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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 7 mai 2025, n° 22/12877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/12877
N° Portalis 352J-W-B7G-CXYQQ
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
20 septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [X], décédé le [Date décès 4] 2024
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant et Me Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [C] [X]
agissant en qualité d’héritier de Monsieur [W] [X]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Monsieur [F] [X]
agissant en qualité d’héritier de Monsieur [W] [X]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentés par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant et Me Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692
DÉFENDERESSES
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Thomas ROUHETTE de la SELEURL SELARLU THOMAS ROUHETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0151
Décision du 07 Mai 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/12877 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXYQQ
S.A. ABN AMRO BANK N.V
[Adresse 13]
[Adresse 2] [Localité 11]
PAYS-BAS
représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1329
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 19 mars 2025 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2022, M.[W] [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société anonyme La Banque Postale,
— la société anonyme ABN AMRO BANK dont le siège social est à Amsterdam.
Il exposait qu’il a été démarché par une société STRATO MARKETS GROUP se présentant comme prestataire de services d’investissement en crypto-monnaies. Pensant investir dans ces monnaies virtuelles, M. [W] [X] a effectué, en octobre 2018, sept virements pour un total de 17 467,90 euros, depuis son compte ouvert dans les livres de la Banque Postale, vers le compte d’une société AGR GROUP B.V. ouvert dans les livres de la banque néerlandaise ABN AMRO BANK N.V.
Il précisait qu’il a sollicité vainement auprès de la Banque Postale et de la banque ABN AMRO le remboursement des fonds versés et soulignait qu’il avait déposé plainte pour escroquerie auprès du commissariat de [Localité 15] le 21 novembre 2018.
Par ordonnance du 17 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la banque ABN AMRO et renvoyé l’affaire et les parties à la mise en état.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, M. [C] [X] et M. [F] [X] sont intervenus volontairement à l’instance. Ils exposent que leur père, M. [W] [X], est décédé le [Date décès 4] 2024.
Demandes et moyens des consorts [X]
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er octobre 2024, les consorts [X] demandent au tribunal de :
« • Prendre acte du désistement d’instance de Messieurs [C] [X] et [F] [X] à l’encontre de la société ABN AMRO N.V. ;
A TITRE PRINCIPAL :
• Juger que la société LA BANQUE POSTALE n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• Juger que la société LA BANQUE POSTALE a manqué à son devoir général de vigilance ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
• Juger que la société LA BANQUE POSTALE n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur [X].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• Juger que la société LA BANQUE POSTALE est responsable des préjudices subis par Monsieur [W] [X], auxquels Messieurs [C] [X] et [F] [X] viennent aux droits et obligations ;
• Condamner la société LA BANQUE POSTALE à rembourser à Messieurs [C] [X] et [F] [X] la somme de 14.367,90 € en réparation de leur préjudice matériel.
• Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Messieurs [C] [X] et [F] [X] la somme de 2.873,58 €, correspondant à 20 % des sommes perdues, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
• Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Messieurs [C] [X] et [F] [X] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner la même aux entiers dépens. »
Les consorts [X] reprochent aux banques de privilégier leur obligation d’exécuter les opérations de paiement au détriment de leur obligation de contrôle de ces mêmes obligations.
Ils considèrent que la Banque Postale devait, en application des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, repérer le placement atypique auquel procédait M. [W] [X] et le comportement inhabituel de son compte. Ils soulignent que la banque n’a pas été vigilante face aux très nombreuses alertes émanant des autorités compétentes concernant les placements atypiques.
Les consorts [X] soutiennent que les virements litigieux présentaient des anomalies qui auraient dû alerter la banque en ce que :
— les montants, représentant près de 18 000 euros débités en moins de quinze jours, étaient inhabituellement élevés,
— les mouvements étaient répétés avec une fréquence inhabituelle,
— les mouvements étaient dirigés vers l’étranger, en l’espèce vers les Pays-Bas, sans lien avec le fonctionnement habituel du compte,
— M. [W] [X] est un investisseur profane en matière de placements financiers,
— M. [W] [X] était âgé de 92 ans à l’époque des virements litigieux.
Demandes et moyens de la Banque Postale
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 décembre 2024, la Banque Postale demande au tribunal de :
« DEBOUTER Messieurs [C] et [F] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont mal fondées,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Messieurs [C] et [F] [X], de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce que la responsabilité de La Banque Postale ne saurait être mise en cause,
En tout état de cause,
ECARTER toute exécution provisoire au profit de Messieurs [C] et [F] [X],
CONDAMNER Messieurs [C] et [F] [X] aux dépens dont distraction au profit de la AARPI Signature Litigation, Avocats au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Messieurs [C] et [F] [X] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
La Banque Postale fait valoir que la responsabilité du prestataire de services de paiement ne peut être recherchée que selon le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier.
