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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 3 juin 2025, n° 24/01725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01725 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MNQX
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [T] [E] épouse [B], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué lors de l’audience par Me BEDROSSIAN
DÉBATS
A l’audience publique du : 08 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 03 Juin 2025
Le 03 Juin 2025
Grosse à :
Me Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [B] et Madame [T] [E] épouse [B] ont acquis sur la commune de [Localité 9] un terrain, sur lequel ils ont fait construire une maison par la société MNK, assurée auprès de la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES, selon devis daté du 9 mai 2017.
Le 25 février 2024, les requérants déclarent un dégât des eaux à leur compagnie d’assurances, la compagnie AXA France IARD. Celle-ci mandate le Cabinet ADENES afin d’examiner les désordres, lequel rend son rapport le 13 aout 2024 concluant à l’engagement de la responsabilité de la société MNK.
LA société MNK se trouvera liquidée par jugement daté du 23 janvier 2019.
Par actes extrajudiciaires en date du 2 octobre 2024, Monsieur [L] [B] et Madame [T] [E] épouse [B] ont fait assigner la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société MNK aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de la voir condamnée à leur payer la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de provision ad litem. Ils sollicitent en outre sa condamnation à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 janvier 2025, formule les protestations et réserves d’usages concernant la mesure d’expertise sollicitée et s’oppose au versement d’une provision en exposant qu’il n’était pas acquis à ce stade que ses garanties seront mobilisables à l’issue de l’expertise pour une quelconque indemnisation. Elle sollicite également la condamnation des requérants à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 8 avril 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [L] [B] et Madame [T] [E] épouse [B] sollicitent une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des dommages constatés aux plafonds du 1er étage de leur maison, suite au dégât des eaux.
Ils produisent à l’appui de leur demande les courriers échangés avec la compagnie d’assurances AXA France IARD, le rapport d’expertise du Cabinet ADENES daté du mois d’août 2024 ainsi que 4 pages de photographies des dommages.
En réponse, la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES formule les protestations et réserves concernant la mesure.
Sur ce, il est manifeste que le bien de Monsieur [L] [B] et Madame [T] [E] épouse [B] est l’objet de troubles trouvant leur origine dans les travaux réalisés par la société MNK, de sorte que Monsieur [L] [B] et Madame [T] [E] épouse [B] disposent d’un motif légitime à voir une expertise se tenir, au regard des éléments qu’ils produisent aux débats.
En effet, il apparaît à ce stade que les infiltrations proviennent de défaut d’étanchéité de la toiture réalisée par la société MNK. Si celle-ci est désormais liquidée, il est justifié qu’elle était assurée au moment des travaux auprès de la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES.
En l’état de ces éléments, Monsieur [L] [B] et Madame [T] [E] épouse [B] justifient d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée au contradictoire de cette compagnie d’assurances, à leurs frais avancés.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur la demande de provision ad litem :
Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est sollicité de la part de Monsieur [L] [B] et Madame [T] [E] épouse [B] que la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES soit condamnée à leur payer la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de provision ad litem.
En opposition, la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES fait état de contestations sérieuses à voir une provision ordonnée à ce stade de la procédure, dans la mesure où il n’est pas acquis que ses garanties seront in fine mobilisables.
Au préalable, il est nécessaire de rappeler que la provision sollicitée ad litem a pour but de couvrir les frais d’une procédure mais doit être rattachée à une obligation non sérieusement contestable.
En l’état des éléments dans les débats, il est incontestable que le bien de Monsieur [L] [B] et Madame [T] [E] épouse [B] est l’objet de désordres. L’ensemble des éléments produits tendent à le mettre en évidence, et notamment le rapport du cabinet ADENES ainsi que les photographies produites.
Il est également manifeste et incontestable au vu de ces éléments qu’il existera à l’issue de l’expertise judiciaire l’existence d’une obligation à réparation dont la société MNK sera déclarée responsable. A ce titre, la lecture de l’attestation d’assurances produite par Monsieur [L] [B] et Madame [T] [E] épouse [B] et non contestée permet d’apprécier que les garanties seront manifestement applicables, sans que les moyens présentés par la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES ne soient suffisant pour constituer une contestation sérieuse.
En l’état de ces éléments, il existe donc une obligation non sérieusement contestable sur laquelle la prétention de Monsieur [L] [B] et Madame [T] [E] épouse [B] peut se rattacher, de sorte que la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES sera condamnée à leur payer la somme provisionnelle de 5.000 euros.
Sur les demandes accessoires :
La compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES, succombant face à la demande de provision, sera ainsi condamnée à payer à Monsieur [L] [B] et Madame [T] [E] épouse [B] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle sera également condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[I] [P]
Capacité en droit, Baccalauréat economie, DEUG de droit, CAP charpentier, BEP charpentier, Brevet professionnel charpente non finalisé
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : 06.21.25.10.54 Mèl : [Courriel 11]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés [Adresse 8] Macaire[Adresse 1] à [Adresse 10] (13500), les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,Entendre tout sachant,Décrire l’état du bien de Monsieur [L] [B] et Madame [T] [E] épouse [B] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le rapport du Cabinet ADENES daté du 13 aout 2024, la déclaration de sinistre datée du 25 février 2024 ainsi que les photographies communiquées en pièce 6 par les requérants,Décrire les opérations de construction et dresser une liste des intervenants et de leurs assureurs,Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [L] [B] et Madame [T] [E] épouse [B] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [L] [B] et Madame [T] [E] épouse [B] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
CONDAMNONS la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [L] [B] et Madame [T] [E] épouse [B] la somme provisionnelle de 5.000 euros,
CONDAMNONS la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [L] [B] et Madame [T] [E] épouse [B] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES supportera la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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