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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 4 août 2025, n° 25/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/00211
Grosse :
JUGEMENT DU : 04 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00737 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3W2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS
Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Chloé AUBERT, avocate au barreau D’ANNECY
S.A. WAKAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Chloé AUBERT, avocate au barreau D’ANNECY
DÉFENDERESSE
Madame [M] [I], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 21 Mai 2025 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Mme ZELINDRE, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 04 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 2 avril 2025, Monsieur [S] [X] et la SA WAKAM ont attrait Madame [M] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de voir :
prononcer la résiliation du contrat de bail conclu le 9 juin 2022, portant sur le bien situé [Adresse 1], ordonner son expulsion, la condamner à payer la somme de 2322,67 euros au titre de l’arriéré locatif du au terme de février 2025 échu, à parfaire au jour du jugement avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation selon la répartition suivante : 1587,67 euros à Monsieur [X], 735 euros à la société WAKAM subrogée dans les droits de Monsieur [X] à hauteur de ce montant, une indemnité d’occupation, 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience, Monsieur [S] [X] et la SA WAKAM, représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles que figurant dans l’assignation, et actualisé leur demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 3772,67 euros.
Madame [M] [I] a indiqué qu’elle ne parvient pas à payer son loyer depuis qu’elle est en arrêt maladie, elle indique avoir eu d’importants frais liés au fait que le chauffe-eau était entartré. Elle indique qu’elle n’est pas opposée à restituer le logement et qu’elle a engagé des démarches pour se reloger, sans succès. Elle vit avec son fils de 16 ans, qui est étudiant. Elle perçoit 1200 euros d’indemnités journalières par mois et indique assumer seule la charge de son fils. Elle sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette locative.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute Savoie par la voie électronique plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que Monsieur [S] [X] et la SA WAKAM ont bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation judiciaire du bail, l’expulsion, la dette locative, l’indemnité d’occupation et les délais de paiement
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 13 mars 2024 pour un arriéré locatif vérifié de 1224,67 euros.
Il est mentionné dans l’assignation que la dette a été réglée par Madame [I] avant l’expiration du délai de 2 mois, bien que cela ne ressorte pas du décompte produit, mais que de nouveaux impayés sont survenus ensuite.
En outre, il ressort du décompte, échéance d’avril 2025 incluse que l’impayé s’élève à 3037,67 euros et que Madame [I] a cessé de régler son loyer depuis le mois de janvier dernier, qu’elle n’a effectué aucun versement depuis cette date. Madame [I] ne conteste pas devoir cette somme.
Elle sera condamnée au paiement de cette somme au titre de l’arriéré locatif, étant précisé qu’il est justifié que la société WAKAM, auprès de laquelle le bailleur a souscrit un contrat de garantie locative de loyers impayés est subrogée dans ses droits, à hauteur de la somme de 735 euros.
En raison de cet impayé, les conditions de résiliation du bail conclu entre les parties, pour le logement sont réunies.
Pour ces raisons, il convient d’ordonner la résiliation judiciaire du bail verbal, l’expulsion des lieux, et de condamner Madame [I] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à 725 euros, mise à sa charge à compter de la résiliation du bail, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
Il ressort des déclarations de Madame [I] à l’audience qu’elle perçoit des indemnités journalières versées par la CPAM à hauteur de 1200 euros par mois, qu’elle assume seule la charge de son fils de 16 ans qui est étudiant.
Compte tenu de ces éléments, et en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, il convient d’accorder à Madame [I] des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [M] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il convient de condamner Madame [M] [I] à payer à la SA WAKAM la somme totale de 300 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par Monsieur [S] [X] et la SA WAKAM ;
PRONONCE à la date du présent jugement, la résiliation du bail conclu le 9 juin 2022 entre Monsieur [S] [X] et Madame [M] [I] concernant le bien situé [Adresse 1],
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [M] [I] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [M] [I] à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 3037,67 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 30 avril 2025, échéance du mois d’avril incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
AUTORISE Madame [M] [I] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 23 échéances de 126,57 euros chacune et une 24e échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
CONDAMNE Madame [M] [I] à payer à la SA WAKAM, la somme de 735 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 30 avril 2025, échéance du mois d’avril incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
AUTORISE Madame [M] [I] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 23 échéances de 30,62 euros chacune et une 24e échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
CONDAMNE Madame [M] [I] à payer à Monsieur [S] [X] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme de 725 euros, révisable annuellement, à compter de la présente décision et jusqu’à la libération définitive des lieux,
CONDAMNE Madame [M] [I] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 mars 2024 ;
CONDAMNE Madame [M] [I] à payer à la SA WAKAM la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
François CHARTIN Manon FAIVRE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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