Elle ajoute que les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier, relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, ne sauraient servir de fondement à une demande de dommages et intérêts.
La Banque Postale soutient qu’en tant que teneur de compte et prestataire de services de paiement, elle n’est tenue à aucune obligation de conseil ou de mise en garde et doit exécuter les opérations ordonnées par son client. Elle relève qu’elle n’est débitrice à l’égard de son client d’aucune obligation particulière d’information ou de mise en garde quant aux risques associés à l’opération sous-jacente et rappelle son devoir de non-immixtion. Elle observe que les ordres de virement de M. [W] [X] n’étaient affectés d’aucune anomalie apparente.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 11 décembre 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’intervention volontaire
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, M. [C] [X] et M. [F] [X] sont intervenus volontairement à l’instance en leur qualité d’ayants-droits du demandeur, M. [W] [X], décédé le [Date décès 4] 2024.
Par conséquent, il y aura lieu de déclarer recevable leur intervention volontaire.
2. Sur le désistement
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
M. [W] [X] a fait assigner la Banque Postale ainsi que la société ABN AMRO BANK, société de droit néerlandais.
Celle-ci a présenté une exception d’incompétence qui a été rejetée par le juge de la mise en état par ordonnance du 17 janvier 2024.
En revanche, la société ABN AMRO BANK NV n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
Par conséquent, il y aura lieu de déclarer parfait le désistement d’instance de M. [C] [X] et M. [F] [X] à l’égard de la société ABN AMRO BANK et de constater que l’instance est éteinte à l’égard de cette dernière.
3. Sur la responsabilité de la Banque Postale au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-2 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Il résulte de l’article L. 561-18 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l’article L. 561-15 est confidentielle et qu’il est interdit de divulguer l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 561-23 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l’article L. 561-36.
Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs.
Selon l’article L.561-30 du même code, sous réserve de l’application de l’article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s’en déduit que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier.
Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de vigilance de la banque au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme sera rejeté.
4. Sur le régime exclusif des articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier
Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national. (Com., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-21.200)
En l’espèce, M. [W] [X] ne conteste pas avoir ordonné les virements litigieux et ceux-ci ont été exécutés conformément à ses instructions. Les virements litigieux sont donc des opérations autorisées.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire application du régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier qui est relatif aux opérations non autorisées ou mal exécutées.
5. Sur la responsabilité de la Banque Postale au titre de son obligation de vigilance
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu’intellectuelle susceptible de l’affecter.
A défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont opportunes et exemptes de danger.
En l’espèce, M. [W] [X] dit avoir effectué au total neuf virements dans l’objectif de réaliser des placements financiers sur les recommandations de la société STRATO MARKETS GROUP :
— le 23 avril 2018, un virement de 900 euros à destination de la société RP TOUCH LTD vers un compte bancaire ouvert dans les livres de la banque anglaise HSBC UK BANK PLC ;
— le 30 juillet 2018, un virement de 3 000 euros à destination de la société RP TOUCH LTD vers un compte bancaire ouvert dans les livres de la banque anglaise HSBC UK BANK PLC ;
— le 16 octobre 2018, un virement de 3 000 euros à destination de la société AGR GROUP BV vers un compte bancaire ouvert dans les livres de la banque néerlandaise ABN AMRO GROUP ;
— le 17 octobre 2018, un virement de 3 000 euros à destination de la société AGR GROUP BV vers un compte bancaire ouvert dans les livres de la banque néerlandaise ABN AMRO GROUP ;
— le 18 octobre 2018, un virement de 3 000 euros à destination de la société AGR GROUP BV vers un compte bancaire ouvert dans les livres de la banque néerlandaise ABN AMRO GROUP ;
— le 19 octobre 2018, un virement de 2 467,90 euros à destination de la société AGR GROUP BV vers un compte bancaire ouvert dans les livres de la banque néerlandaise ABN AMRO GROUP ;
— le 24 octobre 2018, un virement de 2 000 euros à destination de la société AGR GROUP BV vers un compte bancaire ouvert dans les livres de la banque néerlandaise ABN AMRO GROUP ;
— le 25 octobre 2018, un virement de 2 000 euros à destination de la société AGR GROUP BV vers un compte bancaire ouvert dans les livres de la banque néerlandaise ABN AMRO GROUP ;
— le 26 octobre 2018, un virement de 2 000 euros à destination de la société AGR GROUP BV vers un compte bancaire ouvert dans les livres de la banque néerlandaise ABN AMRO GROUP.
Ces neuf virements représentent un total de 21 367,90 euros.
Cependant, les consorts [X] se sont désistés de leurs demandes à l’égard de la banque ABN AMRO sans apporter d’explications et ne demandent plus, dans leurs dernières conclusions que le remboursement de la somme de 14 367,90 euros sans préciser à quels virements se rapporte cette somme.
