Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 1er juil. 2025, n° 23/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 1er Juillet 2025
N° RG 23/00083 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NCIR
78A
Jugement rendu le 1er juillet 2025 par Stéphanie CITRAY, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 21] DES [Adresse 18], [Adresse 2], représenté par son syndic, la société VERTFONCIÉ Société à Responsabilité au capital de 8.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 503 024 572, dont le siège social est sis [Adresse 4], représenté par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Eric SIMONNET, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Emilie VAN HEULE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 5] 1976 à HAITI
[Adresse 16]
[Localité 17]
représenté par Me Stéphane BESSIS, avocat au barreau du VAL D’OISE
— -------------------
01/07/2025
— -------------------
L’an deux mil vingt cinq et le premier juillet ;
Vu le commandement délivré le 1er février 2023 par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] [Adresse 18] [Adresse 3] à M. [S] [K], publié le 14 mars 2023 volume 2023 S n° 67 au service de publicité foncière de [Localité 26] 2 ;
Vu l’assignation en date du 21 avril 2023 signifié par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, délivrée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] DES [Adresse 18] [Adresse 3] à M. [S] [K], aux fins de comparaître à l’audience d’orientation ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 25 avril 2023 ;
Vu le jugement en date du 23 janvier 2024, ayant notamment :
— mentionné que la créance du syndicat de copropriétaires de la [Adresse 22] [Adresse 18] [Adresse 3] à l’égard de M. [S] [K] est de 6 144,69 euros en principal, intérêts et frais, arrêtée au 5 janvier 2024,
— autorisé M. [S] [K] à s’acquitter de sa dette, en plus des charges courantes, en 15 versements mensuels successifs de 387 euros minimum, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, et une 16ème échéance qui devra impérativement solder la dette en principal, intérêts et frais de poursuite,
— ordonné la suspension des poursuites de saisie immobilière pendant le cours de ces délais et tant que ceux-ci sont respectés,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible au profit du créancier qui pourra reprendre les poursuites de saisie immobilière sans autre formalité,
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder, le cas échéant, à la reprise d’instance.
Vu le jugement d’orientation en date du 4 mars 2025 ayant ordonné la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 15] à [Localité 20] cadastré sections AE n°[Cadastre 6], AE n°[Cadastre 10], AE n°[Cadastre 11], AE n°[Cadastre 12], AE n°[Cadastre 13], AE n°[Cadastre 14] et sur la commune de [Localité 28] cadastré sections AI n°[Cadastre 7], AI n°[Cadastre 8] et AI n°[Cadastre 9], consistant en un appartement et une cave formant les lots n°316 et 360 de la copropriété, appartenant à M. M. [S] [K].
Par conclusions notifiées le 1er juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] [Adresse 19] demande au juge de l’exécution de :
— prendre acte du désistement du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE [Adresse 25] sise à [Localité 20], [Adresse 24] [Adresse 1], représenté par son syndic, la société VERTFONCIE ;
— dire que ce désistement met fin à l’instance ;
— prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 26] 2 le 14 mars 2023 Volume 9504P02 2023 S numéro 67 ;
— ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 26] 2 le 14 mars 2023 Volume 9504P02 2023 S numéro 67 ;
— laisser les frais et dépens à la charge du débiteur saisi.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] [Adresse 3] déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance à l’encontre du débiteur saisi.
La partie défenderesse n’a fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l’extinction de l’instance du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] [Adresse 3] à l’encontre de M. [S] [K] par l’effet de ce désistement.
Par ailleurs, le créancier poursuivant ni aucun autre créancier n’ayant poursuivi la vente du bien saisi à l’audience de ce jour, il y a lieu de constater (et non prononcer) la caducité du commandement valant saisie.
Le créancier poursuivant ne rapporte pas la preuve d’un accord de la partie défenderesse pour le paiement des dépens et frais de poursuite ni qu’elle les aurait d’ores et déjà réglés volontairement.
En conséquence, conformément à l’article 399 ci-dessus visé, les dépens et frais de poursuite seront à la charge du demandeur, sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Constate le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] [Adresse 18] [Adresse 3] à l’encontre de M. [S] [K] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance introduite par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] [Adresse 18] [Adresse 3] contre M. [S] [K] et Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 1er février 2023 publié le 14 mars 2023 volume 2023 S n° 67 au service de la publicité foncière de [Localité 27] 2 ;
Ordonne la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;
Laisse les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] [Adresse 3] sauf meilleur accord entre les parties ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Stéphanie CITRAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé pour reprise ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Sérieux ·
- Statuer
- Pharmacie ·
- Victime ·
- Intervention ·
- Préjudice ·
- Extraction ·
- Expert ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Aquitaine ·
- Décision implicite ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Rejet ·
- Avancement ·
- Adresses ·
- Recours
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Adresses
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal de constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Assignation ·
- Date ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Exécution provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Etablissement public ·
- Bail ·
- Industriel ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Copropriété ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Affiliation ·
- Contribution ·
- Droit européen ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Retard
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Libération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.