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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 24/03292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Quatrième Chambre
N° RG 24/03292 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFUZ
Jugement du 13 Janvier 2026
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Romain LAFFLY de la SELARL LX [Localité 12],
vestiaire : 938
Me Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS,
vestiaire : 124
Copie :
— Dossier
— Régie
— Expert Selexpert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 13 Janvier 2026 le jugement non qualifiée suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 Octobre 2025 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 13] (69)
[Adresse 4]
[Localité 8]
INTERVENTION VOLONTAIRE
représenté par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 14] (69)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire d’Assurace Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service Contentieux Général
[Localité 10]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
La SA PANACEA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Vincent BOIZARD de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
L’EURL PHARMACIE [K], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Vincent BOIZARD de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 26 septembre 2022, [T] [N], alors âgé de 16 ans, a été piqué à la langue par une guêpe.
Il s’est rendu à l’EURL PHARMACIE [K], où une employée a essayé de lui retirer le dard à l’aide d’une pince à épiler, alors qu’il restait débout.
Lors de cette tentative d’extraction du dard, Monsieur [T] [N] a perdu connaissance et a chuté au sol, sa tête heurtant un présentoir.
Il a présenté des fractures dentaires.
Monsieur [J] [N], représentant légal d'[T] [N], a sollicité de la pharmacie [K] l’intervention de son assureur responsabilité civile, et la réalisation d’une expertise médicale amiable.
La compagnie PANACEA ASSURANCES a opposé un refus, estimant que la responsabilité de son assurée la pharmacie [K] n’était pas engagée.
Par actes de Commissaire de Justice en date des 11 et 16 avril 2024, Monsieur [J] [N], agissant en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de son fils mineur [T] [N], a fait assigner la société PHARMACIE [K], la compagnie PANACEA ASSURANCES, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
Monsieur [T] [N], devenu majeur, est intervenu volontairement à la procédure.
La C.P.A.M. du Rhône n’a pas constitué avocat.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 14 avril 2025, les consorts [N] demandent au tribunal :
— de déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur [T] [N]
— de dire que la responsabilité de la pharmacie [K] est engagée
— de condamner in solidum la pharmacie [K] et la compagnie PANACEA à réparer l’intégralité du préjudice subi par Monsieur [T] [N]
— de condamner in solidum la pharmacie [K] et la compagnie PANACEA à payer à Monsieur [T] [N], une provision de 2 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
— d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices
— de déclarer le jugement commun et opposable à la C.P.A.M.
— de condamner in solidum la pharmacie [K] et la compagnie PANACEA aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les consorts [N] font valoir au visa de l’article 1242 alinéa 5 du Code Civil que les conditions posées par ce texte pour retenir la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés sont réunies, la pharmacienne ayant pris en charge Monsieur [N] étant une salariée.
Ils exposent en outre que les conditions de la prise en charge par cette dernière sont fautives dès lors :
— que d’une part, il a été procédé à la tentative d’extraction du dard en position débout et non en station assise, laquelle aurait permis d’éviter une chute
— et que d’autre part, il n’a pas été sollicité un avis du médecin régulateur du SAMU préalablement à la tentative d’extraction du dard
Ils soutiennent que la prise en charge fautive a entraîné la douleur qui est à l’origine du malaise et de la chute.
Monsieur [T] [N] précise qu’il a dû engager des frais dentaires.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 août 2025, la pharmacie [K] et la compagnie PANACEA demandent au tribunal de débouter les consorts [N] de leurs demandes et de les condamner à payer à la compagnie PANACEA la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Les défendeurs considèrent que la preuve d’une faute dans la prise en charge n’est pas rapportée.
