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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 mars 2026, n° 25/02784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :16/03/2026
Aux parties
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/02784 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74CO
N° MINUTE :
2026/2
JUGEMENT
rendu le lundi 16 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne,
DÉFENDERESSE
Madame [O] [A], demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée à l’audience par Me BOUTES Sébastien, avocat au barreau de Paris, Toque P0311,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Alice COCHET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Alice COCHET, Greffier
Décision du 16 mars 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/02784 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74CO
Vu la requête reçue le 7 mai 2005 aux termes de laquelle Monsieur [H] [W] a fait convoquer Madame [O] [A] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2500 € respectivement en principal et à titre de dommages et intérêts.
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de la juridiction.
Vu le jugement avant-dire droit du 13 novembre 2025 ordonnant une mission de conciliation.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures et explications orales.
MOTIFS.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [H] [W] fait grief à Madame [O] [A], sa voisine, de lui imposer des nuisances sonores depuis un an, ce de manière régulière, diurnes et nocturnes. Il a ajouté avoir tenté, en vain, par tous moyens de remédier à cette situation, tant à l’amiable, par dialogue resté infructueux ; que par ailleurs ses démarches auprès de la propriétaire et du syndic d’immeuble sont demeurées sans effet ; qu’il a déposé une main courante auprès du commissariat de police.
Madame [O] [A] a formellement contesté les allégations de Monsieur [H] [W] en faisant valoir qu’elle réside dans les quatre ans dans l’immeuble sans avoir eu de problème avec le voisinage; que la seule arrivée de ce dernier a créé difficulté, celui-ci ayant multiplié les comportements intimidants et harcelants à son encontre ; qu’il a méconnu le respect de l’intimité du domicile.
Elle a expressément fait valoir son droit à jouir de son logement et à pratiquer des activités artistiques à des horaires normaux ; que pour sa sécurité et tranquillité, elle a déposé une main courante auprès des autorités.
Force est de constater que chacune des parties a versé aux débats des attestations corroborant ses propres allégations ; que Monsieur [H] [W] n’a produit aucune pièce probante au soutien de ses demandes qui n’aurait souffert contestation tel qu’un procès-verbal émanant d’un commissaire de justice.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [H] [W] de l’intégralité de ses demandes.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de la présente instance seront supportés par Monsieur [H] [W].
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, est parti en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Déboute Monsieur [H] [W] de l’intégralité de ses demandes.
Le condamne aux entiers dépens de la présente instance.
Fait et jugé à Paris le 16 mars 2026
le greffier le Président
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