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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 22 avr. 2026, n° 25/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ARQUEBUSE A [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA ALSACE FRANCHE COMTE BOURGOGNE
c/
[F] [E]
N° RG 25/00621 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JA56
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES – 46la SCP MAUSSION – 80
JUGEMENT DU : 22 AVRIL 2026
JUGEMENT
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ARQUEBUSE A [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA ALSACE FRANCHE COMTE BOURGOGNE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [F] [E]
né le 27 Novembre 1977 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline LECLERC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
A rendu le jugement suivant :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 mars 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [E] est copropriétaire d’un appartement et d’une cave, respectivement les lots 219 et 179 dans la copropriété Arquebuse située [Adresse 6] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à Dijon, représenté par son syndic en exercice, la SAS Foncia Alsace Franche-Comté Bourgogne, a assigné M. [F] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir, au visa des articles 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 839 et 481-1 du code de procédure civile ainsi que L.213-2 du code de l’organisation judiciaire :
— déclarer recevable et bien fondée sa demande ;
par voie de conséquence,
— condamner solidairement M. [F] [E] à lui verser les sommes suivantes :
• 15 689,56 € au titre de l’arriéré des charges de copropriété, frais et appels provisionnels sur charges arrêté au 17 novembre 2025 ;
• 331,57 € au titre de l’appel provisionnel du 1er janvier 2026 (2ème trimestre exercice 2025/2026), outre la cotisation fonds travaux loi ALUR de 16 €, sauf à parfaire ;
• 331,57 € au titre de l’appel provisionnel du 1er juillet 2026 (3ème trimestre exercice 2025/2026), outre la cotisation fonds travaux loi ALUR de 16 €, sauf à parfaire ;
• 331,57 € au titre de l’appel provisionnel du 1er juillet 2026 (4ème trimestre exercice 2025/2026), outre la cotisation fonds travaux loi ALUR de 16 €, sauf à parfaire ;
• 1 568,96 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier causé par les absences de paiement des charges et appels provisionnels au syndicat des copropriétaires ;
• 980 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût de la sommation de payer (article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— juger que les condamnations prononcées à hauteur de 15 225,39 € porteront intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2025 et à compter de la date de signification de l’assignation pour le surplus ;
— rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit.
Le syndicat des copropriétaires expose que nonobstant rappel, six mises en demeure par lettres recommandées et sommation de payer les charges de copropriété du 13 octobre 2025, M. [E] ne règle plus depuis le 1er juillet 2023 ses charges de copropriété et travaux, ni même ses appels de provision sur charges pour l’année en cours et ses appels de fonds travaux.
Ainsi, M. [E] reste ainsi débiteur de la somme de 15 689,56 €, selon décompte arrêté au 17 novembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires rappelle qu’en application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le syndicat des copropriétaires précise que les comptes définitifs pour les exercices 2022/2023 et 2023/2024 et les budgets prévisionnels pour les exercices 2024/2025 ont respectivement été approuvés par les Assemblées Générales des 13 juillet 2023, 28 juin 2024 et 11 septembre 2025, auxquelles M. [E] a été régulièrement convoqué et dont il s’est vu notifier les procès-verbaux.
En tout état de cause, selon courrier adressé au conseil de M. [E] en date du 5 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a indiqué se désister de ses demandes concernant l’appel provisionnel du 1er avril 2026 et celui du 1er juillet 2026 au regard des versements réalisés par M. [E] en cours de procédure. Il a également précisé se désister de sa demande de dommages et intérêts de 10 % de la somme principale. Toutefois, il a affirmé maintenir la demande de condamnation au titre du solde de charges de copropriété dû en date du 5 février 2026 de 776,19 € ainsi que celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
A l’audience du 11 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a modifié ses demandes initiales. Il s’est ainsi désisté de ses demandes indemnitaires, à l’exception de la demande de condamnation au titre du solde de charges de copropriété dû en date du 5 février 2026 d’un montant de 776,79 €, maintenue en deniers ou quittances puisque le paiement a eu lieu le jour de l’audience. Il a également maintenu sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, M. [E] a demandé au président du tribunal judiciaire de débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou, à titre subsidiaire, de la minorer.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les charges
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 énonce : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
L’article 19-2 de cette loi dispose : « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire, statuant en la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. »
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] verse notamment aux débats :
— les procès-verbaux d’Assemblée Générale des 13 juillet 2023, 28 juin 2024 et 11 septembre 2025,
— la sommation de payer du 13 octobre 2025,
— le décompte des sommes dues au 17 novembre 2025 ;
— le courrier de son conseil en date du 5 mars 2026.
En l’espèce, il convient de constater, au regard du courrier rédigé par le conseil du syndicat des copropriétaires en date du 5 mars 2026 et des observations formulées à l’audience, que le syndicat des copropriétaires s’est désisté de ses demandes de condamnation de M. [F] [E] au paiement des sommes dues au titre de l’arriéré des charges de copropriété, des appels provisionnels et des dommages et intérêts, ce dernier ayant versé la totalité des montants demandés dans le cadre de la procédure judiciaire. Le syndicat des copropriétaires a toutefois maintenu sa demande de condamnation de M. [E] au paiement du solde de charges de copropriété dû en date du 5 février 2026 d’un montant de 776,79 €, en deniers ou quittances, l’effectivité du règlement de ce solde effectué le jour de l’audience, devant être confirmée.
Au vu de ces éléments et par application des textes précités, il convient de faire droit à la demande en paiement du solde de charges de copropriété dû en date du 5 février 2026 d’un montant de 776,79 €, en deniers ou quittances.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes qu’il a été contraint d’exposer afin d’obtenir le paiement par M. [E] des sommes qu’il devait au titre des charges de copropriété. Il ressort en effet du dossier et des pièces versées aux débats que c’est en raison de l’absence totale de paiement de ces charges de copropriété depuis le 1er juillet 2023 que le syndicat des copropriétaires a dû engager la présente procédure, aux seules fins d’obtenir le versement des sommes dues, les nombreux rappels ainsi que les six mises en demeure et la sommation de payer antérieurement adressés à M. [E] étant restés sans effet. Ainsi, et même s’il s’est finalement désisté de ces demandes de paiement en raison du versement des sommes dues, cette initiative trouve son origine exclusive dans l’inertie de M. [E], lequel n’a initié un premier règlement de 10 000 € qu’en date du 16 janvier 2016, soit postérieurement à l’assignation en date du 3 décembre 2025.
Dès lors, M. [E] est condamné aux entiers dépens et à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à [Localité 1] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, suivant la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort :
Constate le désistement du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à [Localité 1], représentée par son syndic en exercice, la SAS Foncia Alsace Franche-Comté Bourgogne, de ses demandes de condamnation de M. [F] [E] au paiement des sommes dues au titre de l’arriéré des charges de copropriété, des appels provisionnels et des dommages et intérêts ;
Condamne M. [F] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à [Localité 1] située [Adresse 6] à [Localité 4], la somme de 776,79 € en deniers ou quittances, au titre du solde de charges de copropriété dû en date du 5 février 2026 ;
Condamne M. [F] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à [Localité 1] située [Adresse 6] à [Localité 4], la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [E] aux entiers dépens incluant le coût de la sommation de payer;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
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