accord n’avait pu aboutir avec la MAIF. Aucune somme n’a été versée par la MAIF à ce jour au titre du Contrat RAQVAM.
Il demande à la JIVAT de condamner la MAIF au paiement de la somme de 4.493 € au titre de ses prestations contractuelles qui devront être déduites par poste des sommes mises à la charge du fonds de garantie.
Il chiffre ses préjudices comme suit :
POSTES
Evaluation du préjudice
Dû à la victime
Tiers payeurs
DSA
3.951,78 €
0
3.951,78 €
FD
5.381,92 €
5.381,92 €
ATP temporaire
200 €
200 €
PGPA et IP temporaire
40.708,80 €
16.994,13 €
26.242,02 €
PGPF
729.217,78 €
729.217,78 €
IP
785.406,32 €
705.406,32 €
DFT
14.763,60 €
14.763,60 €
PAMI
40.000 €
40.000,00 €
SE
50.000 €
50.000,00 €
DFP
56.345 €
56.345,00 €
PA
30.000 €
30.000,00 €
PS
10.000 €
10.000,00 €
PESVT
45.000 €
45.000,00 €
TOTAL
1.810.975,20€
1.703.308,75€
30.193,80 €
PROVISIONS
61.368,40 €
SOLDE
1.641.940,35€
Monsieur [Z] [N], demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la MAIF à lui payer les sommes suivantes:
4.493 € se décomposant de la façon suivante :
DSA : 38 €
ATP temporaire : 200 €
PGPA : 3.100 €
DFP : 1.155 €
Il demande au tribunal de juger que les sommes dues par la MAIF porteront intérêts à compter du 16 janvier 2023, date de la première mise en demeure et de condamner le FGTI à lui payer, après déduction de la créance de la CPAM, des sommes dues par la MAIF, poste par poste, et des provisions déjà versées, la somme de 1.637.447,35 € à titre de réparation de son préjudice, à payer à Madame [W] [F], la somme de 20.000 € au titre de son préjudice d’attente et d’inquiétude et de son préjudice d’affection, la somme de 891.520,70 € au titre de son préjudice économique, à Mademoiselle [T] [N], la somme de 7.500 € au titre de son préjudice d’affection.
Il demande de condamner le FGTI à payer les sommes suivantes sur le fondement de l’article L.422-2 du code des assurances :
— 50.000 € à Monsieur [N];
-50.000 € à Madame [W] [F];
-5.000 € à [T] [N], représentée par ses parents;
Et au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
5.000 € à Monsieur [N];
5.000 € à Madame [W] [F];
1.000 € à [T] [N], représentée par ses parents;
Et que l’ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 06 mars 2024, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) demande au tribunal de fixer l’indemnisation de Monsieur [Z] [N] comme suit:
Dépenses de santé actuelles : REJET
Frais divers : 4.138,17 €
Présence humaine : REJET
Perte de gains professionnels actuels : REJET
Perte de gains professionnels futurs : REJET
Incidence professionnelle : 20.000 €
Déficit fonctionnel temporaire : 12.710,50 €
Souffrances endurées : 38.000 €
Préjudice d’angoisse : 20.000 €
Déficit fonctionnel permanent : 29.220 €
Préjudice d’agrément : REJET
Préjudice sexuel : 3.000 €
De constater l’offre du Fonds de Garantie de payer à Monsieur [Z] [N] :
PESVT : 30 000 €,
Allouer à Monsieur [Z] [N] la somme de 30 000 € au titre du PESVT.
Déduire les provisions versées à Monsieur [Z] [N] à hauteur de 61.368,40 €.
Indemniser les victimes indirectes comme suit :
Préjudice d’attente et d’inquiétude Madame [F] : 300 €
Préjudice d’affection :
Madame [F] : 6.000 €
[T] [N] : 3.000 €
Préjudice économique de Madame [F] : REJET
Débouter Monsieur [Z] [N], Madame [F] et Mademoiselle [T] [N] du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires.
