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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 30 sept. 2025, n° 25/03859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 30 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03859
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 03 août 2023 par le préfet des Hauts de Seine faisant obligation à M. [V] [I] [R] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 septembre 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [V] [I] [R], notifiée à l’intéressé le 26 septembre 2025 à 12h20 ;
Vu le recours de M. [V] [I] [R], né le 08 Avril 1990 à KINSHASA, de nationalité Congolaise daté du 28 septembre 2025, reçu et enregistré le 28 septembre 2025 à 14h01 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 29 septembre 2025, reçue et enregistrée le 29 septembre 2025 à 09h22, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [V] [I] [R], né le 08 Avril 1990 à [Localité 18], de nationalité Congolaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [W] [G] [P], interprète en langue lingala déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Anna STOFFANELLER, avocat au barreau de MEAUX, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Catherine SCOTTO (MATHIEU), avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [V] [I] [R] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [V] [I] [R] enregistré sous le N° RG 25/03859 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° 25/03860;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE et LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Attendu que le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
— la carence de l’examen médical durant les 24 premières heures de garde à vue malgré la demande d’examen médical ;
— le caractère incomplet de la notification des droits de prolongation de la mesure de garde à vue ;
— des mentions erronées dans le procès verbal de fin de garde à vue, faisant état d’une absence d’assistance d’un avocat de l’intéressé alors que l’avocat était présent tant pour l’audition sur le fond que pour la confrontation ;
— l’absence de procès verbal d’orientation de la procédure pénale et de levée de la garde à vue par le procureur de la République privant le juge de son controle sur la mesure privative de liberté ;
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait de :
— défaut de pièces justificatives utiles fatue de production de l’intégralité du procès verbal de notification des droits de prolongation de la garde à vue et faute de production de l’avis de procureur de levée la garde à vue ;
Attendu qu’au regard du sens de la décision sur le défaut de diligence, il n’y a pas lieu à statuer sur ces moyens ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’artocle L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration que “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente” ; qu’ainsi, la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public, et nonobstant les garanties de représentation de l’étranger, est suffisante au Préfet pour placer la personne sous le régime de la rétention administrative ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que l’intéressé
— a un comportement de nature à troubler l’ordre public, ayant fait l’objet d’une garde à vue pour des faits de violences sur conjoint et faisant l’objet de plusieurs signalements présents au FAED ;- ne dispose pas de document de voyage en cours de validité,
— n’a pas justifié de son adresse,
— n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement (3 août 2023)
qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que le conseil du retenu soulève le défaut de diligences de l’adminsitration faute de saisine des autorités consulaires adéquates, l’administration ayant transmis la demande d’identification au congo Brazaville alors que l’intéressé relève des autorités consulaires du Congo Kinshasa soit de la République Démocratique du Congé ;
Attendu qu’il est constant que l’administration a établi un courrier à l’entête du Consulat de la République Démocratique du Congé sis [Adresse 11] à [Localité 20], qu’elle a transmis ce courrier par voie électronique à l’adresse suivante : [Courriel 17] ; que cette adresse électronique est celle du Congo Brazaville, celle de la RDC étant www.ambardcparis.com https://demarches-rdcparis.com/ que dès lors il conviendra de constater que les autorités consulaires adéquates n’ont pas été saisies dans le délai imparti, et ce d’autant que l’adminsitration s’est affranchi de l’obligation de saisine parallèle de l’UCI,
que dès lors il convient de rejeter la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistré sous le N° 25/03860 et celle introduite par le recours de M. [V] [I] [R] enregistrée sous le N° RG 25/03859;
DÉCLARONS le recours de M. [V] [I] [R] recevable ;
REJETONS le recours de M. [V] [I] [R] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité de M. [V] [I] [R] ;
REJETONS la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [V] [I] [R] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République
RAPPELONS à M. [V] [I] [R] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 30 Septembre 2025 à 16h21 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16].
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 14] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 30 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 30 septembre 2025.
L’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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