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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 23 sept. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
N° RG 25/00014 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EIMQ
N° minute :
NAC : 88M
Notification le :
CCC par LRAR à :
. Mme [I]
. MDPH
CCC à Me Thulliez (Case)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente,
Pascale OLESZCZYNSKI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Francis CAUSSE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Madame [K] [I]
CCAS DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante, assistée de Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
à
DÉFENDEUR :
MDPH 82
Maison Départementale des personnes handicapées
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par [G] [W], médecin coordonnateur de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 02 Juillet 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
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EXPOSE DU LITIGE
Le 30 janvier 2024, Madame [K] [I] a adressé à la Maison départementale des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne (MDPH) notamment une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 29 août 2024, la Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité était, à la date de la demande, inférieur à 50%.
Le 28 octobre 2024, Mme [I] a effectué un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant la MDPH.
Par décision du 14 novembre 2024, la CDAPH a maintenu son rejet.
Par requête du 14 janvier 2025, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été examinée à l’audience du 02 juillet 2025 en présence de Mme [I], comparante, assistée de son conseil et de la représentante de la MDPH.
Lors de cette audience, Mme [I] a fait l’objet d’une consultation médicale par le Docteur [X] [S].
Dans son compte-rendu, le Docteur [S] a indiqué qu’au vu de l’examen et des éléments fournis, en particulier le compte rendu du centre antidouleur du 12.07.24 avec traitement par Qutenza et Kétamine et du psychiatre du 15.01.25, qui décrit le retentissement de la pathologie psychiatrique sur les actes de la vie quotidienne, Mme [I] présente des troubles importants, entraînant une gêne notable, justifiant, selon le guide barème d’un taux d’incapacité entre 50 et 79 %.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Lors de l’audience, Mme [I], sollicite l’homologation du rapport de l’expert pour un taux compris entre 50 et 79% et l’attribution d’une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Elle explique qu’elle n’a pas d’emploi depuis 2011. Elle indique qu’elle s’occupait des personnes et qu’elle ne peut plus exercer cet emploi. Elle précise qu’elle avait des diplômes pour effectuer son travail mais n’en a pas dans d’autres professions. Elle fait savoir qu’elle est aidée dans son quotidien. Elle relève qu’elle était sans ressource de 2021 à 2024. Elle explique qu’elle est suivie par l’ADIAD, depuis peu et qu’elle a quitté son domicile. Elle indique que son assistante sociale lui a fait un contrat et qu’elle touche le RSA. Elle ajoute qu’elle n’a pas fait les démarches de travail car son assistante sociale l’a informé de ne pas les effectuer en raison du présent recours.
Lors de l’audience, la MDPH de Tarn-et-Garonne, indique qu’elle ne remet pas en cause le taux retenu par l’expert et s’interroge sur la reconnaissance de la RSDAE.
Elle explique que depuis l’année 2022, Mme [I] ne touche plus l’AAH. Elle indique ne pas savoir si Mme [I] était inscrite a pôle emploi et sur ses démarches.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH)
En vertu des dispositions combinées des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne :
— dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80% ;
— dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Sur le taux d’incapacité
Le pourcentage d’incapacité est apprécié à la date de la demande d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant, suivant les chapitres, plusieurs degrés de sévérité :
— forme légère : taux de 1 à 15% ;
— forme modérée : taux de 20 à 50% ;
— forme importante : taux de 50 à 75% ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95%.
Aux termes du guide-barème susvisé, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne qui subit une atteinte à son autonomie individuelle et qui doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés.
En l’espèce, le docteur [S] indique que :
« Mme [I], âgée de 48 ans, est sans emploi depuis 2011, elle travaillait comme AMP dans des maisons de retraite et auprès de personnes handicapées.
Mme [I] présente selon le certificat du médecin traitant du 17.11.23, un syndrome
anxio-dépressif, une paralysie séquellaire radiale gauche et une fibromyalgie, il est noté une apathie, une aboulie, des insomnies, des douleurs diffuses, une paralysie partielle du bras gauche, des pertes de mémoire, des troubles de la concentration, une asthénie, des migraines, des tremblements, des difficultés à conduire et à porter ses petits-enfants, la prise d’un traitement antidépresseur et antalgique à visé neuropathique, neurostimulateur, suivi psychiatrique et psychologique, kinésithérapie.
Concernant le retentissement fonctionnel et relationnel, le périmètre de marche est de 1 km.
Marcher, motricité fine, faire sa toilette sont cotés B.
Se déplacer à l’extérieur, s’habiller, se déshabiller, faire les courses, préparer un repas, sont cotés C.
