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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 13/01/2026
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J45C
MINUTE N° 26/09
S.A.R.L. [15]
c./
[10]
Copies :
Dossier
S.A.R.L. [15]
[10]
SELARL [11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
S.A.R.L. [15]
[Adresse 16]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Maître Jonathan MARTI-BONVENTRE de la SELARL DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEMANDERESSE
A :
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante, dispensée de comparution
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code d’organisation judiciaire,
assistée de Madame KELLER Marie-Lynda greffière, lors des débats et de Madame SOUVETON Mireille greffière lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu le conseil de la S.A.R.L [15] et avoir autorisé la [10] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 04/11/2025 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13/01/2026 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 22.05.2020, Madame [G] [S], née le 19/02/1973, salariée de la société [15] en tant que conducteur, a été victime d’un accident du travail (AT) survenu dans les conditions suivantes : « La sangle de notre conductrice a lâché et est tombée à l’arrière, elle a des coups au coude, hanche, épaule et bas du dos côté droit. »
Le certificat médical initial établi le 22.05.2020 par le Docteur [M] mentionne : « Lombalgie suite à chute au travail. Douleur membre inférieur droit. Douleur de l’épaule droite et du coude droit. »
Un certificat médical mentionnant une lésion nouvelle, établi le 09.09.2020 par le Docteur [D], mentionne : « Lombo cruralgies droites rebelles ».
Cet accident du travail a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (art. L411-1 du code de la sécurité sociale) par la [6] ([9]), la nouvelle lésion ayant toutefois été refusée.
L’état de santé de Madame [G] [S] a été déclaré consolidé à la date du 13.04.2022 sur avis du Docteur [N] du 31.10.2022.
Le service du contrôle médical a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 20 %.
La [10] a notifié l’attribution de ce taux à l’assurée ainsi qu’à son employeur le 14.06.2024.
La Commission Médicale de Recours Amiable ([8]) a été saisie par la société [15] d’un recours gracieux en contestation de l’opposabilité de ce taux.
La [8] n’a pas répondu dans le délai imparti.
Par requête enregistrée au greffe le 22.01.2025, la société [15] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation de cette décision implicite de rejet de sa demande de réévaluation du taux d’IPP, a sollicité la mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale et a désigné le Docteur [P] [H] en qualité de médecin habilité à recevoir les documents médicaux.
Le 26.06.2025, le tribunal a ordonné la réalisation d’une expertise médicale sur pièces et commis le Docteur [O] [R] pour y procéder.
Dans son rapport du 06.08.2025, l’expert a conclu à la fixation d’un taux d’IPP à 5 % correspondant exclusivement aux séquelles laissées par la maladie professionnelle du 22.05.2020 en se plaçant à la date de consolidation du 13.04.2022.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 04.11.2025.
A l’audience, la SARL [14], non comparante, est représentée par son conseil Maître Jonathan MARTI BONVENTRE qui renvoie le tribunal à ses conclusions remises contradictoirement le 16.09.2025, en rappelant que la [9] avait parfaitement connaissance d’un état antérieur de lombocruralgie et aurait dû en tenir compte lors de l’évaluation du taux d’IPP suite à l’AT.
La société requérante sollicite l’homologation du rapport du médecin expert qui a retenu un taux d’IPP à 5 %.
En défense, la [10] a sollicité une dispense de comparution par un mail adressé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire le 20.10.2025, et dans lequel elle demande au tribunal de confirmer son évaluation à 20 %.
En l’absence de débat et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire est mise en délibéré au 13.01.2026 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes des articles L411-1 et suivants (accidents du travail) et L461-1 et suivants (maladie professionnelle) du Code de la sécurité sociale, une indemnité en capital ou une rente est attribuée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire.
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
— Sur le taux médical :
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Il est de jurisprudence constante que le taux d’incapacité permanente partielle ne peut être fixé en considération d’un état antérieur que si les effets néfastes de la pathologie antérieure considérée se sont révélés antérieurement à l’accident, et sous réserve de pouvoir déterminer la part de l’incapacité permanente en lien avec cette pathologie antérieure et celle imputable à l’accident.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
En l’espèce, un taux de 20 % au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail a été déterminé par la [10] suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l’examen de l’assurée. Le médecin a relevé les séquelles suivantes : « persistance d’une lombocruralgie droite sur discopathie L3-L4. Les douleurs et la gêne fonctionnelle sont importantes nécessitant une thérapeutique importante et documentée avec plusieurs signes cliniques objectifs : Amyotrophie du mollet droit, signe de Lasègue et Léri positifs, déficit modéré du fléchisseur et du releveur du pied droit.
On fixe le taux d’IPP à 20 % et demande de coefficient professionnel. »
Dans sa note médicolégale, le Docteur [P] [H], médecin désigné par l’employeur, avance les éléments suivants : « Madame [G] [S], chauffeur routier, a été licenciée pour inaptitude suite à son accident du travail du 22.06.2020 à l’âge de 51 ans ; elle a fait une chute qui a entraîné un traumatisme du rachis lombaire.