Ils arguent en outre de l’urgence dans laquelle l’intervention a eu lieu, qui a ensuite été confirmée par le SAMU, et de ce que la position debout était opportune pour permettre une bonne visibilité de la zone d’intervention compte tenu des conditions de luminosité
Par ailleurs, ils soutiennent que les consorts [N] ne rapportent par la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre la prise en charge critiquée et le dommage, en ce que le malaise aurait également pu se produire en station assise ou aurait pu se produire même sans intervention d’une tierce personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intervention de Monsieur [T] [N] devenu majeur, non contestée, sera déclarée recevable.
Aux termes de l’article 1242 alinéa 5 du Code Civil, les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Ainsi pour engager la responsabilité du commettant, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’un fait du préposé à l’origine du dommage, le lien salarial n’étant pas contesté en l’espèce.
Il ressort du courrier adressé le 18 décembre 2023 par la compagnie PANACEA ainsi que de l’attestation de témoin conjointe de Madame [G] et Monsieur [X] qui ont accompagné Monsieur [T] [N] à la pharmacie [K] le jour de l’incident, que la pharmacienne a laissé Monsieur [T] [N] debout pour procéder à la tentative d’extraction du dard de sa langue aux fins de bénéficier des meilleures conditions de luminosité, ce qui n’est en tout état de cause pas contesté.
En application des articles 1240 et 1241 du Code Civil , « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », et « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Le fait d’avoir laissé Monsieur [N] debout pour pratiquer un acte de soin invasif, alors que la piqûre de guêpe est en elle-même déjà douloureuse et que l’extraction du dard risquait de provoquer des douleurs supplémentaires, est fautif ou à tout le moins constitutif d’une imprudence fautive faisant encourir un risque de malaise et consécutivement de chute.
Les conditions d’intervention en urgence et la recherche d’une meilleure luminosité ne justifient aucunement que les précautions élémentaires (comme approcher un chaise de la lumière pour faire asseoir Monsieur [N]) permettant d’éviter un sur-accident n’aient pas été mises en œuvre par la pharmacienne.
Aux termes de l’attestation versée aux débats, c’est « alors que la pharmacienne tripatouillait [la] langue [de Monsieur [T] [N]] à l’aide d’une pince à épiler, [qu’il] a perdu connaissance et est tombé droit et violemment au sol ».
Ces circonstances permettent d’affirmer que c’est bien l’intervention de la pharmacienne qui a provoqué le malaise et in fine la chute, de sorte que le lien de causalité avec le dommage est établi.
L’hypothèse selon laquelle le dommage aurait également pu se produire en position assise ou sans l’intervention de la pharmacienne n’est pas de nature à faire écarter le lien de causalité entre la faute de la pharmacienne et le préjudice subi par Monsieur [T] [N], étant relevé au surplus que la chute aurait été moins brutale, voire évitée, si Monsieur [N] avait été assis lorsqu’il a présenté son malaise.
Concernant l’absence d’appel au SAMU préalablement à l’intervention de la pharmacienne, et sans qu’il y ait lieu de dire si cette abstention est fautive ou non, le Tribunal relève qu’il n’y a pas de lien de causalité avec la survenue du dommage puisque le SAMU contacté après le malaise a préconisé d’enlever immédiatement le dard comme l’avait tenté spontanément la pharmacienne.
La responsabilité de la préposée, et donc de son employeur la pharmacie [K], est en conséquence engagée.
La compagnie PANACEA ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée.
En conséquence, il convient de déclarer la pharmacie [K] responsable du préjudice subi par Monsieur [T] [N] et de la condamner in solidum avec la compagnie PANACEA à le réparer.
Les consorts [N] justifient par la production de plusieurs pièces médicales que Monsieur [T] [N] a présenté suite à sa chute deux fractures dentaires (dent 21 et dent 11) ayant nécessité une intervention d’un chirurgien-dentiste dès le 29 septembre 2022 notamment pour des travaux de parodontie sur la dent 21.
Le 22 décembre 2023, un chirurgien-dentiste a diagnostiqué une pulpite irréversible symptomatique de la dent 21 nécessitant de nouveaux soins dentaires qui ont été réalisés le 24 janvier 2024.
