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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 1, 12 nov. 2025, n° 22/05912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/05912 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MYZT
AFFAIRE : [Z] [G] [P] [B]/ [S] [O] [N] épouse [B]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 12 Novembre 2025 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS : 22 Septembre 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [G] [P] [B]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Arnaud PERSIDAT, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 111
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [O] [N] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Adélaïde PIAZZI – DURIS, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 125, Me Nathalie GUYOT, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : C 1488
1 grosse à Madame [E] [D] [M] le
1 grosse à Monsieur [R] [Y] le
1 ccc à Me Arnaud PERSIDAT le
1 ccc à Me Adélaïde PIAZZI – DURIS le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce en date du 24 octobre 2022;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 06 février 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
DÉBOUTE Madame [S] [N] de sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux, sur le fondement de l’article 242 du Code civil et de ses demandes subséquentes ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, de :
Monsieur [Z] [G] [P] [B],
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8] (Seine-et-Marne)
et de
Madame [S] [O] [N],
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2001, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (Hauts-de-Seine) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [S] [N] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT en conséquence qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 24 octobre 2022, date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
Sur l’enfant majeur :
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [Z] [B] à l’entretien et à l’éducation de [F] [B], née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 7] (92) à 200 euros (DEUX-CENT EUROS), à compter du prononcé de la présente décision, et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [F] [B], née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 7] (92), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [N],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Z] [B] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [S] [N] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires et les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents et les y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 1, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 12 Novembre 2025, la minute étant signée par:
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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