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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 16 déc. 2024, n° 24/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Adresse 24]
[Localité 18]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 42]
N° RG 24/00428 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N6LE
N° Minute :
DEMANDEURS :
[39]
M. [V] [P]
Mme [D] [N]
Débiteur(s), trice(s) :
[I] [T]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 16 décembre 2024
DEMANDEURS :
[39]
[Adresse 7]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [P]
[Adresse 5]
[Localité 19]
représenté par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 179
Madame [D] [N]
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 179
DÉFENDERESSES :
Madame [T] [I]
[Adresse 11]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[22]
Chez [34]
[Adresse 20]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[33]
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
TOTAL [30]
[Adresse 4]
[Adresse 28]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[41]
CENTRE DES AMENDES
[Adresse 43]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[29] Service client
Chez [36]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[31]
Chez [32]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[40]
Chez [35]
[Adresse 21]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[23]
Service clients
[Adresse 44]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 18 novembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [T] [I] a saisi la [27] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 4 juin 2024 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 23 juillet 2024.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à [38] [Localité 37] pour le compte de M. [P] et Mme [N] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 31 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 31 juillet 2024, M. [P] et Mme [N] représentés par leur conseil se sont opposés à la décision de recevabilité expliquant que Mme [I] avait augmenté son passif en ne réglant pas le loyer courant et les charges afférentes.
Mme [I] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 18 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
M. [P] et Mme [N], représentés par leur conseil, ont expliqué que Mme [I] avait laissé sa dette de loyers augmenter tout en se maintenant dans les lieux jusqu’au 2 août 2024 pour atteindre la somme de 13969,70 euros. Récemment, la dette a diminué par des versements de la [26] pour être actuellement de 8691,56 euros. Dans leurs conclusions, ils demandent qu’elle ne bénéficie pas d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [T] [I] ne s’est ni présentée ni faite représenter. Elle n’a adressé aucun document.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de M. [P] et Mme [N]
La contestation de M. [P] et Mme [N] formée dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur la recevabilité de Mme [I] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
M. [P] et Mme [N] fondent leur contestation sur la mauvaise foi de Mme [I] qui a aggravé son endettement en se maintenant dans un logement tout en ne réglant pas les indemnités d’occupation afférentes. Sur un montant d’endettement de 17658,35 euros au 6 août 2024, le montant de la dette locative était de 13057,39 euros. Si la dette locative a actuellement diminué, c’est en raison du versement d’un arriéré [25] et de la déduction du montant du dépôt de garantie permettant de l’évaluer à la somme de 8691,56 euros. L’endettement de Mme [I] est en conséquence de 13295,52 euros.
Mme [T] [I] s’est maintenue dans un logement privé sans prioriser le paiement de son loyer ; par ailleurs, elle ne se présente pas à l’audience et n’adresse aucun document démontrant un manque d’investissement dans son désendettement. Ces éléments permettent d’infirmer la décision de recevabilité rendue par la commission le 23 juillet 2024.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par M. [P] et Mme [N] à l’encontre de la décision de recevabilité du 23 juillet 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise et la dit bien fondée ;
INFIRME la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement ;
DECLARE Mme [T] [I] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour clôture ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 37] le 16 décembre 2024 ;
LE GREFFIER LE JUGE
Christelle FLIS Florence SAUVE
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