Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué.
La décision peut être rendue par les mêmes magistrats.
Lorsque la tierce opposition est dirigée contre un jugement rendu en matière gracieuse, elle est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure contentieuse.

pendant 7 jours
.) ; Sur le premier moyen de cassation : tiré « de la violation de l'article 89 de la Constitution, de l'article 6, §1 er , de la Convention européenne des droits de l'Homme, et de la non application, sinon de la fausse interprétation, sinon de la fausse application des articles 249 et 587 du Nouveau code de procédure civile alors que les juges d'appel ont manqué de motiver leur décision en droit en prononçant la condamnation de la SOC1.) au paiement d'un montant de 12.620,70 € au titre du remboursement à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG des indemnités de chômage versées au bénéfice du salarié […] X.) pendant la période de référence de 3 mois déterminée par la Cour » ; […]
Lire la suite…Sur le troisième moyen de cassation Enoncé du moyen «Tiré de la violation des articles 249 alinéa 1er et 587 du Nouveau Code de procédure civile, pour défaut de motivation 6 Qui dispose que: Article 249 du Nouveau Code de procédure civile:<>, Article 587 du Nouveau Code de procédure civile:<>. […] Sur le quatrième moyen de cassation Enoncé du moyen «Tiré de la violation de l'article 54 du Nouveau Code de procédure civile, pour défaut de réponse à conclusions Qui dispose que: Article 54 du Nouveau Code de procédure civile:<> En ce que: L'arrêt attaqué n° 86/25–IX–CIV, […]
Lire la suite…[…] RAPPELLE que conformément à l'article 587 du Code de procédure civile la tierce opposition formée à titre principal est portée au greffe de la juridiction dont émane le jugement attaqué ; […]
[…] DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées à permettre aux créanciers non avisés de la présente procédure de former tierce opposition, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; DIT que les créances dont les titulaires n'auront pas formé tierce opposition dans le délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ; RAPPELLE qu'en application de l'article 587 du code de procédure civile la tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
[…] RAPPELLE que conformément à l'article 587 du code de procédure civile la tierce opposition formée à titre principal est portée au greffe de la juridiction dont émane le jugement attaqué ; […]
587 du Code de procédure civile ; Mais attendu que, bien que saisie sur renvoi d'une juridiction nationale de cassation faisant application des dispositions de l'article 15 du Traité de l'OHADA, la CCJA apprécie la recevabilité de tous les recours portés devant elle en se référant, exclusivement, aux dispositions de son Règlement de procédure, […]
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