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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 1er juil. 2025, n° 25/01173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 25 ], S.A.R.L. [ 53 ], Etablissement [ 29 ], VILLE DE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 11]
N° RG 25/01173 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGKC
N° minute : 25/00125
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [Y] [L]
M. [U] [W]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Mme [Y] [L]
[Adresse 42]
[Adresse 51]
[Localité 13]
Débiteur
M. [U] [W]
[Adresse 42]
[Adresse 51]
[Localité 13]
Co débiteur
Comparants en personne
ET
DÉFENDEURS:
Société [25]
[Adresse 3]
[Localité 21]
Société [46]
CHEZ [43]
[Adresse 24]
[Localité 20]
Société [47]
[Adresse 6]
[Adresse 39]
[Localité 18]
S.A.R.L. [53]
HENRI BOUCHER
[Adresse 8]
[Localité 15]
Société [31]
CHEZ [33]
[Adresse 41]
[Localité 17]
Etablissement [29]
[Adresse 23]
[Localité 10]
Société [48]
VILLE DE [Localité 45]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Société [27]
CHEZ [34]
[Adresse 40]
[Localité 17]
Société [Adresse 32]
CPE impayés
[Adresse 54]
[Localité 4]
Société [35]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Société [36]
DR [D] ET [S]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Société [52]
[Adresse 19]
[Localité 16]
Société [26] SARL [44]
[Adresse 50]
[Adresse 28]
[Localité 1]
Société [38]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 22 avril 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe initialement fixé le 10 juin 2025, prorogé au 01 juillet 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration déposée le 9 juillet 2024, Mme [Y] [L] et M. [U] [W] ont saisi la [37] d’une demande d’examen de leur situation de surendettement.
Le 11 septembre 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement des débiteurs, a déclaré leur demande recevable.
Le 11 décembre 2024, la commission a imposé un rééchelonnement et un report des dettes au taux d’intérêts à 0 % pendant 83 mois avec un effacement partiel de certaines d’entre elles.
Par courrier recommandé expédié par lettre recommandée avec avis de réception le 8 janvier 2025, Mme [L] et M. [W] ont contesté ces mesures imposés dont ils ont accusé réception les 16 et 17 décembre 2024, aux motifs d’une diminution de ressources en lien avec une diminution du montant des indemnités journalières et la perte de son emploi par M. [W].
Le 21 janvier 2025, la commission de surendettement a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception signé à l’audience du 22 avril 2025.
A cette audience, Mme [L] et M. [W] ont demandé la suspension de l’exigibilité de leurs dettes pendant 24 mois, exposant qu’ils sont dans une incertitude financière concernant leurs ressources aux motifs que M. [W] est employé en contrat à durée indéterminée de deux mois renouvelables et que Mme [L], actuellement en arrêt maladie, craint un licenciement pour inaptitude. Mme [L] et M. [W] ont exposé avoir trouvé un nouveau logement moins onéreux pour lequel le loyer s’élèvera à une somme de 600 euros avce provisions sur les charges d’eau.
La [49] [Localité 45] a refusé sa convocation adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
La [30], a comparu par écrit en application de l’article R. 713-4 du code de la consommation, et a exposé que ses créances ont été déclarées frauduleuses par le président du Département du Nord.
Le Département du Nord a adressé une correspondance et des pièces aux termes de laquelle il estime que les dettes INK 12 et Ink13, dun montant respectif de 14156,24 euros et 6341,03 euros, sont exclues de tout rééchelonnement.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni n’ont justifié avoir adressé leur argumentaion par lettre recommandée avec avis de réception aux débiteurs.
Le délibéré initialement fixé au 10 juin 2025 a été prorogé au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formée dans le délai prévu par l’article susvisé, est recevable.
Sur la recevabilité de l’argumentation et des pièces du Département du Nord :
Le département du Nord ne justifie pas avoir en application de l’article R. 713-4 du code de la consommation adressé son argumentation et ses pièces par lettre recommandée aux débiteurs.
Afin de respecter le principe de la contradiction, la correspondance et les pièces du département seront déclarées irrecevables.
Sur le fond :
Sur le montant du passif :
Aucune contestation n’a été élevée sur le montant du passif retenu par la commission de surendettement des particuliers laquelle l’a fixé à 57607,63 euros.