Il n’est pas contesté que les virements ont été effectués conformément aux ordres donnés par M. [W] [X].
Les relevés de compte de M. [W] [X] montrent que le montant et la fréquence de ces virements étaient inhabituels. En particulier, durant le mois d’octobre 2018, M. [W] [X] a effectué sept virements pour un montant total de 17 467,90 euros alors que ses ressources mensuelles s’élèvent à environ 5 000 euros.
En outre, les virements ont été effectués à destination des Pays-Bas alors que M. [W] [X] n’avait pas pour habitude d’effectuer des virements vers l’étranger.
Pour autant, le caractère inhabituel de ces virements ne saurait constituer une anomalie que la banque était tenue de déceler alors que M. [W] [X] avait la libre disposition de ses fonds et que les virements ont été effectués alors que son compte était créditeur.
L’obligation de la banque consistait en l’occurrence à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus et elle n’avait ni à en contrôler la finalité, ni à s’assurer de l’identité des destinataires en dehors des instructions reçues de son client.
Pour le banquier, non alerté par des éléments extérieurs tangibles, le simple caractère inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement qu’elle soit illicite ou frauduleuse.
Les demandeurs ne fournissent aucun élément qui pourrait démontrer que la banque avait connaissance de l’objet des virements et de l’intention de M. [W] [X] d’effectuer des placements.
La banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde sur des placements ou des investissements financiers dont elle ignorait tout, auxquels elle n’a en rien participé et dont la nature exacte ne lui a pas été révélée par M. [W] [X] au moment de la passation des ordres de virement.
M. [W] [X] dit avoir été approché par une société STRATO MARKETS GROUP et a réalisé des virements vers les sociétés RP TOUCH LTD et AGR GROUP BV. Il n’est pas établi ni même allégué que l’une de ces structures figurait sur la liste noire de l’AMF.
Par ailleurs, les consorts [X] évoquent une enquête de l’association ADC France relative à la société STRATO MARKET GROUP. Cependant, les informations faisant état de suspicions n’ont été diffusées par l’association ADC France qu’en 2019, soit postérieurement aux virements litigieux. Au demeurant, la Banque Postale n’était pas tenue de faire des recherches sur les sociétés destinataires des virements.
Enfin, M. [W] [X] évoque son caractère profane en matière d’investissements et son grand âge. Cependant, la banque n’étant pas tenue d’un devoir d’information, de conseil ou de mise en garde s’agissant d’investissements qui lui sont étrangers, le caractère profane de M. [W] [X] est inopérant. En outre, le seul grand âge de M. [W] [X] n’est pas suffisant pour établir un état de particulière vulnérabilité, en l’absence de justificatifs relatifs à l’altération de ses facultés mentales ou à l’existence d’une mesure de protection qui auraient été portés à la connaissance de la banque.
Par conséquent, la responsabilité de la Banque Postale ne saurait être engagée au titre du manquement à son devoir de vigilance.
6. Sur la responsabilité de la Banque Postale au titre de son obligation d’information
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil : « [Localité 12] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
Les consorts [X] recherchent, à titre subsidiaire, la responsabilité de la Banque Postale au titre du manquement à son devoir d’information.
Il n’est pas contesté que les virements litigieux ne concernaient pas un investissement proposé par la banque. Il n’est pas démontré au surplus que la banque ait eu connaissance de la nature de l’investissement en cause.
Il en résulte que la banque n’était tenue d’aucun devoir d’information à l’égard de son client s’agissant d’investissements qui lui étaient étrangers.
Ainsi que l’affirment les demandeurs, les placements frauduleux ont fait l’objet de multiples alertes des autorités et notamment de l’Autorité des Marchés Financiers. Ces alertes avaient pour but de mettre en garde les investisseurs mais n’ont pas créé d’obligations d’information spécifiques à l’égard des banques.
Par conséquent, le moyen tiré du défaut de la banque à son devoir d’information sera rejeté.
L’ensemble des moyens relatifs à la faute de la banque étant écartés, les demandes indemnitaires des demandeurs seront rejetées.
7. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Parties perdantes au procès, les consorts [X] seront condamnés au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés à payer à la Banque Postale la somme de 3 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
S’agissant d’une décision de rejet, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de M. [C] [X] et M. [F] [X] en leur qualité d’ayants-droits de M. [W] [X] ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de M. [C] [X] et M. [F] [X] à l’égard de la société ABN AMRO BANK ;
CONSTATE que ce désistement emporte extinction de la présente instance à l’égard de la société ABN AMRO BANK ;
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [C] [X] et M. [F] [X] ;
CONDAMNE M. [C] [X] et M. [F] [X] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE M. [C] [X] et M. [F] [X] à payer à la Banque Postale la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 14] le 07 mai 2025.
La Greffière La Présidente
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