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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 21 avr. 2026, n° 25/01061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP c/ S.A. PINTO BATI |
Texte intégral
VTD / CS
Ordonnance N°
du 21 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 25/01061 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLWY
du rôle général
Société SMABTP
c/
[X] RHONE ALPES AUVERGNE
et autres
GROSSES le
— la SELARL DMMJB AVOCATS
, Me Angélique GENEVOIS
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
Copies électroniques :
— la SELARL DMMJB AVOCATS
, Me Angélique GENEVOIS
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
Copies :
— Expert (M. [O])
— Dossier RG 25/1061
— Dossier RG 25/283 (N° 25/828)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Société SMABTP, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale et dommages ouvrage de la société MAITRISE ET CONCEPT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
ET :
DEFENDERESSES
[X] RHONE ALPES AUVERGNE, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société ALU GOUTTIERE DIFFUSION, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. PINTO BATI, agissant par son président directeur général, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société PINTO BATI, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. ELITE FACADE, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de responsabilité civile et décennale de la socité ELITE FACADE, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. ALU GOUTTIERE DIFFUSION, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 22 décembre 2021, la société MAITRISE ET CONCEPT s’est vue confier par M. [P] [E] [V] et Mme [S] [E] [V] (ci-après dénommés « les époux [E] [V] ») la construction de leur maison individuelle sur un terrain leur appartenant sis [Adresse 8] pour un prix de 352 900 euros.
Les opérations de construction ont débuté le 18 juillet 2022 et l’ouvrage a été réceptionné le 31 janvier 2024.
Par courrier recommandé du 06 février 2024, les époux [E] [V] ont adressé à la société MAITRISE ET CONCEPT une liste de travaux à reprendre tandis que ladite société leur a adressé une facture du 23 février 2024 d’une somme de 17 069,56 euros correspondant à 5 % du prix total de la construction.
Par courriel du 03 juin 2024, la société MAITRISE ET CONCEPT a indiqué aux époux [E] [V] avoir effectué la reprise des travaux mentionnés dans leurs réserves. Les parties se sont opposées sur la persistance de défauts.
Par courriers des 18 novembre 2024 et 11 février 2025, la société MAITRISE ET CONCEPT a mis en demeure les époux [E] [V] de leur payer la somme de 17 069,56 euros.
Déplorant l’absence de règlement du solde de la facture, la société MAITRISE ET CONCEPT a assigné, par acte en date du 26 mars 2025, les époux [E] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de percevoir à titre provisionnel le solde de la facture du 23 février 2024.
L’affaire, appelée à l’audience de référé du 15 avril 2025, a été renvoyée sur demande des parties le même jour ainsi qu’une deuxième fois le 20 mai 2025.
Par acte en date du 26 mai 2025, les époux [E] [V] ont appelé en cause la société SMABTP en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrages et d’assureur responsabilité civile décennale de la société MAITRISE ET CONCEPT aux fins de jonction avec la procédure diligentée par la société MAITRISE ET CONCEPT et qu’une expertise soit ordonnée.
La jonction des deux affaires a été prononcée et le dossier a fait l’objet de nouveaux renvois, toujours sur demande des parties, les 17 juin, 8 juillet et 02 septembre 2025. A l’audience de référé du 14 octobre 2025, les débats se sont tenus.
Par ordonnance de référé en date du 13 novembre 2025, M. [Q] [O] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour mener des opérations de consultation judiciaire.
Par actes séparés en date des 23, 24, 29, 30 décembre 2025 et 05 janvier 2026, la société SMABTP a appelé en cause et en garantie la SA PINTO BATI, la SA GAN ASSURANCES ès qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de la société PINTO BATI, la SAS ELITE FACADE, la SA MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société ELITE FACADE, la SARL ALU GOUTTIERE DIFFUSION et la société [X] RHONE ALPES AUVERGNE, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société ALU GOUTTIERE DIFFUSION, afin de leur voir déclarer communes et opposables les opérations de consultation confiées à M. [O].
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 03 février 2026 puis elle a été renvoyée à celle du 17 mars 2023.
Par des conclusions en défense soutenues oralement, la SA GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de la société PINTO BATI, a formulé les protestations et réserves d’usage.
Par des conclusions en défense, la SA MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société ELITE FACADE, a formulé les protestations et réserves d’usage.
Par des conclusions en défense, la société [X] RHONE ALPES AUVERGNE, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société ALU GOUTTIERE DIFFUSION, a conclu à titre principal à sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle a formulé les plus expresses protestations et réserves sur la recevabilité, le mérite et le bien-fondé de la demande d’intervention forcée. Elle a sollicité en tout état de cause la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au dernier état de ses prétentions, la société SMABTP a repris le contenu de son assignation et s’est opposée oralement à la demande de mise hors de cause de [X] RHONE ALPES AUVERGNE.
La SA PINTO BATI, la SAS ELITE FACADE et la SARL ALU GOUTTIERE DIFFUSION, régulièrement assignées, n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les appels en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense »
En l’espèce, les désordres dénoncés par les époux [E] [V] affectent des lots de gros-œuvre tels que le terrassement, les façades, la couverture et la zinguerie, lesquels ont été sous-traités par les sociétés appelées en cause.
En effet, la SA PINTO BATI, assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la SA GAN ASSURANCES, s’est vue confier les lots de terrassement et de couverture selon contrats en date du 06 juillet 2022.
En outre, la société ELITE FACADE, assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY, a exécuté le lot façades en vertu d’un contrat régularisé le 20 novembre 2023.
Par ailleurs, le lot zinguerie a été confié à la société ALU GOUTTIERE DIFFUSION, assurée auprès de la société [X] RHONE ALPES AUVERGNE au moment de la conclusion du contrat du 06 juillet 2022.
L’examen des faits et des pièces justificatives, ainsi que la nature des désordres amène donc à considérer que la société SMABTP justifie d’un motif légitime pour que les opérations d’expertise soient effectuées au contradictoire des parties éventuellement concernées par le litige et de leurs assureurs.
La défenderesse [X] RHONE ALPES AUVERGNE s’oppose à la demande formée à son encontre au motif que ses garanties ne sont pas mobilisables. Elle fait notamment valoir qu’elle n’était plus l’assureur de la SARL ALU GOUTTIERE DIFFUSION au moment de la réclamation présentée par la SMABTP. En outre, elle soutient que les désordres étaient visibles à la réception et qu’il n’est nullement établi qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage, de sorte que la garantie décennale ne saurait s’appliquer.
Or, il convient de rappeler à cet égard que l’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En cela, le juge des référés ne se prononce pas sur la question de la mobilisation des garanties des assureurs, qui relève d’un examen au fond.
En tout état de cause, il est de bonne justice que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de l’ensemble des parties concernées par le litige et de leurs assureurs.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause et de faire droit à la demande de la société SMABTP dans les conditions reprises au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SMABTP, demanderesse, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société [X] RHONE ALPES AUVERGNE ;
DÉCLARE communes et opposables à la SA PINTO BATI, la SA GAN ASSURANCES ès qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de la société PINTO BATI, la SAS ELITE FACADE, la SA MIC INSURANCE COMPANY ès qualités d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société ELITE FACADE, la SARL ALU GOUTTIERE DIFFUSION et la société [X] RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société ALU GOUTTIERE DIFFUSION, les opérations de consultation judiciaire confiées à M. [Q] [O], par ordonnance de référé initiale en date du 13 novembre 2025 (RG 25/00283) ;
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles ;
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M. [Q] [O], expert judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la société SMABTP, demanderesse ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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