Sur la capacité de remboursement :
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En la cause, il ressort des justificatifs fournis par les débiteurs à l’audience que leurs ressources mensuelles se composent au jour de l’audience comme suit :
— salaire: 1447,67 euros
— indemnité journalières : 1002,60 euros
Ainsi, les ressources de Mme [L] et M. [W] peuvent être fixées à 2450,67 euros.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [L] et M. [W], qui ont un enfant à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 611,83 euros ou 341,72 euros.
Sur les charges de Mme [L] et M. [W], il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs versés aux débats que Mme [L] et M. [W] doivent faire face aux dépenses courantes suivantes :
— loyer : 600 euros
— forfait de base : 1074 euros
— forfait habitation : 205 euros
— forfait chauffage : 211 euros
Soit un total de 2090 euros.
Ainsi, au vu de ces éléments, la capacité de remboursement de Mme [L] et M. [W] est de 290 euros, après déduction déduction d’une somme dédiée aux dépenses imprévues.
Au jour de l’audience, il n’est pas possible d’évaluer si Mme [L] sera licenciée pour inaptitude ou si le contrat de travail de M. [W] ne sera par reconduit.
Dans ces conditions, il convient de prévoir des mesures de désendettement en tenant comtpe d’une capacité de 290 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
L’article L. 733-1 du code de la consommation permet le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans, soit 84 mois.
En application de l’article L. 733-4 du même code, la commission peut imposer, par proposition spéciale et motivée, l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1.
Par principe, les mesures imposées doivent permettre de régler définitivement la situation de surendettement des débiteurs.
En l’occurrence, le montant total de l’endettement s’élève à 57607,63 euros.
Mme [L] et M. [W] n’ont pas de patrimoine à l’exception de biens dénués de valeur marchande.
L’application des mesures prévues aux articles L. 733-1 du code de la consommation est de nature à résoudre définitivement la situation de surendettement des débiteurs.
Il convient d’ordonner en conséquence un rééchelonnement des dettes durant 83 mois, de précédentes mesures ayant été appliquées pendant un mois. A l’issue du plan, l’effacement partiel du solde des dettes sera ordonné.
Par ailleurs, afin de ne pas aggraver l’endettement des débiteurs , il y a lieu de dire que les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts.
Selon l’article L. 711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : (…)
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
(…)
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.”
Il résulte de cette disposition et des articles L. 262-24, L. 262-16 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, que les dettes tenant à un versement indu de revenu de solidarité active ne peuvent être regardées, quelle que puisse être leur éventuelle origine frauduleuse, comme relevant des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale au sens du 3° de l’article L. 711-4 du code de la consommation.
Par ailleurs, la [30] ne produit ni la décision de justice, ni la sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale à l’égard de Mme [L] concernant les créances IN5/016 et ING/008 d’un montant respectif, selon la caisse d’allocations familiales, de 2782,96 euros et 159,34 euros. Ces éléments ne figurent pas plus dans le dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers.
Ainsi, l’origine frauduleuse de ces créances mentionnées pour un montant total de 2942,27 euros par la commission de surendettement n’est pas établie. Elles seront soumises à réaménagement.
Il est rappelé que la législation sur le surendettement ne prévoit pas de principe d’égalité des créanciers dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan, de sorte que le juge n’est pas tenu d’assurer une égalité de traitement entre les créanciers, une priorité de règlement étant conférée aux seuls bailleurs en application de l’article L. 711-6 du Code de la consommation.
Il appartiendra le cas échéant à Mme [L] et M. [W] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, aux fins de révision du plan.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
RG 25/1173 PAGE
DECLARE la contestation formée par Mme [Y] [L] et M. [U] [W] recevable ;
DECLARE irrecevables la correspondance du 28 février 2025 du département du Nord et les pièces jointes ;
FIXE le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 57607,63 euros ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de Mme [Y] [L] et M. [U] [W] est de 290 euros ;
ORDONNE le rééchelonnement des créances durant 83 mois au taux d’intérêt réduit à 0%, puis l’effacement de leur solde à l’issue du délai en cas de respect du plan, conformément aux mesures annexées au présent jugement ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 30 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que Mme [Y] [L] et M. [U] [W] ne devront pas augmenter leur endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver leur situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision,
DIT qu’il appartiendra aux débiteurs, en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que les créanciers à qui ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant toute la durée d’exécution des mesures,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Y] [L] et M. [U] [W] d’avoir à exécuter leurs obligations,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge.
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