Il n’est pas décrit d’état antérieur pathologique toutefois il est fait état d’une discopathie L3-L4 pour laquelle nous n’avons aucun renseignement en l’absence de document iconographique produit. De même, il n’est pas précisé de nouveaux examens réalisés depuis 2022. Elle est consolidée le 13/04/2022 ; nous n’avons pas de renseignement sur le traitement, sinon qu’elle est rentrée dans un protocole peptide/placebo, par un rhumatologue pour traitement de lésions rachidiennes et discopathies inflammatoires. Traitement : Doliprane Tramadol corset solide moulé.
Lors de l’examen clinique à la consolidation le 31.05.2024, on retient une raideur du rachis lombaire puisque la distance doigts-sol est de 20 cm avec un Schöber à quatre, il s’agit donc d’une raideur très modérée ; la marche talon pointe est réalisée, la station unipodale aussi. II est noté un signe de Lasègue symétrique à 20°, un léri à 10° gauche et un déficit des releveurs. En l’absence de documents iconographique produit, la neuropathie qui intéresse sciatique gauche n’est pas en rapport avec le traumatisme du 22/05/2020, il s’agit d’une discopathie L3-L4 mais nous n’avons hélas aucun renseignement.
Nous retiendrons comme imputable de traumatisme du 22/05/2020 une aggravation de l’état antérieur pathologique, hélas en l’absence de document présenté, il est difficile d’avoir un diagnostic étiologique, quoiqu’il en soit la lombocruralgie gauche sur discopathie L3-L4 n’est pas en rapport direct avec le traumatisme.
Au total, tenant compte des données de l’examen, de l’absence de diagnostic étiologique car nous n’avons pas d’iconographie, le taux d’IPP peut être évalué à 7% pour décompensation algique d’un état antérieur pathologique.
Conclusions : Le taux d’IPP à la consolidation nous parait mieux apprécié à 7% pour séquelles d’un accident du travail déclaré par Madame [S] [G] le 22/05/2020. »
L’expert missionné par le tribunal retient quant à lui un taux de 05 % en considération des éléments suivants : « En l’absence d’une lésion probante d’un territoire nerveux en raison d’une lésion post-traumatique directe certaine et exclusive avec le fait traumatique, objectivée par examen électromyographique, IRM, il n’est pas possible de reconnaître l’imputabilité des éléments décrits par le médecin-conseil en particulier un déficit des releveurs et des extenseurs du pied à droite par rapport au côté gauche, l’absence de déficit des réflexes si il y avait réellement des lésions nerveuses.
Il y a eu une acutisation douloureuse sur un état dégénératif ancien.
La prise en charge au titre de l’accident du travail n’aurait jamais dû s’étendre au-delà du certificat médical du 09/09/2020 qui faisait état d’une « nouvelle lésion : Lombocruralgie droite » qui a fait l’objet d’un refus d’imputabilité notifiée par la [9] le 01/10/2020.
Au vu de l’examen clinique, des différents éléments produits, d’une discordance séméiologique patente, en l’absence de lésion probante, osseuse, ostéoarticulaire ou discale imputable de manière directe et exclusive avec le geste décrit le 22/05/2020, il s’agit d’une acutisation douloureuse survenant sur un rachis antérieurement pathologique pour lequel le taux d’IPP doit être fixé à 5% à la consolidation du 13/04/2022. Il persiste des lombalgies chroniques non imputables à l’accident du travail mais à l’état antérieur dégénératif du rachis dorsolombaire qui continue d’évoluer de manière physiologique pour son propre compte. Un taux de 5% est justifié au titre d’une aggravation douloureuse de l’état antérieur. »
Réinterrogé suite à cette expertise, le médecin conseil de la caisse a souhaité confirmer son évaluation rejetant l’hypothèse d’un état antérieur : « La notion d’état antérieur me semble ici suggérée car non formellement documentée par d’éventuelles iconographies. De plus, on peut tout à fait considérer que si état antérieur il y a, il a pu être décompenser par l’AT avec révélation de troubles muets avant l’AT. Sinon, pour fixer le taux d’IP, le MC s’est basé sur un examen clinique comprenant des éléments tout à fait factuels et patents. En conséquence, le taux fixé est conforme au barème. »
En l’espèce, les deux médecins (conseil et expert) ont réalisé des évaluations relativement éloignées, en raison de 2 points de divergences : une lésion nouvelle suite à l’AT et l’existence ou non d’un état antérieur.
Le tribunal retiendra toutefois qu’aucun état antérieur n’était connu ni documenté avant l’accident du travail, et qu’en tout état de cause celui-ci, s’il existait, n’a pu être révélé par l’accident du travail du 22.05.2020, puisque que cette lombo cruralgie n’apparait que 4 mois après l’AT et que la [9] a refusé de la prendre en charge comme une lésion nouvelle des suites de l’AT.
Dès lors, il convient de ne retenir, à l’instar des observations du médecin conseil de la société et de l’avis du médecin expert, un taux d’IPP de 5 %, et de dire que seul ce taux peut être opposé à la société.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [10] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise médicale qui resteront à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
INFIRME la décision de la [10] fixant le taux d’incapacité de Madame [G] [S] opposable à la société [15] à 20 %,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [G] [S] opposable à la société [15] à 5 %,
CONDAMNE la [10] aux dépens de l’instance, les frais d’expertise médicale restant à la charge de la [5],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 13], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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