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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 9 juil. 2025, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX04]
N° RG 25/00351 – N° Portalis DBWM-W-B7J-CPIO
Contentieux de la protection
MINUTE N°25/00156
JUGEMENT
DU : 09 Juillet 2025
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE
C/
[C] [V] [H]
[X] [M], [S] [P] épouse [H]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Me ROUDILLON
[C] [V] [H]
[X] [M], [S] [P] épouse [H]
copie exécutoire délivrée à :
Me ROUDILLON
JUGEMENT
Le 09 Juillet 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Céline DUGAT, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE – RCS de Strasbourg – n°568 501 282
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Olivier HASCOËT de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats au barreau d’ESSONNE substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEURS
Monsieur [C] [V] [H]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [X] [M], [S] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 7 mai 2025, Céline DUGAT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier, en présence de Pascaline DESMAZIERES, assistante de justice, après avoir entendu le conseil de la partie demanderesse et les défendeurs en leurs conclusions, explications et plaidoiries, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 JUILLET 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 8 juillet 2020, la S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a consenti à Monsieur [C] [H] et Madame [X] [H] un prêt personnel d’un montant de 71 000 euros destiné au regroupement de crédits au TEG de 5,26% l’an.
Suite à des impayés, une mise en demeure était adréssée aux débiteurs le 4 juillet 2024 préalable à la déchéance du terme prononcée le 1 août 2024.
Par acte d’un commissaire de justice en date du 4 mars 2025 remis à personne, la S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE faisait assigner Monsieur [C] [H] et Madame [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] en vue de les voir condamner avec execution provisoire :
— au paiement de la somme de 64 398,43€ en principal outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 1 août 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation-
Voir ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil;
A titre subsidiaire, les voir condamner au paiement de la même somme sur le fondement de l’inexecution contractuelle;
En tout état de cause, les voir condamner au paiement de la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
À l’audience de plaidoirie du 7 mai 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Les défendeurs ont comparu et sollicité des délais de paiement en justifiant de leur situation financière.
Le délibéré était fixé au 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable: loi [Localité 9] (contrat souscrit après le 1er mai 2011)
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
➣ Sur la demande en paiement suite à la déchéance du terme
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a onné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE , introduite le 4 mars 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de janvier 2024, est recevable.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, une note a été remise au demandeur le 7 mai 2025 par la juridiction avec des moyens soulevés d’office sans qu’il y soit apporté réponse.
Au terme de l’article L311-48 du code de la consommation:
« L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
➛ Sur le droit de rétractation (L. 311-12)
Au terme de l’article L311-12 du code de la consommation:
« L’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 311-18. Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.
En cas d’exercice de son droit de rétractation, l’emprunteur n’est plus tenu par le contrat de service accessoire au contrat de crédit."
L’ article R311-4 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L311-12 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation.
Attendu qu’en l’espèce, le contrat litigieux lié à l’augmentation de la part du crédit renouvelable comporte un bordereau de retractation non conforme aux dispositions pré-citées.(pièce 1)
➛ Défaut par un nombre suffisants d’éléments de la solvabilité du débiteur
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur un lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’information distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
En l’espèce si la fiche précontractuelle a bien été remise à l’emprunteur avec les éléments prévus à l’article D312-8 du code de la consommation, il n’est pas par ailleurs contesté que le contrat a été régularisé par signature électronique de sorte que des éléments complémentaires au sens de l’article L312-17 doivent être renseignés et justifiés.
A ce titre, s’il apparait une fiche explicative complémentaire à la fiche d’information précontractuelle aucun justificatif de charges n’est produit autre qu’un avis d’imposition pour l’année 2019 avec les revenus de l’année 2028 (pièce 12).
Dès lors il ne peut être assuré que le prêteur a vérifié par des moyens suffisants la solvabilité de l’emprunteur.
Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts, conformément à l’article L341-3 du code de la consommation.
Ainsi, Monsieur [C] [H] et Madame [X] [H] devront verser la stricte différence entre les sommes financées à hauteur de 71 000 euros et les sommes versées soit la somme de 59820,21€.
➣ Sur la demande de capitalisation des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE tendant à la capitalisation des intérêts.
➣ Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Au regard des éléments présentés liés à la situation financière des débiteurs, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement présentée de sorte qu’ils devront s’acquitter du paiement par mensualités réparties sur 24 mois selon les dispositions du dispositif.
➣ Sur les autres demandes
➛ Sur les dépens
Monsieur [C] [H] et Madame [X] [H] qui succombent principalement à l’instance, seront condamnés aux dépens.
➛ Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
page /
En l’espèce, condamnés aux dépens, Monsieur [C] [H] et Madame [X] [H] seront tenus de verser la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition, contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de regroupement de crédits en date du 7 juillet 2020 pour un montant de 71000€ ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [C] [H] et Madame [X] [H] au paiement de la somme de 59820,21€ (cinquante neuf mille huit cent vingt euros et vingt et un centimes) avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation sans majoration ;
LES AUTORISE à se libérer de cette dette par paiement de 23 mensualités de 2600€ (deux mille six cents euros) la dernière mensulalité permettant de régulriser le reliquat des sommes dues;
DÉBOUTE la S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [H] et Madame [X] [H] au paiement de la somme de 300€ (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [H] et Madame [X] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier, le Juge des contentieux de la protection,
Christine LAPLAUD Céline DUGAT
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2011-136 du 1er février 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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