Laisser à la charge du Trésor Public les dépens de l’instance.
La MAIF demande à la JIVAT de :
Juger que Monsieur [Z] [N] ne saurait prétendre, au titre de sa police d’assurance «RAQVAM» souscrite auprès de la MAIF :
— A une indemnisation contractuelle supérieure à 38 €, au titre des dépenses médicales restées à sa charge,
— A une indemnisation contractuelle supérieure à 960 €, au titre des pertes de gains professionnels actuels consécutives à l’arrêt total des activités professionnelles de Monsieur [Z] [N] du 14 novembre 2015 au 6 janvier 2016 et du 13 au 18 juin 2017,
— A une indemnisation contractuelle supérieure à 1.155 €, au titre de son déficit fonctionnel permanent,
— Débouter Monsieur [Z] [N] de sa demande tendant à voir juger que les sommes dues par la MAIF porteront intérêts à compter du 16 janvier 2023, date de la première mise en demeure,
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires qui seraient dirigées à l’encontre de la MAIF, et toutes demandes qui seraient dirigées à son encontre au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 14] PYRENEES et la MUTUELLE VIAMEDIS quoique régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat ; la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de tous.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
Selon l’article 421-1 du code pénal, « constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ».
En vertu des articles L126-1 et L422-1 du code des assurances, les victimes des actes de terrorisme commis sur le territoire national et les victimes de nationalités françaises d’actes de terrorisme commis à l’étranger, ainsi que leurs ayants-droit, sont indemnisées des atteintes
à leur personne par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, FGTI.
Dans ces conditions, le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [N], en application des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances est entier et le FGTI sera condamné à l’indemniser des conséquences dommageables de l’attentat.
Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [Z] [N] , âgée de 37 ans lors des faits, sera réparé ainsi que suit.
– PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé actuelles
Monsieur [N] sollicite le paiement d’une somme résiduelle de 38 € au titre des franchises médicales restées à sa charge, qui est manifestement couverte par le contrat RAQVAM de la MAIF. En conséquence, cette demande sera rejetée. Elle sera réglée par la MAIF comme le propose cette dernière.
— Frais divers
Frais de déplacement
Le FGTI accepte de prendre en charge le montant sollicité : 4.138,17 €.
Monsieur [N] sollicite une indemnité de 1.037,66 € au titre de ses frais de déménagement. Il expose qu’il a développé des troubles psycho-traumatiques majeurs avec en particulier une quasi intolérance aux transports en commun, et à l’agitation de la vie parisienne et de la région parisienne.
Sur ce point l’expert, reprenant les déclarations de Monsieur [N] a indiqué “que l’installation à [Localité 12], la rupture du contrat de travail avec son employeur précédent sont imputables, et qu’à l’avenir, il ne peut plus excercer une activité salarié[e] en raison des contraintes non assumables avec des collègues et avec une hiérarchie[…]”.
La JIVAT considère que les contraintes d’un travail salarié, en équipe avec une hiérarchie, sont étrangères aux difficultés psychiques non négligeables, conséquences de l’attentat dont il a été victime avec son frère et que l’installation en province de Monsieur [N] résulte d’un choix plutôt personnel, ce dernier ayant décidé de s’installer avec sa famille à [Localité 12], métropole également dynamique de plus de 800.000 habitants. Dans ces conditions, sa demande, à ce titre, sera rejetée.
— Assistance tierce personne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert a indiqué que Monsieur [N] “a sollicité ses proches, pour leur présence rassurante pour des échanges nécessaires, pour ce besoin accru d’affection en ce moment tellement difficile (substitution, incitation, présence rassurante, présence affective)…” et a retenu une heure d’assistance par tierce personne par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75%, qui peut être assimilé, à certains égards, à une forme de perte d’autonomie mais qui est prise en charge par le contrat RAQVAM.
