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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 24 nov. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00021 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSWJ
MINUTE N° : 25/01922
Société VAL D’OISE HABITAT
c/
[O] [S], [F] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me CHAUMANET
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 3]
[Localité 8]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 24 NOVEMBRE 2025 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de PONTOISE chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR:
Société VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LES DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
Madame [F] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 13 Mars 2025, par Assignation – procédure au fond du 25 Février 2025 ; L’affaire a été plaidée le 06 Octobre 2025, et jugée le 24 NOVEMBRE 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS
Suivant contrat de location en date du 6 octobre 2021, la société VAL D’OISE HABITAT a donné à bail à Madame [F] [X] et Monsieur [O] [S] des locaux à usage d’habitation situés au [Adresse 1]).
La bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, le 24 octobre 2024.
Puis, par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, la société VAL D’OISE HABITAT a fait assigner Madame [F] [X] et Monsieur [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire;ordonner l’expulsion sans délai de Madame [F] [X] et Monsieur [O] [S]et de tous occupants de son chef avec toutes conséquences de droit; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls de cette dernière; et de la condamner au paiement des sommes suivantes :
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise,2.494,48 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 juin 2025,300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 6 octobre 2025 où la société VAL D’OISE HABITAT, représentée par son conseil, indique se désister de ses demandes principales et de sa demande subsidiaire mais maintient ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Madame [F] [X] et Monsieur [O] [S] n’ont pas comparu.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 24 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
En l’espèce, il sera constaté que la société VAL D’OISE HABITAT renonce à ses demandes de constat de la résiliation de plein droit du bail, d’expulsion de la défenderesse, ainsi qu’à ses demandes en paiement de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation.
Elle maintient cependant sa demande de condamnation de Madame [F] [X] et Monsieur [O] [S] aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est constant que la procédure diligentée à l’initiative de la société VAL D’OISE HABITAT résultait d’un défaut de paiement par la locataire de ses loyers et charges.
Si la société VAL D’OISE HABITAT a renoncé à l’audience à ses demandes principales du fait de l’apurement de la dette par la locataire après l’introduction de l’instance et avant l’audience, il n’en reste pas moins qu’elle a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Ainsi, Madame [F] [X] et Monsieur [O] [S] seront condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche de débouter la société VAL D’OISE HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des situations économiques respectives des parties.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la société VAL D’OISE HABITAT renonce à l’audience à sa demande principale de constat de la résiliation de plein droit du bail, et sa demande d’expulsion des occupants, ainsi qu’à ses demandes en paiement de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation,
DÉBOUTE la société VAL D’OISE HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [F] [X] et Monsieur [O] [S] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Fait à [Localité 10] le 24 novembre 2025
La greffière La juge des contentieux de la protection
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