Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 22 déc. 2025, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00238 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZVG
JUGEMENT N° 25/695
JUGEMENT DU 22 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Nadine MOUSSOUNGOU
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme GRIERE,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 06 Mai 2025
Audience publique du 14 Octobre 2025
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par notification du 6 février 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a informé Monsieur [J] [U] de son refus de prise en charge des frais de transport exposés le 7 janvier 2025, en l’absence de demande d’entente préalable de moins d’un an.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 16 avril 2025.
Par requête déposée au greffe le 6 mai 2025, Monsieur [J] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de la notification du 6 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
A cette occasion, Monsieur [J] [U], comparant en personne, a demandé au tribunal d’ordonner la prise en charge des frais de transport exposés, le 7 janvier 2025, pour se rendre de son domicile à l’Institut [J].
Au soutien de sa demande, le requérant explique avoir développé un cancer de l’oeil qui, compte-tenu de sa spécificité, a nécessité une prise en charge par l’Institut Curie de [Localité 4]. Il indique avoir subi une intervention chirurgicale, et qu’il bénéficie désormais d’un suivi une à deux fois par an au sein de ce même établissement.
Il souligne qu’une demande d’entente préalable a été réalisée au mois de novembre 2023 concernant la prise en charge des frais afférents à 10 allers-retours en train, et a été acceptée par la caisse. Il observe toutefois que l’organisme social a opposé un refus à sa demande concernant le transport du 7 janvier 2025, pour un montant de 63,65 €, au motif que sa demande d’entente préalable avait été réalisée plus de douze mois auparavant.
Il se prévaut de sa bonne foi et précise qu’à aucun moment, il n’a été informé que sa demande d’entente préalable n’était valable que pour une durée d’un an, et qu’il pensait ainsi qu’elle couvrait 10 allers-retours ce, peu important le délai séparant ces déplacements.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il confirme la notification du 6 février 2025 et condamne Monsieur [J] [U] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la caisse rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article R.322-10 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais de transport particulièrement coûteux, parmi lesquels les transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres du domicile de l’assuré, est subordonnée à l’accord préalable du service médical. Elle précise que l’article R.322-10-2 du même code ajoute que la prescription médicale de transport est valable dans la limite d’un an. Elle souligne que la Cour de cassation rappelle régulièrement le caractère strictement limitatif de ces dispositions.
La caisse soutient qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le requérant a sollicité l’accord du contrôle médical. Elle relève toutefois que la prescription médicale de transport est datée du 8 novembre 2023 et n’était donc plus valable le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu que l’article R.322-10, I du code de la sécurité sociale dispose que sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
Transports liés à une hospitalisation ;
Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L.324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R.322-10-1 ;
Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R.322-10-1 ;
Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R.322-10-4 et R.322-10-5 ;
Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L.160-14 du présent code.
Que selon l’article R.322-10-2 du même code, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d’une facture délivrée par le transporteur ou d’un justificatif.
Que la prescription doit indiquer le motif du transport et le mode de transport retenu, et est valable dans la limite d’un an.
Attendu qu’en l’espèce, il est établi que le 8 novembre 2023, l’Institut [J] a établi une “demande d’entente préalable de transport valant prescription médicale” au bénéfice de Monsieur [J] [U], concernant dix trajets allers-retours en train de son domicile situé en Côte-d’Or à l’Institut Curie situé à [Localité 4].
Qu’il n’est pas contesté que cette demande a fait l’objet d’une décision favorable du contrôle médical ou, en tout état de cause, d’un accord implicite.
Que c’est dans ce cadre que l’assuré a sollicité la prise en charge des frais exposés, le 7 janvier 2025, pour se rendre à l’Institut [J] et a transmis à la CPAM de Côte-d’Or les justificatifs afférents.
Que par notification du 6 février 2025, l’organisme social a refusé de prendre en charge ces frais, faute pour l’assuré de justifier d’une prescription médicale de moins d’un an.
Attendu que dans le cadre de la présente instance, Monsieur [J] [U] sollicite l’annulation de cette décision ; Qu’il indique qu’il n’a pas été informé que sa demande d’entente préalable, valant prescription médicale, n’était valable qu’une seule année et qu’il pensait que celle-ci couvrait, sans limite de durée, les dix trajets allers-retours renseignés par le médecin-prescripteur.
Que la CPAM de Côte-d’Or demande la confirmation de la décision de refus de prise en charge, et souligne que les dispositions susvisées sont d’application strictes.
Attendu qu’il convient effectivement d’observer que la prise en charge des frais de transport est strictement encadrée par les dispositions des articles R.322-10 et suivants du code de la sécurité sociale.
Que la bonne foi de l’assuré, qui n’est absolument pas remise en cause en l’espèce, ni même le défaut d’information imputable à la caisse, ne sont pas de nature à influer sur leur prise en charge.
Que c’est uniquement lorsque le transport a été réalisé dans une situation d’urgence, attestée par le médecin-prescripteur, qu’il peut être dérogé à ces dispositions.
Qu’en l’espèce, il est établi que Monsieur [J] [U] s’est rendu à l’Institut [J] dans le cadre du suivi de sa pathologie ce, en dehors de toute situation d’urgence.
Que l’assuré ne disposait pas de nouvelle prescription médicale de transport, de moins d’un an, à la date du 7 janvier 2025.
Que dans ces conditions, les frais de transport exposés à cette même date ne peuvent faire l’objet d’aucune prise en charge.
Que Monsieur [J] [U] doit en conséquence être débouté de son recours.
Que chacune des parties assumera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Déboute Monsieur [J] [U] de son recours ;
Dit que chacune des parties assumera la charge des dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Partage ·
- Dommages et intérêts
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Part ·
- Personnes ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Conseil
- Adresses ·
- Loyer ·
- Signification ·
- Usage commercial ·
- Immeuble ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Épouse ·
- Capacité ·
- Remboursement ·
- Consommation ·
- Durée ·
- Créanciers
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Pouilles ·
- Durée ·
- Belgique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde à vue ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Congo ·
- Suspensif ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Recours
- Compagnie d'assurances ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Tva ·
- Contestation sérieuse
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Contrainte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution ·
- Sociétés civiles ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Intérêt ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Stipulation ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Commission ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Caractère ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Siège social ·
- Enseigne ·
- Chauffage ·
- Ouvrage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.