La période concernée court du 14 au 20 novembre 2015, soit, sur une durée de 7 jours. La MAIF devra ainsi lui verser une indemnité de 140€ (20 € par jour X 7 jours).
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation, à savoir jusqu’au 31 janvier 2020.
L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 13 novembre 2015 au 6 janvier 2016 et du 13 au 18 juin 2017 uniquement. Il indique “que l’installation à [Localité 12], la rupture du contrat de travail avec son employeur précédent sont imputables, et qu’à l’avenir, il ne peut plus excercer une activité salarié[e] en raison des contraintes non assumables avec des collègues et avec une hiérarchie[…]”.
Sur cette période, Monsieur [Z] [N] estime pouvoir bénéficier d’une indemnisation de 16.994,13 € au titre du préjudice professionnel avant consolidation calculée comme suit :
du 13 novembre 2015 au 06 janvier 2016 (première période d’arrêts de travail de 55 jours) :
Revenu annuel de référence : 28.911 € soit 79,20 € par jour.
Perte de revenus sur période : 55 x 79,20 = 4.356 €
du 13 juin 2017 au 18 juin 2017 (seconde période d’arrêts de travail de 6 jours) :
Revenu annuel de référence après actualisation : 28.911 €, soit 79,20 € par jour.
Perte de revenus sur période : 6 x 79,20 € = 475,20 €
du 05 novembre 2018 (date du licenciement) au 31 janvier 2020 (date de la consolidation) 453 jours :
Revenu annuel de référence après actualisation : 28.911 €, soit 79,20 € par jour.
Perte de revenus sur période : 453 x 79,20 € = 35.877,60 €
TOTAL PGPA : 40.708,80 €
A déduire :
indemnités journalières : 2.156,33 €
Indemnités pôle emploi : 24.085,69 €
40 708,80 €- 26 242,02 €- 2 156,33 €- 24 085,69 €
Solde victime : 14.466,78 €
Solde victime après réactualisation : 16.994,13 €.
Il résulte des pièces versées aux débats que son employeur lui a proposé, par lettre datée du 27 août 2018 de modifier ses fonctions, à compter du 1er octobre 2018 en raison de “la réorganistation de l’activité de l’entreprise rendue indispensable par la baisse du chiffre d’affaires et les difficultés actuelles du service web/digital” auquel il était affecté depuis le 17 janvier 2011. L’entreprise lui a proposé un poste consistant en “ la gestion de projets de captations, productions et tournages vidéo lors d’évènements organisés par des clients de l’agence, moyennant une rémunération mensuelle de 2.750 €, qu’il a refusé le 13 septembre 2019, refus devant entrainer son licenciement.
Il apparait ainsi que les seules périodes indemnisables sont celles qui ont été retenues par l’expert et ce, à compter du 14 novembre 2015 au matin, l’attentat s’étant déroulé dans la soirée du 13 novembre 2015. Ainsi la perte de revenus doit être calculée comme suit :
— 14/11/2015 au 06/01/2016 : 28.911 €/365 jours x 54 jours = 4.276,80€ – les indemnités journalières perçus = 2.026,64 €.
— 13/06/2017 au 18/06/2017 : 28.911 €/365 jours x 6 jours = 475,20 € – les indemnités journalières perçus = 129,39 €.
En conséquence, la perte de gains professionnels avant consolidation s’élève à 2.595,97 €, couverte par le contrat souscrit auprès de la MAIF, dans la limité contractuelle du contrat RAQVAM de 960 €.
Ainsi le FGTI devra lui verser le solde, soit une somme de 1.636,16 €.
— Perte de gains professionnels future
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Monsieur [Z] [N] évalue sa perte de gains professionnels future à un montant de 729.217,78 € en raison de son état psychique l’ayant conduit à quitter [Localité 13] pour s’installer à [Localité 12], à aménager son poste pour travailler à distance pour son employeur parisien, à refuser la modification de son contrat visant à le faire revenir travailler en présentiel à [Localité 13], et finalement, à être licencié en novembre 2018.