Au regard de ces éléments médicaux, non contestés, et du coût des soins déjà engagés, il convient d’allouer à Monsieur [T] [N] une provision de 1 200,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et d’ordonner une expertise aux fins d’évaluation de son préjudice corporel.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [T] [N] qui y a seul intérêt.
La C.P.A.M., qui a été assignée, est partie à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que le jugement lui soit déclaré commun est sans objet.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort
Déclare recevable l’intervention volontaire de Monsieur [T] [N] ;
Dit que l’EURL PHARMACIE [K] est responsable du préjudice subi par Monsieur [T] [N] le 26 septembre 2022 ;
Condamne in solidum l’EURL PHARMACIE [K] et la compagnie PANACEA ASSURANCES à indemniser les préjudices subis ;
Condamne in solidum l’EURL PHARMACIE [K] et la compagnie PANACEA ASSURANCES à payer à Monsieur [T] [N] une provision de 1 200,00 Euros à valoir sur son indemnisation ;
et avant dire droit, tous droits, moyens et prétentions des parties réservés
Ordonne une expertise médicale de Monsieur [T] [N] confiée à
Madame le docteur [O] [F]
Hôpital mère enfant
Stomatologie et chirurgie maxillo-faciale
[Adresse 6]
[Localité 9]
lequel aura pour mission, à partir des déclarations de la victime, et au besoin de ses proches, et des documents médicaux fournis, en s’entourant de tous renseignements sans que le secret médical ne puisse lui être opposé et à charge d’en indiquer la source, de :
∙ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches en lui faisant préciser les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, ainsi que leurs conséquences
∙ Se faire communiquer par la victime et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident
∙ Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
∙ Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
∙ Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
∙ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
∙ Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire
∙ Déterminer les préjudices subis, en établir un état récapitulatif synthétique et dire si l’état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration :
Pertes de Gains Professionnels Actuels- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou économique
— En cas d’incapacité partielle, en préciser la nature, le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (décomptes de l’organisme de sécurité sociale…), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable
Déficit Fonctionnel Temporaire- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature (le déficit fonctionnel temporaire est défini comme étant une altération temporaire d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation de la vie en société subie par la victime dans son environnement à partir de la survenance des faits l’origine des dommages et au plus tard jusqu’à la consolidation des blessures)
Consolidation- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime
— Préciser, lorsque cela est possible, donner toutes indications sur les préjudices minimum d’ores et déjà prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision
Déficit Fonctionnel Permanent- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences
Dépenses de Santé Futures- Décrire les soins et dépenses de santé futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime, même occasionnels, mais médicalement prévisibles (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés) en précisant la fréquence de leur renouvellement
— Préciser si possible leur taux de remboursement par la Sécurité Sociale
Pertes de Gains Professionnels Futurs- Indiquer, au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
— Indiquer au vu des justificatifs fournis, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte, elle va subir une perte ou une diminution de gains ou de revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle moins rémunératrice ou à temps partiel
Incidence Professionnelle- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future autres que la perte de revenus (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, …)
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation- Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions
consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations
Souffrances Endurées- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de la consolidation, en préciser la durée et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
Préjudice Esthétique Temporaire et/ou Permanent- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire (importance et durée) et le préjudice définitif sur une échelle de 1 à 7
Préjudice sexuel- Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité)
Dit que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
Dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Fixe à 1 000,00 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et qui sera consignée au greffe de ce Tribunal par Monsieur [N] avant le 15 mars 2026 ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de Procédure Civile) ;
Dit que l’expert saisi par le Greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 30 septembre 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Rappelle que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat ;
Rappelle, conformément à l’article 282 du Code de Procédure Civile, que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Désigne le Juge de la Mise en État de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de LYON pour surveiller les opérations d’expertise ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions de Messieurs, [Y] qui devront être adressées au plus tard le 3 décembre 2026 avant minuit à peine de rejet ou de radiation.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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