Préhension main non dominante, couper ses aliments, assurer les tâches ménagères, sont cotés D.
A l’examen il existe une limitation de l’ensemble des mouvements des articulations des épaules, du rachis et des membres inférieurs correspondant à une fibromyalgie typique avec gêne de la pince pouce-index de la main gauche.
Au vu de l’examen et des éléments fournis, en particulier le compte rendu du centre antidouleur du 12.07.24 avec traitement par Qutenza et Kétamine et du psychiatre du 15.01.25, qui décrit le retentissement de la pathologie psychiatre sur les actes de la vie quotidienne, Mme [I] présente des troubles importants, entraînant une gêne notable, justifiant, selon le guide barème d’un taux d’incapacité entre 50 et 79 % ».
Les conclusions du docteur [S] sont concordantes avec la définition de « troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne » retenue dans le guide-barème.
Les parties ne s’opposent pas à la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
Dès lors, il y a lieu de retenir que le taux d’incapacité de Mme [I] était, à la date de la demande, compris entre 50 et 79%.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, Mme [I] doit en outre justifier d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
A ce titre, il ressort de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est appréciée ainsi qu’il suit :
1°) La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) les déficiences à l’origine du handicap ;
b) les limitations d’activité résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) les contraintes liées au traitement et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activité.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2°) La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3°) La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4°) Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5°) Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte des dispositions précitées que pour apprécier la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, il convient de déterminer :
l’impact des déficiences et des limitations d’activités sur les possibilités d’accès à l’emploi. Il doit aussi être tenu compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activité, par exemple la douleur, la fatigabilité, la tolérance limitée à l’effort ou encore la difficulté à gérer le stress, dès lors que ces éléments ont un impact notable et qu’ils s’inscrivent sur une durée prévisible d’au moins un an ;les potentialités et savoir-faire adaptatifs de la personne afin de pouvoir évaluer la perspective d’atteinte ou de récupération des aptitudes nécessaires pour pouvoir accéder à l’emploi. L’analyse de la situation implique donc également celle des possibilités d’insertion professionnelle.
Ainsi qu’il résulte des dispositions susvisées, la seule circonstance que le demandeur ne soit pas inscrite dans une démarche professionnelle n’est pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, dès lors que les déficiences auxquelles elle est confrontée constituent une restriction à l’exercice d’une activité professionnelle, en raison de leur nature, des limitations d’activité en résultant directement et des contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par son handicap.
En l’espèce, Mme [I] a bénéficié jusqu’au 31 mai 2021 de l’AAH avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Depuis, il n’apparaît pas que sa situation de santé ait évolué favorablement, le médecin expert fixant à nouveau le taux d’incapacité entre 50 et 79%.
La conséquence des pathologies telles que rappelées par le Docteur [S] mettent en évidence l’impossibilité pour Mme [I], au jour de la demande, d’exercer son ancien emploi ou un quelconque autre emploi.
Compte-tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que Mme [I] justifiait, au moment de sa demande, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La demande d’allocation aux adultes handicapés de Mme [I] ayant été réceptionnée par la MDPH le 30 janvier 2024, ainsi que cela résulte du tampon dateur apposé sur la demande à la MDPH, le point de départ de l’ouverture de ce droit doit être fixé au 1er février 2024.
Il résulte de l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale que l’allocation aux adultes handicapés est accordée pour une période au moins égale à un an et au plus à cinq ans.
Compte tenu des pathologies de Mme [I], il y a lieu de fixer à 3 ans la période durant laquelle le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés est accordé à cette dernière, en rappelant le caractère subsidiaire et complémentaire de cette allocation, dans la limite de son montant.
II- Sur les dépens et les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH de Tarn-et-Garonne sera condamnée aux dépens, à l’exception des frais résultant de la consultation médicale, lesquels sont à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie, en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le taux d’incapacité de Madame [K] [I] est compris entre 50 et 79% ;
DIT que Madame [K] [I] présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
ACCORDE à Madame [K] [I] le bénéfice de l’aide aux adultes handicapés à compter du 1er février 2024 pour une durée de 3 ans;
INFIRME, en conséquence, la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 14 novembre 2024 ;
RENVOIE Madame [K] [I] devant la Maison départementale des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne aux dépens, à l’exception des frais résultant de la consultation médicale lesquels sont à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie, en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de Toulouse accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Cécile LASFARGUES, présidente, et Florence PURTAS, greffier, à Montauban, le 23 Septembre 2025,
La greffière, La présidente,
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