Il convient de rappeler que la rupture de son contrat de travail résulte de la modification substancielle des missions qui lui étaient assignées par son employeur et qu’il a refusées, alors qu’il lui était offerte la possibilité d’aménager très sensiblement son poste de travail, en travaillant à distance, avec une présence au siège parisien de l’entreprise, seulement 4 jours par mois (soit 1 jour par semaine en moyenne), l’entreprise lui ayant également proposer de financer le transport en taxi, “pendant un certain temps, entre son domicile et l’agence”, par avenant à son contrat du 1er février 2016.
Il convient également d’observer que Monsieur [N] a choisi d’exercer une activité identique de webmestre, dans un cadre libéral, en autoentrepreneur, qui correspond plutot à un choix personnel compréhensible mais non imputable à l’attentat et au stress post-traumatique dont il est victime, activité qu’il a pu poursuivre, à titre libéral et en entreprises.
Dans ces conditions, il convient de rejeter sa demande formulée à ce titre.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Il est incontestable que le stress post traumatique dont il souffre encore est la cause de difficultés d’ordre psychique telles que des insomnies, cauchemards, hypervigilance et attitudes d’évitement qui se manifestent chez un nombre important de victimes d’actes de terrorismes, fussent-elles indemnes sur le plan physiologique. Ces difficultés entrainent indiscutablement une forme de pénibilité au travail, très variables suivant les personnes concernées, et décrit par ses collègues dans les témoignages versés au dossiers et qui en l’espèce doivent être indemnisées à hauteur d’un montant de 40.000 €.
En conséquence , une indemnité de 40.000 € lui sera allouée à ce titre.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
75% du 13 au 20 novembre 2015
50% du 21 novembre 2015 au 1er avril 2016
33% du 2 avril 2016 au 11 mars 2019
25% du 12 mars 2019 au 31 janvier 2020
Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis par Monsieur [Z] [N] jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi des sommes suivantes:
dates
30,00 €
/ jour
début de période
13/11/2015
taux déficit
total
fin de période
20/11/2015
8
jours
75%
180,00 €
fin de période
01/04/2016
133
jours
50%
1.995,00 €
fin de période
11/03/2019
1 074
jours
33%
10.632,60 €
fin de période
31/01/2020
326
jours
25%
2.445,00 €
15.252,60 €
En conséquence, une indemnité de 15.252,60 € lui sera allouée.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les soins et traitements subis, s’agissant notamment du choc traumatique résultant de la vue de nombreuses personnes assassinées sous ses yeux par les islamistes et la terreur indicible de perdre son frère.
Cotées à 5,5/7 par l’ expert, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 40.000 €.
— préjudice d’angoisse de mort imminente
Il s’agit de prendre en compte l’angoisse liée à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant de la commission d’un acte de terrorisme soudain et brutal provoquant chez la victime, pendant le cours de l’événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d’être confrontée à la mort, dans la mesure où elle caractérise une souffrance psychique spécifique.
Il est incontestable que Monsieur [N] a cru que sa fin était arrivée, ayant été confronté directement aux tirs des terroristes.
Une indemnité de 35.000 € lui sera allouée à ce titre.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence. Il indemnise la victime de son dommage permanent, la valeur du point étant actuellement définie au regard de l’âge de la victime à la date de consolidation pour tenir compte effectivement de son espérance de vie et de l’ampleur de son dommage. Il convient cependant d’observer que ce préjudice psychique, s’agissant d’un homme encore jeune est de nature à se résorber au fil du temps, si la victime engage une thérapie et est suivie médicalement très régulièrement.
