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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 3 févr. 2026, n° 25/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Fabien-Jean [Localité 13] 96
— Maître Olivier BERTRAND 10
— Maître Ludovic FIERS 116
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : Maître Olivier BERTRAND 10
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00053
ORDONNANCE DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00611 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQ6K
AFFAIRE : Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE BOCAGE C/ S.A.R.L. MP RÉPUBLIQUE, S.A.S. ALLEZ ÉNERGIES, S.A.R.L. POUGET CONSULTANTS, S.A.R.L. ART’CAD, S.A.S. INTUIS-THERMO exerçant à l’enseigne “AUER – GIANOL A”, S.A. ALBINGIA
l’an deux mil vingt six et le trois Février,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 09 Décembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE BOCAGE dont le siège social est sis [Adresse 5], représenté par son syndic de copropriété, la Société COPRIM [Localité 14], immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 849 525 639, dont le siège social est à [Adresse 15], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité; audit siège,
représentée par Maître Olivier BERTRAND de la SELARL LEXALIS AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. MP RÉPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non comparante, ni représentée
S.A.S. ALLEZ ÉNERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante, ni représentée
S.A.R.L. POUGET CONSULTANTS, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. ART’CAD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jean-David BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. INTUIS-THERMO exerçant à l’enseigne “AUER – GIANOL A”, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage (N° de police : DO2006505), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ludovic FIERS de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La SARL MP RÉPUBLIQUE a entrepris la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 17] et pour laquelle une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA ALBINGIA.
La SAS ALLEZ ENERGIES était en charge des ouvrages de chauffage et de production d’eau chaude sous la maîtrise d’œuvre d’exécution de la SARL ART’CAD. Les équipements ont été fournis par la SAS INTUIS-THERMO, exerçant à l’enseigne « AUER-GIANOLA ».
Le lot chauffage a été réceptionné le 09 décembre 2022.
Le syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble BOCAGE est représenté par son syndic, la société COPRIM [Localité 14].
A la demande du syndic et au regard de pannes répétées des ouvrages de chauffage et de production d’eau chaude, le bureau d’études énergétiques ABAQUE INGÉNIERIE a établi un diagnostic technique de l’installation le 26 février 2024, et la SARL POUGET CONSULTANTS a déposé une étude thermique le 22 mars 2024.
Le syndic a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA ALBINGIA mais l’assureur a opposé un refus de garantie par courrier du 05 juin 2024.
Soutenant que les désordres persistent, le SDC de l’immeuble BOCAGE a fait citer, par exploits des 21 octobre, 23 octobre, 27 octobre, 07 novembre et 21 novembre 2025, la SARL MP REPUBLIQUE en qualité de maître d’ouvrage, son assureur et la SA ALBINGIA, la SAS ALLEZ ENERGIES locateur des ouvrages du lot CVC, la SARL POUGET CONSULTANTS bureau d’études fluides, la SARL ART’CAD maître d’œuvre d’exécution, et la SAS INTUIS-THERMO exerçant sous l’enseigne AUER GIANOLA en qualité de fournisseur, devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise, ordonner la production par la SAS ALLEZ ÉNERGIES, la SARL POUGET CONSULTANTS et la SARL ART’CAD des conditions exactes de leur couverture en assurance responsabilité professionnelle en général, et responsabilité décennale en particulier, des travaux qu’ils ont réalisés sur l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à PUILBOREAU (17138), sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, et statuer ce que de droit quant aux dépens.
En réplique, la SAS INTUIS-THERMO exerçant sous l’enseigne AUER GIANOLA formule des protestations et réserves, s’oppose à la prise en charge des frais d’expertise et sollicite de réserver les dépens.
La SA ALBINGIA formule des protestations et réserves, demande que la mission expertale soit limitée aux dommages visés dans l’assignation, que la consignation soit mise à la charge exclusive du requérant et que ce dernier supporte les entiers dépens, dont distraction sera faite à Me FIERS en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS ALLEZ ENERGIES et la SARL ART’CAD se sont constituées en cours de délibéré.
La SARL MP REPUBLIQUE, qui a été régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 et prorogée au 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Suite au rapport d’expertise amiable du 5 juin 2024, la SA ALBINGIA a opposé un refus de garantie au motif que le désordre n’avait pas été constaté lors de l’expertise, considérant alors la production en eau chaude satisfaisante.
A l’inverse, le SDC DE L’IMMEUBLE BOCAGE justifie des dysfonctionnements persistants des ouvrages de chauffage et de production d’eau par procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 24 juillet 2024.
Au regard des pièces produites, notamment l’étude thermique du 22 mars 2024, le diagnostic technique du 26 février 2024, le rapport d’expertise amiable du 5 juin 2024, le courrier recommandé du 10 juin 2024 et le procès-verbal de constat du 24 juillet 2024, le requérant justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure selon mission détaillée dans le dispositif.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
En l’espèce, le SDC de l’immeuble BOCAGE sollicite la communication, par la SAS ALLEZ ÉNERGIES, la SARL POUGET CONSULTANTS et la SARL ART’CAD, des conditions exactes de couverture en assurance responsabilité professionnelle et responsabilité décennale des travaux qu’ils ont réalisés sur l’ensemble immobilier litigieux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
La SARL ART’CAD et la SARL POUGET CONSULTANTS ont produit leurs attestations d’assurances en cours de délibéré.
Les pièces réclamées ayant été produites en dehors de la SAS ALLEZ ENERGIES, seule cette dernière sera condamnée sous astreinte à la communication de ses justificatifs d’assurance.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Le SDC DE L’IMMEUBLE BOCAGE à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée, supportera en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[O] [L]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 12]
avec mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 17] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile,D’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner les désordres dénoncés par le requérant aux termes de son assignation, les décrire, indiquer leur nature, leur cause et leur date d’apparition,Décrire et préciser la date d’éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine,Dire si les travaux réalisés ont été faits dans les règles de l’art,Décrire et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires,Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire,Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,Donner son avis sur les préjudices subis. DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que le SDC DE L’IMMEUBLE BOCAGE devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 3 mars 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès du SDC DE L’IMMEUBLE BOCAGE le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
ORDONNONS à la SAS ALLEZ ÉNERGIES de communiquer ses polices d’assurance en responsabilité professionnelle et décennale relatives aux travaux réalisés sur l’ensemble immobilier litigieux dans un délai d’un mois suivant la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
DISONS que le SDC DE L’IMMEUBLE BOCAGE supportera provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance dont distraction sera faite à Me FIERS en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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