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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 17 juil. 2025, n° 23/06668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 23/06668 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YVW6
AFFAIRE : La Société MAINTENANCE INDUSTRIE / L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS DE SEINE, Service produits divers de l’Etat, LE SERVICE ORDONNATEUR DE LA COUR D’APPEL DE [Localité 10]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La Société MAINTENANCE INDUSTRIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SCP SOUCHON – CATTE – LOUIS – PLAINGUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0452
DEFENDERESSES
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS DE SEINE, Service produits divers de l’Etat
[Adresse 2]
[Localité 8]
non représentée
LE SERVICE ORDONNATEUR DE LA COUR D’APPEL DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J076
INTERVENANT VOLONTAIRE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J076
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 27 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 17 Juillet 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 28 mai 2021, le conseil de prud’hommes de [Localité 10] a notamment condamné la SAS MAINTENANCE INDUSTRIE à payer à Madame [W] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Le 25 novembre 2022, la DDFIP DES HAUTS-DE-SEINE a émis un titre de perception visant au recouvrement de la somme de 1 152 euros au titre des frais d’aide juridictionnelle avancés par l’Etat à Madame [K] en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 par décision d’aide juridictionnelle à 100% du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de PARIS du 17 octobre 2018, sur le fondement du jugement en date du 28 mai 2021.
Par arrêt en date du 27 mai 2021, la cour d’appel de [Localité 10] a notamment condamné la société MAINTENANCE INDUSTRIE à payer à Madame [B] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Le 4 août 2022, la DDFIP DES HAUTS-DE-SEINE a émis un titre de perception visant au recouvrement de la somme de 1 152 euros au titre des frais d’aide juridictionnelle avancés par l’Etat à Madame [B] en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 par décision d’aide juridictionnelle à 100% du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de PARIS du 18 juillet 2017, sur le fondement du jugement en date du 27 mai 2021.
Par ordonnance de référé en date du du 4 septembre 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a notamment condamné la société ART ET TOITURE à verser à la SAS SOCIETE D’AMENAGEMENT RAVALEMENT ETANCHEITE PEINTURE (ci-après “la SAREP”) la somme de 52 736, 25 euros à titre de provision, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procéudre civile, outre les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 août 2023, la S.A.S MAINTENANCE INDUSTRIE a fait assigner LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS-DE-SEINE et LE SERVICE ORDONNATEUR DE LA COUR D’APPEL DE [Localité 10] aux fins principalement d’annuler le titre de perception du 25 novembre 2022.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 juin 2024 et mise en délibéré au 10 septembre 2024.
Par jugement en date du 10 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné la réouverture des débats.
Par conclusions en date du 9 décembre 2024, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT a fait signifier aux parties une demande d’intervention volontaire principale.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2025.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 27 mai 2025, la S.A.S MAINTENANCE INDUSTRIE, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— de se déclarer compétent pour statuer sur le litige ;
— de déclarer recevable l’ensemble des demandes de la société MAINTENANCE INDUSTRIE ;
à titre principal,
— d’annuler le titre de perception n°IDF1 22 2600076569 – 092000 010 053 075 251102 2022 0002463 émis par la DDFIP DES HAUTS DE SEINE le 25 novembre 2022 et notifié à MAINTENANCE INDUSTRIE le 6 décembre 2022 (dossier [K]) ;
— d’annuler le titre de perception n°IDF1 22 2600050416 – 092000 010 053 075 251102 2022 0001526 émis par la DDFIP DES HAUTS DE SEINE le 4 août 2022 et notifié à MAINTENANCE INDUSTRIE le 22 août 2022 (dossier [B]) ;
à titre subisidiaire,
— de juger que la DDFIP DES HAUTS DE SEINE et le SERVICE ORDONNATEUR DE LA COUR D’APPEL DE [Localité 10] ne justifient pas d’une créance permettant l’émission d’un titre de perception ;
en tout état de cause,
— de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat, pour le compte de la DDFIP DES HAUTS DE SEINE et le SERVICE ORDONNATEUR DE LA COUR D’APPEL DE [Localité 10], aux dépens de l’instance ;
— de condamner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, pour le compte de la DDFIP DES HAUTS DE SEINE et le SERVICE ORDONNATEUR DE LA COUR D’APPEL DE [Localité 10], à payer à la société MAINTENANCE INDUSTRIE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 27 mai 2025, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— de recevoir l’agent judiciaire de l’Etat en son intervention volontaire principale ;
à titre principal,
— de se déclarer incompétent au profit du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris ;
à titre subsidiaire,
— de déclarer la S.A.S MAINTENANCE INDUSTRIE irrecevable en son action en raison de la prescription ;
à titre infiniment subsidiaire,
— d’annuler le titre de perception du 25 novembre 2022 émis sur le fondement du jugement rendu le 28 mai 2021 par le conseil de prud’hommes, Me OLAKA ayant renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle pour la défense de Madame [K].
LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS DE SEINE et LE SERVICE ORDONNATEUR DE LA COUR D’APPEL DE [Localité 10] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 27 mai 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention forcée de l’agent judiciaire de l’Etat
L’article 239 du code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’ article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 dispose que “toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’ agent judiciaire de l’État”
En l’espèce, les demandes de la société MAINTENANCE INDUSTRIE sont étrangères à l’impôt ou au domaine, de sorte que l’agent judiciaire de l’état a droit d’agir au présent litige et sera par conséquent déclaré recevable en son intervention principale.
Sur la compétence du juge de l’exécution
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce notamment que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article 126 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles énonce que le titre de perception peut faire l’objet de la part du redevable d’une contestation.
La contestation est formée et instruite selon les règles prévues aux articles 117 à 119 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, et produit les mêmes effets.
L’article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose que les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables :
1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ;
2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception.
L’article 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique énonce que les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables d’une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre.
Par une décision en date du 4 juillet 2016, le Tribunal des Conflits a considéré que la contestation relative au montant des sommes dues au titre de l’aide juridictionnelle sur le fondement d’un titre de perception relève de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire.
Au soutien de son exception d’incompétence, l’agent judiciaire de l’Etat indique, d’une part, que le juge de l’exécution n’est compétent qu’après engagement d’une mesure d’exécution forcée et, d’autre part, que la contestation ne porte pas sur la régularité d’un acte de poursuite.
Au soutien de sa demande de rejet, la société MAINTENANCE INDUSTRIE indique que le juge de l’exécution est un juge du fond, compétent pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portes sur le fond du droit.
En l’espèce, il sera rappelé, ce qui n’est au demeurant pas contesté par les parties, qu’un avis de perception constitue un titre exécutoire et non une mesure d’exécution forcée.
Or, il résulte d’une jurisprudence constante que si le juge de l’exécution a en effet compétence pour connaître des difficultés relatives à un titre exécutoire, il ne peut connaître de ce type de demande qu’à l’occasion de la contestation d’une mesure d’exécution engagée sur le fondement du titre exécutoire en question.
Dès lors, et puisque la S.A.S MAINTENANCE INDUSTRIE ne justifie d’aucune mesure d’exécution prise sur le fondement des titres de perception dont elle entend contester le montant, le juge de l’exécution ne peut que constater que les prétentions du demandeur excèdent ses pouvoirs juridictionnels et relèvent de la compétence du tribunal judiciaire.
Par conséquent, et au regard du lieu de résidence du défendeur, le juge de l’exécution se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT recevable en son intervention volontaire ;
SE DECLARE INCOMPETENT pour connaître du litige ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de PARIS ;
RESERVE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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