Monsieur [N] souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 15% compte-tenu des séquelles psychiques relevées et évoquées précedemment, notamment une addiction importante à l’alcool, étant âgé de plus 41 ans lors de la consolidation de son état le 31 janvier 2020, il lui sera alloué une indemnité de 30.375 € calculée sur la base d’une valeur de point de 2.025 € comme suit :
— FGTI : 29.220 € (30.375 – 1.155)
— MAIF : 1.155 €
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs et également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Monsieur [N] évalue ce préjudice à 30.000 € en raison notammentdes problèmes avec la foule, avec une agoraphobie, une claustrophobie, les bruits d’explosion des feux d’artifice, les bruits de pétards et de batterie, sa hantise des films de guerre ou d’action, des scènes de fusillades, ses cauchemards accompagnés de réveils en sanglots, son évitement des réunions physiques dans des endroits inconnus, son hypervigilance, son irritation importante et son impatience.
S’il ne rapporte pas la preuve d’avoir exercer des activités spécifiques de loisirs, culturelles ou sportive,une indemnité de 5.000 € lui sera allouée pour indemniser l’isolement dans lequel il s’est enfermé.
— Préjudice sexuel
L’expert a noté un retentissement d’ordre sexuel des suites des faits et a repris les doléances de Monsieur [N] qui apparait souffrir d’une perte de libido.
Une indemnité de 3.000 € lui sera allouée à ce titre.
— Préjudice exceptionnel
Ce poste de préjudice exceptionnel est destiné a prendre en compte la spécificité de la situation des victimes d’un acte de terrorisme et notamment l’état de stress post traumatique et les troubles liés au caractère de cet événement, en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.
En l’espèce, les attentats terroristes du 13 novembre 2015 ont été commis dans des circonstances particulières de volonté affirmée et revendiquée par les terroristes islamistes d’intimidation et de terreur d’une Nation entière afin de porter atteinte à l’Etat français et à ses citoyens dans leur ensemble, à leur culture et à leurs libertés. Ces faits dramatiques ont, en outre, eu une résonance importante dans l’opinion publique et dans les média de façon durable.
Ces faits à la dimension nationale et même internationale causent à Monsieur [Z] [N] de manière permanente un préjudice moral exceptionnel lié au caractère collectif de l’acte subi, aux motivations de ses auteurs, à la médiatisation des faits, à la réitération de passages à l’acte de même nature, et ont eu une résonnance particulière pour lui du fait de sa présence dans la salle de spectacles du Bataclan le soir des attentats.
Il sera ainsi alloué à Monsieur [Z] [N] une somme de 30.000 € en réparation de ce chef de préjudice, somme offerte par le FGTI, ce dernier ne justifiant pas d’un préjudice qui n’aurait pas été pris en compte au titre des autres postes.
VICTIMES INDIRECTES
L’article L126-1 du code des assurances dispose que « les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3. »
Les dispositions susmentionnées ne distinguent pas la victime directe de la victime du dommage par ricochet.
Par analogie avec le droit commun des victimes d’infractions pénales recevables devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales, les victimes par ricochet d’un acte terroriste peuvent prétendre à une indemnisation par la solidarité nationale.
Il s’agit donc pour la partie en demande se prévalant de la qualité de victime par ricochet de démontrer qu’elle a subi un préjudice personnel en lien direct et certain avec le préjudice corporel subi par la victime directe et qu’elle entretenait avec celle-ci un lien affectif spécifique constant et singulier.
— Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par le décès, les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
— Préjudice d’attente et d’inquiétude
La période d’attente entre le moment où les requérants ont eu connaissance de l’attentat et celui où ils ont eu des nouvelles est indéniablement source d’un traumatisme et d’une souffrance morale particulière. Ce préjudice ne se confond pas avec le préjudice d’affection lequel indemnise le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès ou des blessures de la victime. Il ne se confond pas davantage avec le préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme.
Madame [W] [F]
Préjudice d’attente et d’inquiétude
Madame [F] sollicite une indemnité de 10.000 € indiquant, alors que l’attaque avait débuté dix minutes auparavant, elle recevait un appel téléphonique de son mari pour lui annoncer la situation et qu’il va mourir. Il est incontestable que jusqu’à ce que son mari l’appelle, pendant plus de quarante minutes, elle ne savait pas si son mari allait survivre.
