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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 12 déc. 2024, n° 24/02262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
GREFFE DU
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE DE MAINTIEN PROLONGATION D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 24/02262
Minute : 24/
Le 12 décembre 2024, Nous Grégoire PERRIN, juge près le tribunal judiciaire de Pontoise, assisté Anissa BOUAZIZI, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital de [5] ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le préfet du Val d’Oise le 21 novembre 2024 demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
[X] [R]
Né le 15 juin 1994 à [Localité 3]
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par CHAILLOU Angela, avocate au barreau de PONTOISE
Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 6]
Non Comparant (actuellement en fugue)
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [4] au conseil ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La personne hospitalisée est en fugue depuis décembre 2022.
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une réintégration en hospitalisation complète depuis le 07 décembre 2022 ;
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés ;
Les pièces produites au dossier notamment les certificats médicaux, l’avis motivé en date du 26 novembre 2024 et le certificat médical du 10 décembre 2024 confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il subsiste un ou des troubles mentaux qui nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte grave à l’ordre public
En conséquence, les soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaissent encore justifiés et il sera fait droit à la requête de Monsieur le PREFET
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique,
Statuant publiquement, après des débats au sein de l’hôpital, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de [X] [R]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 8] (mail :[Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, Le Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée via le directeur de l’établissement
Signature de la personne hospitalisée
Maître CHAILLOU Angela par remise de copie ce jour
— Directeur d’établissement ou son représentant par remise de copie ce jour
— Préfet par télécopie
— Ministère public
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