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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 7 avr. 2026, n° 25/08641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 AVRIL 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/08641 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UEP
N° de MINUTE : 26/00240
Madame [G] [F] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry PIERRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0831
DEMANDEUR
C/
SOCIETE AGENCE DES ENERGIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 13 juillet 2022, la société Agence des énergies a proposé à Mme [F] épouse [Q] l’installation d’une pompe à chaleur, d’un poele à granule, d’un chauffe eau solaire, et d’une VMC au sein de son domicile moyennant un coût total de 26.000 euros TTC.
Il ressort du devis produit que cette somme devait être financée par l’octroi d’une prime « ma prime renov » d’un montant de 16.000 euros ainsi que d’une prime au titre du dispositif Certificats d’Economie d’Energies d’un montant de 3.563,04 euros.
Le 3 juillet 2023, la société Agence des énergies a émis une facture de solde de 21.000 euros soit restant à payer par Mme [F] épouse [Q] la somme de 5.759,52 euros après déduction des primes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2023, Mme [F] épouse [Q] a mis en demeure la société Agence des énergies d’avoir à procéder au remplacement du poele, de réparer la pompe à chaleur et de « tout mettre aux normes » dans un délai de 8 jours.
Mme [F] épouse [Q] a fait procéder à une expertise amiable à laquelle, bien que convoquée, la société Agence des énergies n’a pas participé.
Par exploit du 3 septembre 2025, Mme [G] [F] épouse [Q] a assigné la société Agence des Energies devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— à titre principal, prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 13 juillet 2022 ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat du 13 juillet 2022 ;
— en tout état de cause, condamner la société Agence des Energies à désinstaller le matériel installé et remettre la maison en contact avec le matériel dans l’état initial ;
— dire qu’à défaut d’exécution de la désinstallation dans le délai de 60 jours, le matériel sera réputé avoir été abandonné ;
— condamner la société Agence des Energies à payer à Mme [F] épouse [Q] les sommes suivantes :
* 21.000 euros au titre du prix de vente avec intérêts conventionnels ;
* 20.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* 10.000 euros au titre de la remise en état et du remboursement de frais ;
* 20.000 euros au titre du préjudice moral ;
* 10.000 euros au titre du préjudice d’anxiété ;
* 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner la société Agence des Energies aux dépens.
Régulièrement assignée, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de Mme [F] épouse [Q] délivrée le 3 septembre 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions
La clôture a été prononcée le 6 novembre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de nullité du contrat
En vertu des dispositions de l’article 1178 du code civil, « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.»
En l’espèce, il ressort du devis n° 2022-0395 du 13 juillet 2022 versé aux débats, conclu au domicile de Mme [F] épouse [Q], soit hors établissement, que celui-ci ne respecte pas les dispositions de l’article L 221-5 du code de la consommation, notamment en ce qui concerne :
— l’identité du conseiller ayant procédé à la vente n’est pas mentionnée ;
— les caractéristiques essentielles des biens objets du contrat en ce que les caractéristiques des biens figurant sur le devis ne coïncident pas avec les caractéristiques des biens installés et figurant sur la facture. Mme [F] épouse [Q] produit à ce titre le devis et la facture d’où il ressort notamment que la pompe a chaleur est de marque LG dans le devis mais de marque Samsung dans la facture ;
— la date de livraison, qui n’est pas précisée :
— les garanties légales, qui ne sont pas précisées ;
— le délai de rétractation qui n’est pas présenté et n’est pas exposé dans le cadre d’un formulaire pré-préparé ;
Par conséquent, il convient d’ordonner la nullité du contrat du 13 juillet 2022.
2. Sur les conséquences de la nullité
Selon l’article 1178 du code civil, « le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »
Selon l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour être indemnisé, le préjudice doit être direct et certain. L’existence d’un lien de causalité avec la faute commise doit être établie.
En l’espèce, la nullité du contrat du 13 juillet 2022 emporte de plein droit obligation à restitution réciproque, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de Mme [F] épouse [Q] aux fins de condamnation de la société Agence des énergies à reprendre à ses frais le matériel installé et à restituer à Mme [F] épouse [Q] la somme de 21.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et non au taux conventionnel.
En sus, Mme [F] épouse [Q] soutient subir des préjudices du fait des dysfonctionnements des installations. Il lui appartient de rapporter la preuve des éléments avancés étant souligné qu’un rapport d’expertise amiable ne peut, à lui seul, servir de preuve à charge et qu’il doit être corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, Mme [F] épouse [Q] ne produit pas d’autres éléments de preuve des conditions d’installation des biens objets du contrat de sorte que le caractère indigne et dangereux des conditions d’habitation n’est pas établi ni le préjudice de jouissance avancé. Les conséquences sur la santé de Mme [F] épouse [Q] et de sa famille ne sont pas non plus établies ni le préjudice matériel et économique allégué du fait de la surconsommation d’énergie ou de l’aggravation de l’état du logement.
En revanche, il est incontestable que les manœuvres exercées par la société Agence des énergies sur une personne démarchée à son domicile, ont causé à la demanderesse un préjudice moral, tout comme les tracasseries causées par la présente procédure. La société Agence des énergies sera par conséquent condamnée à verser à Mme [F] épouse [Q] la somme de 7.500 euros de ce chef.
Mme [F] épouse [Q] sera déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires.
***
Partie perdante, la société Agence des énergies sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à Mme [F] épouse [Q] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire qui est de droit depuis 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Annule le contrat conclu entre Mme [G] [F] épouse [Q] et la société Agence des énergies le 13 juillet 2022 ;
Condamne la société Agence des énergies à récupérer le matériel qu’elle a installé au sein du domicile de Mme [G] [F] épouse [Q] et à remettre en état le domicile de celle-ci dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement à ses frais ;
Dit que passé ce délai, la société Agence des énergies sera réputée avoir abandonné le matériel installé par elle ;
Condamne la société Agence des énergies à restituer à Mme [G] [F] épouse [Q] la somme de 21.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamne la société Agence des énergies à verser à Mme [G] [F] épouse [Q] la somme de 7.500 euros au titre de son préjudice moral ;
Déboute Mme [G] [F] épouse [Q] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Condamne la société Agence des énergies aux dépens ;
Condamne la société Agence des énergies à payer à Mme [G] [F] épouse [Q] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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