Dans ces conditions, une indemnité de 2.000 € lui sera allouée à ce titre.
Préjudice d’affection
Les offres du FGTI apparaissent pleinement satisfactoires.
Une indemnité de 6.000 € sera allouée à Madame [F]. Une indemnité de 3.000 € sera allouée à leur fille [T].
Préjudice économique de Madame [W] [F]
Madame [F], qui était au moment des faits, architecte-dessinatrice au sein d’un cabinet d’architecture, demande à être indemnisée de la perte totale ou partielle de ses revenus qu’elle chiffre à la somme de 891.520,70 €. Elle prétend qu’elle n’a pas eu d’autres choix que de quitter elle son emploi pour suivre Monsieur [N].
Il apparait, à la lecture des pièces versées aux débats, que la baisse de ses revenus n’est intervenue qu’en 2020, ce qui exclut de fait l’impurtabilité de cette baisse de revenus à l’attentat du 13 novembre 2015.
Dans ces conditions, cette demande doit être rejetée.
Sur les demandes formulées à l’encontre de la MAIF
Il ressort des dispositions du contrat RAQVAM et des élements versés aux débats que Monsieur [Z] [N] ne saurait prétendre, à une indemnisation contractuelle supérieure à 38 €, au titre des dépenses médicales restées à sa charge, à une indemnité supérieure à 960 €, au titre des pertes de gains professionnels actuels consécutives à l’arrêt total des activités professionnelles de Monsieur [Z] [N] du 14 novembre 2015 au 6 janvier 2016 et du 13 au 18 juin 2017 et à une indemnité supérieure à 1.155 €, au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Sur la demande formulée au titre des dispositions de l’article L.422-2 du Code des Assurances
Aux termes de l’article L. 422-2, alinéa 1, du code des assurances, le fonds de garantie est tenu, dans un délai d’un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime d’actes de terrorisme qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas de décès de la victime, à ses ayants droit, sans préjudice du droit pour ces victimes de saisir le juge des référés.
Il n’apparait pas que le FGTI ait failli dans ses missions à l’égard de Monsieur [Z] [N] et de Mesdames [W] [F] et [T] [N].
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Le FGTI prendra à sa charge les dépens de l’instance.
En outre, il sera condamné à payer à Monsieur [Z] [N] une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne le FGTI à payer à Monsieur [Z] [N] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices corporels, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
frais de déplacement : 4.138,17 €pertes de gains professionnels actuels : 1.636,16 €incidence professionnelle : 40.000 €déficit fonctionnel temporaire : 15.252,60 €souffrances endurées : 40.000 €déficit fonctionnel permanent : 29.220 €préjudice d’angoisse et de mort imminente : 35.000 €préjudice d’agrément : 5.000 €préjudice sexuel : 3.000 €préjudice permanent exceptionnel : 30.000 €
Condamne la MAIF à payer à Monsieur [Z] [N] les sommes suivantes :
dépenses de santé actuelles :38 €,assistance tierce personne : 140 €pertes de gains professionnels actuels : 960 €déficit fonctionnel temporaire : 1.155 €
Condamne le FGTI à payer à Madame [W] [F] les sommes suivantes :
préjudice d’attente et d’inquiétude : 2.000 €préjudice d’affection : 6.000 €
Condamne le FGTI à payer à Madame [T] [N], réprésentée par ses parents, la somme de 3.000 €, au titre de son préjudice d’affection,
Dit que ladite somme sera versée sur un compte bloqué jusqu’à la majorité, ouvert au nom de [T] [N],
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour;
Rejette toute autre demande;
Déclare le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 14] PYRENEES et à la mutuelle VIAMEDIS;
Condamne le FGTI à payer à Monsieur [Z] [N], une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne le FGTI aux dépens de l’instance ;
Constate que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 13] le 05 Juin 2025
Le Greffier Le Président
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