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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 23 mars 2026, n° 25/02528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 25/02528
N° Portalis DBXY-W-B7J-FPPD
Minute : 26/00068
Le 23/03/2026,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :
— M., [U], [A] (LRAR)
— Mme, [J], [A] (LRAR)
— Me BREMOND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE QUIMPER
JUGEMENT
EN DATE DU 23 MARS 2026
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 02 février 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEURS
Madame, [L], [V], [X]
née le 16 Août 1986 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Monsieur, [Z], [B],, [H], [R]
né le 13 Mars 1986 à, [Localité 3],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Toux deux représentés par Maître Lucie BREMOND de la SELARL KOVALEX III, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEURS
Monsieur, [U], [A]
né le 11 Avril 1945 à, [Localité 4],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Non comparant
Madame, [J], [M] épouse, [A]
née le 24 Février 1946 à, [Localité 5],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [L], [X] et monsieur, [Z], [R] sont propriétaires d’un bien immobilier sis, [Adresse 1] à, [Localité 6].
Leur terrain jouxte celui de madame, [J], [M] épouse, [A] et de monsieur, [U], [A].
Suite à la suppression d’un commun accord d’une haie végétale séparant les deux fonds, les parties ont clôturé leurs parcelles et installé des brise-vues.
Considérant que la pose de lices en bois et la plantation de bambous effectués par monsieur et madame, [A] avaient dégradé le soubassement en béton et le grillage posé sur leur propriété, madame, [L], [X] et monsieur, [Z], [R] ont sollicité leur protection juridique. Une première expertise contradictoire s’est tenue le 20 février 2024, mettant en évidence la nécessité de faire procéder au bornage des parcelles. Suite à ce bornage, une seconde expertise a eu lieu, fixant le préjudice de madame, [L], [X] et monsieur, [Z], [R].
Aucune résolution amiable du litige n’ayant pu être trouvée, malgré la saisine, à deux reprises, du conciliateur de justice, madame, [L], [X] et monsieur, [Z], [R] ont, par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, assigné madame, [J], [M] épouse, [A] et monsieur, [U], [A] devant le tribunal judiciaire de QUIMPER, aux fins de voir, sur le fondement des articles 673 et 1240 du code civil :
— DÉCLARER les consorts, [X] -, [R] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— CONDAMNER les époux, [A] à verser aux consorts, [X] -, [R] la somme de 4.032 € pour la remise en état de la clôture ;
— CONDAMNER les époux, [A] à procéder à l’élagage de toutes les branches qui surplombent leur propriété, dans un délai de trois mois suivant la signification de la décision à intervenir, sous peine d’une astreinte de 10 € par jour de retard, pendant un délai de trois mois ;
— CONDAMNER les époux, [A] à verser aux consorts, [X] -, [R] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour les différents préjudices subis ;
— CONDAMNER les époux, [A] à verser aux consorts, [X] -, [R] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les époux, [A] à supporter les entiers dépens de l’instance.
Madame, [L], [X] et monsieur, [Z], [R] exposent que les poteaux de leur clôture ont été percés sans autorisation par leurs voisins, que la prise au vent des lices de bois posées par ceux-ci a entrainé la chute de plusieurs plaques de leur grillage rigide et que les bambous qu’ils ont plantés ont déplacé les plaques de soubassement de la clôture, nécessitant des travaux de remise en état constatés par l’expert et chiffrés par devis.
Ils expliquent que si leurs voisins ont supprimé les lices en bois et les bambous, ils ne les ont pas indemnisés des dommages préalablement causés et du préjudice de jouissance subi, pas plus qu’ils n’ont réglé les frais de bornage amiable auxquels ils s’étaient engagés, faisant preuve de leur mauvaise foi ; qu’enfin monsieur et madame, [A] n’entretiennent pas leur jardin.
Ils ajoutent que des branches du chêne appartenant à monsieur et madame, [A] dépassent sur leur propriété, nécessitant un élagage.
A l’audience du 2 février 2026, madame, [L], [X] et monsieur, [Z], [R], représentés par leur conseil, ont développé oralement leurs écritures et déposé leurs pièces à la barre. Ils réitèrent l’ensemble de leurs demandes, excepté la demande concernant l’élagage, les travaux à ce titre ayant été effectués.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, remis respectivement à domicile et à personne, madame, [J], [M] épouse, [A] et monsieur, [U], [A] n’étaient ni présents, ni représentés.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que « A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire. »
Ces formalités ayant été respectées, il convient de déclarer la demande en Justice de madame, [L], [X] et monsieur, [Z], [R] recevable.
Sur la demande principale
Madame, [L], [X] et monsieur, [Z], [R] sollicitent la somme de 4.032 € au titre de la remise en état de leur clôture.
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Madame, [L], [X] et monsieur, [Z], [R] versent aux débats deux rapports d’expertise amiable, la première s’étant déroulée contradictoirement le 20 février 2024, la seconde le 18 novembre 2024, en l’absence de monsieur et madame, [A] et de leur assureur, desquels il découle que les travaux effectués par monsieur et madame, [A] ont endommagé 10 mètres de clôture posée par madame, [L], [X] et monsieur, [Z], [R] sur leur propriété.
