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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 9 déc. 2024, n° 24/03268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
09 Décembre 2024
N° RG 24/03268 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NWWU
Code NAC : 53B
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
C/
S.C.I. OUROBOUROS
[B] [K]
[M] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 09 décembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame LEAUTIER, Vice-Présidente
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 30 Septembre 2024 devant Stéphanie CITRAY, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Anita DARNAUD.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le numéro 382 900 942 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Michèle SOLA, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
S.C.I. OUROBOUROS, immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le numéro 882 345 242 dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat t
Madame [M] [U], demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 30 avril 2020, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France a consenti à la SCI Ourobouros un prêt immobilier de 443.000 € au taux contractuel de 1,10 %, remboursable en 180 mensualités, destiné à financer l’acquisition de locaux situés [Adresse 2] Nucourt [Adresse 1].
Par actes séparés du même jour, M. [B] [K] et Mme [M] [U], associés de la SCI Ourobouros se sont chacun portés cautions solidaires et indivisibles dudit prêt, dans la limite de la somme de 575.900 € pour une durée de 208 mois.
La SCI Ourobouros a cessé de faire face aux échéances de son prêt à compter du mois d’octobre 2023.
Par courriers recommandés du 8 janvier 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France a mis en demeure la SCI Ourobouros, M. [B] [K] et Mme [M] [U] de régulariser les échéances du prêt avant le 23 janvier 2024 en leur précisant que, passé ce délai, la déchéance du terme sera acquise et le prêt rendu exigible.
Les mises en demeures sont restées vaines.
Par exploit du 25 avril 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France a fait assigner devant ce tribunal la SCI Ourobouros, M. [B] [K] et Mme [M] [U], ces derniers en qualité de caution, aux fins de les entendre solidairement condamnés à lui payer :
— la somme de 373.405,20 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,10 % majorées des pénalités de trois points, soit 4,10 %, à compter du 8 janvier 2024, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-é du code civil,
— celle de 5.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte susvisé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France.
La SCI Ourobouros, M. [B] [K] et Mme [M] [U] assignés par procès-verbaux de remise à Etude, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France verse aux débats :
— les contrats de prêt ;
— le tableau d’amortissement ;
— les engagements de caution solidaire de M. [B] [K] et Mme [M] [U].
— les lettres de mise en demeure du 8 janvier 2024 adressées à la SCI Ourobouros, M. [B] [K] et Mme [M] [U] par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 janvier 2024.
Les conditions générales du contrat de prêt stipulent :
à l’ article « Déchéance du terme et exigibilité anticipée » que le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigible 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues, restée infructueuse, notamment en cas de non-paiement à la bonne date d’une somme quelconque exigible au titre du contrat ; à l’article « Calcul et paiement des intérêts » que toute somme exigible et non payée à la bonne date […] supportera de plein droit des intérêts de retard au taux du crédit majoré de 3 points sans qu’aucune mise en demeure soit nécessaire ; que les intérêts se capitaliseront de plein droit lorsqu’ils seront dus pour une année entière.
Il ressort des pièces susvisées que les échéances mensuelles du prêt n’ont plus été payées dans leur intégralité à compter à compter du 15 octobre 2023.
M. [B] [K] et Mme [M] [U], associés de la SCI Ourobouros ont chacun expressément consenti à se porter cautions solidaires du prêt accordé à cette dernière, dans la limite de la somme de 575.900 € pour une durée de 208 mois .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France est bien fondée à réclamer le paiement des échéances impayées et le capital restant dû. Les intérêts au taux majoré de trois points présentent quant à eux le caractère de clause pénale, susceptible d’être minorée par le juge lorsqu’elle présente un caractère excessif. En l’espèce, les intérêts au taux majoré de trois points apparaissent excessifs, la déchéance du terme et le paiement des intérêts au taux contractuel étant de nature à indemniser de façon suffisante le préjudice subi par la Ile de France du fait de l’inexécution du contrat de prêt. Il convient de réduire la majoration à un euro.
Par conséquent, le montant de la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France s’élève au 23 janvier 2024 à la somme de :
— échéances impayées au 15/01/2024 10.831,57
— majoration intérêts limitée à 1€ 1,00
— capital restant dû au 15/01/2024 362.485,02
TOTAL 373.317,59
La SCI Ourobouros, M. [B] [K] et Mme [M] [U] seront solidairement condamnés à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France la somme de 373.317,59 € augmentée des intérêts au taux contractuel 1,10 % à compter du 15 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour au moins une année entière produiront intérêts.
La SCI Ourobouros, M. [B] [K] et Mme [M] [U] qui succombent dans la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens. Il sera fait droit à la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1.000 €.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Condamne solidairement la SCI Ourobouros, M. [B] [K] et Mme [M] [U] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France la somme de 373.317,59 €, augmentée des intérêts au taux contractuel 1,10 %, à compter du 15 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement,
Dit que les intérêts de ces sommes, échus pour une année entière, seront capitalisés,
Condamne la SCI Ourobouros, M. [B] [K] et Mme [M] [U] in solidum à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SCI Ourobouros, M. [B] [K] et Mme [M] [U] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé le 9 décembre 2024, et signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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