En effet, les lices de bois posées, tenues par des fils de fer fixés par percements dans les poteaux de fer de la clôture appartenant à madame, [L], [X] et monsieur, [Z], [R], ont entraîné la chute de trois plaques de grillage rigide, et la création d’un parterre de terre et d’un bosquet de bambous a poussé les plaques de soubassement en béton et entraîné un devers, ces détériorations nécessitant la dépose et remplacement de 10 mètres de clôture.
Madame, [L], [X] et monsieur, [Z], [R] produisent de plus un devis de la société Bellocq Paysages n°202507186 en date du 1er octobre 2025, chiffrant le montant des travaux de reprise de 12 mètres linéaires de clôture à la somme de 4.032 € TTC.
Madame, [L], [X] et monsieur, [Z], [R] établissant ainsi le coût de leur préjudice, conséquence directe des travaux effectués par monsieur et madame, [A], ces derniers seront condamnés à réparer ledit préjudice à hauteur de 4.032 €.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame, [L], [X] et monsieur, [Z], [R] sollicitent la condamnation de monsieur et madame, [A] à leur verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, retenant, outre un préjudice de jouissance, la mauvaise foi de monsieur et madame, [A] face à leur responsabilité, leur refus de payer les frais de bornage et l’absence d’entretien de leur jardin.
Concernant l’absence d’entretien de leur propriété par monsieur et madame, [A], les demandeurs n’établissent ni les faits allégués, ni en quoi ils leur auraient porté préjudice. Ce moyen sera en conséquence rejeté.
De même, madame, [L], [X] et monsieur, [Z], [R] n’établissent pas en quoi la chute de leur clôture, créant une ouverture sur la propriété voisine, caractériserait un préjudice de jouissance, en l’absence de détermination de cette situation dans le temps et des conséquences sur l’utilisation de leur jardin.
En revanche, constatant que les bornes en limite des deux fonds n’étaient pas identifiables, les parties ont convenu de commencer par procéder au bornage de leurs parcelles.
Il résulte des rapports d’expertise des 27 février et 27 novembre 2024 que si les parties s’étaient entendues pour supporter conjointement les frais afférents à ce bornage, seuls madame, [L], [X] et monsieur, [Z], [R] ont procédé au règlement dudit bornage, fixé par devis n°D24026297 en date du 22 février 2024 à la somme de 1260 € HT, soit 756 € TTC par couple.
Le rétablissement des limites de propriété, effectué suivant procès-verbal établi le 4 juin 2024, a pourtant été ratifié par l’ensemble des propriétaires.
Ainsi, monsieur et madame, [A] se sont délibérément soustraits à leur engagement, causant un préjudice financier à madame, [L], [X] et monsieur, [Z], [R] à hauteur de 756 €, qu’il conviendra d’indemniser.
Il résulte toutefois du second rapport d’expertise que monsieur et madame, [A] ont, suite à la première visite d’expertise, déposé les lices de bois litigieuses, supprimé les fils de fer et les bambous, aplati le parterre de terre et installé le brise-vue prévu en accord avec leur voisin à 50cm de la clôture de madame, [L], [X] et monsieur, [Z], [R], de même, ils ont préalablement à l’audience effectué l’élagage des branches de leur chêne. Il ne peut en conséquence leur être reproché de s’être dérobés à leur autres responsabilités par mauvaise foi.
Dans ces conditions, monsieur et madame, [A] seront condamnés à verser à madame, [L], [X] et monsieur, [Z], [R] la somme de 756 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût partagé des frais de bornage. Madame, [L], [X] et monsieur, [Z], [R] seront déboutés pour le surplus de la demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur et madame, [A], succombant supporteront les entiers dépens et devront en outre verser à madame, [L], [X] et monsieur, [Z], [R] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qu’il convient de fixer à la somme de 800 €.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en Justice de madame, [L], [X] et monsieur, [Z], [R] ;
CONDAMNE madame, [J], [M] épouse, [A] et de monsieur, [U], [A] à verser à madame, [L], [X] et monsieur, [Z], [R] la somme de 4.032 € (quatre mille trente-deux euros) au titre des travaux de remise en état de leur clôture ;
CONDAMNE madame, [J], [M] épouse, [A] et de monsieur, [U], [A] à verser à madame, [L], [X] et monsieur, [Z], [R] la somme de 756 € (sept cent cinquante-six euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE madame, [J], [M] épouse, [A] et de monsieur, [U], [A] à verser à Madame, [L], [X] et monsieur, [Z], [R] la somme de 800€ (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE pour le surplus ;
CONDAMNE madame, [J], [M] épouse, [A] et de monsieur, [U], [A] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement rédigé par Mme, [G], [S], attachée de justice, sous la supervision de Mme Aurore PECQUET, juge
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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